Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Pologne, à tous presens et à venira avenir B , salut. Nous n’avons riens tant desiré depuis qu’il a pleu à Dieu nous appeller à ceste couronne, pour la singuliere bienveillance et amour que nous portons à noz subjectz, que de les reconcillier à une parfaicte union et concorde et les remectre en bonne paix, tranquillité et repoz. Pour à quoy parvenir, aprés avoir cherché tous moiens convenables à cest effect et eu sur ce l’advis, avec meure et grande deliberation, de la royne nostre tres honorée dame et mere, des princes de nostre sang, officiers de nostre couronne et autres seigneurs et noapps personnages de nostre Conseil privé, avons, par cestuy nostre eedict perpetuel et irrevocable, dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons ce qui s’ensuict :
Premierement, que la memoire de toutes choses passées d’une part et d’autre dès et depuis les troubles advenuz en nostred. royaume et à l’occasion d’iceulx, demeurera estaincte et assoupie comme de chose non advenue ; et ne sera loisible ny permis à noz procureurs generaulx ny autres personnes publicques ou privées quelzconques, en quelque temps ny pour quelconque occasion que ce soit, en faire mention, procés ou poursuitte en aucune court ou jurisdiction.
Defendons à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à en renouveler la memoire, s’attaquer, jurier ne provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui est passé, en disputer, contester, quereller ne s’oultrager ou offenser de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoiens, sur peine aux contrevenans d’estre puniz comme infracteurs de paix et perturbateurs de repos publicq.
Ordonnons que la Religion catholicque et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et paisiblement exercée sans aucun trouble ne empeschement, deffendant tres expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualité et condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ne inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service, jouissance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; voulans que tous ceux qui durant les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz apartenans ausd. ecclesiastiques, et qui les detiennent et occuppent, leur en delaissent l’entiere possession et paisible jouissance en telz droictz, libertez et seurtez qu’ilz avoient auparavant qu’ilz en eussent esté dessaisiz.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.
Ne pourront en nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance estre venduz aucuns livres sans estre premierement veuz par noz officiers des lieux ou, pour le regard des livres concernans lad. Religion, par les chambres cy aprés par nous ordonnées en chacun parlement pour juger des causes et differendz de ceulx de lad. Religion ; defendant tres expressement l’impression, publication et vendition de tous livres, libelz et escriptz diffamatoires, tant d’une part que d’autre, sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignant à tous noz juges et officiers d’y tenir la main.
Ordonnons que, pour l’enterrementb entretenement B des morts de ceulx de lad. Religion estans en nostred. ville et forsbourgs de Paris, leur sera baillé le cymetiere de la Trinité2. Et pour toutes les autres villes et lieux leur sera pourveu promptement par noz officiers et magistrats en chacun lieu d’une place la plus commode que faire se pourra, ce que nous enjoignons à nosd. officiers de faire, et tenir la main que ausd. enterremens, soit en nostred. ville de Paris ou ailleurs, ne se commette aucun scandalle.
N’entendons que ceulx de lad. Religion soient aucunement adstraincts ny demeurent obligez pour raison des abjurations qu’ilz auroient cy devant faictes, promesses, sermens ou cautions par eulx baillées concernans le faict de lad. Religion, ne qu’ilz en puissent estre molestez ny travaillez en quelque sorte que ce soit.
Pourront lesd. de la Religion faire ediffier et construire des lieux pour faire led. exercice, excepté à Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle ville. Et ceulx qui ont ja esté par eulx ediffiez leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont. Et où ils auroient prins pour iceulx construire quelques eglises ou maisons apartenans aux ecclesiastiques ou autres catholiques, seront tenuz de les rendre sans toutesfois estre recherchez ne molestez pour les matieres qui y auront esté emploiées, encores qu’elles ayent esté prinses des ruines et demolitions faictes durant les presens ou precedans troubles.
Pour le regard des mariages des prebstres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, nous ne voulons ny entendons, pour plusieurs bonnes considerations, qu’ilz en soient recherchez ny molestez, imposant sur ce silence à noz procureurs generaulx et autres noz officiers. Declaronsc Declarans B neantmoins que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seullement aux meubles, acquestz et conquestz immeubles de leurs peres et meres, ne voulans que lesd. religieux et religieuses profex puissent venir à aucune succession directe ny collateralle.
Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré, ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à l’official et juge ecclesiastique.
Ordonnons qu’il ne sera faict difference ny distinction, pour le regard de la religion, à recevoir, tant es universitez, colleiges, escolles, hospitaux et maladeries que aumosnes publicques, les escolliers, malades et paouvres.
Ceulx de lad. Religion payeront les droictz d’entrée comme il est acoustumé pour les charges [et] offices dont ilz seront pourveuz, sans estre contrainctz d’assister à aucune ceremonie contraire à leurd. Religion ; et estans appellez par serment, ne seront tenuz d’en faire d’autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu’ilz diront la verité, et ne seront aussi tenuz de prendre dispense du serment par eulx presté en passant les contracts et obligations.
Voulons et ordonnons que tous noz subjectz, tant catholiques que de lad. Religion pretendue reformée, de quelque qualité et condition qu’ilz soient, soient tenuz et contraincts par toutes voies deues et raisonnables, et soubz les peines contenues en noz precedens eedictz sur ce faictz, payer et acquicter les dixmes aux curez et autres ecclesiastiques et à tous autres à qui ilz appartiennent, selon l’usanced usange B et coustume des lieux.
Nostre cher et bien amé cousin le prince d’Aurenge sera remis et reintegré en toutes ses terres, jurisdictions et seigneuries qu’il a dans nostred. royaume et païs de nostred. obeïssance, ensemble en la principaulté d’Aurenge, droictz, tiltres, documense ducumens B et pappiers si aucuns en ont esté prins et transportez par noz lieutenans generaulx et autres noz officiers. Lesquelz biens, droictz et tiltres seront renduz à nostred. cousin, remis et restablis au mesme estat qu’ilz estoient auparavant les troubles, pour en joÿr par luy et les siens doresenavant suivant les provisions, arrestz et declarations qui auroient esté sur ce faictes et accordées par le feu roy Henry nostre tres honoré seigneur et pere, que Dieu absolve, et autres roys noz predecesseurs, tout ainsi qu’il faisoit avant lesd. troubles.
Ceulx de lad. Religion seront tenuz garder et observer les festes indictes en l’Eglise catholique et romaine, et ne pourront es jours d’icelles besongner, vendre ny estaller à bouticques ouvertes ; et aux jours esquelz l’uzage de la chair est defendu par lad. Eglise, les boucheries ne s’ouvriront.
En tous actes et actions publiques où sera parlé de lad. Religion, sera usé de ces mots : Religion pretendue reformée.
Afin de reunir d’autant mieulx les voluntez de noz subjectz, comme est nostre intention, declarons tant les catholiques unis que ceulx de lad. Religion pretendue reformée capables de tenir et exercer tous estats, dignitez, offices et charges quelzconques, royalles, seigneurialles ou des villes de nosd. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, et d’estre en iceulx indifferemment admis et receuz, sans qu’ilz soient tenuz prester autre serment ny astraincts d’autres obligations que de bien et fidellement exercer leurs estatz, dignitez, charges et offices et garder les ordonnances ; esquelz estatz, dignitez, charges et offices, pour le regard de ceulx qui sont en nostre disposition, y sera par nous pourveu, advenant vacation, indifferemment et sans distinction de religion, de personnes capables, comme verrons estre à faire pour le bien de nostre service et de noz subjectz.
Et d’autant que l’administration de la justice est ung des principaulx moiens pour contenir noz subjectz en paix et concorde, nous, inclinans à la requeste qui nous a esté faicte tant de la part des catholiques associez que de ceulx de lad. Religion pretendue reformée, avons ordonné et ordonnons que en nostre court de parlement de Paris sera establie une chambre composée de deux presidens et seize conseilliers, moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion, et lesquelz offices de la Religion seront par nous creez et erigez à ceste fin aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que noz autres conseilliers de nostred. court, pour par icelle chambre congnoistre et juger en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir ; esquelz procés lesd. catholiques associez ou de la Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court seront parties principalles ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert. Laquelle chambre, ainsi que dict est composée et establie, sera par nous envoyée en nostre ville de Poictiers pour y seoir et rendre la justice à nosd. subjectz catholiques uniz et de lad. Religion de noz païs de Poictou, Angoulmois, Aulny et La Rochelle, en mesmes forme et qualité que lors de la seance de lad. chambre en nostre court de parlement à Paris, et ce trois mois durant chacune année, commanceans le premier jour d’aoust jusques au dernier jour d’octobre.
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil, et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires tantf B Omis pour lad. chambre que pour la chancellerie qui y sera par nous establie, tous lesquelz officiers seront moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion. Et recongnoistra et jugera lad. chambre en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir esquelz lesd. catholiques associez ou de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court de parlement de Tholouze seront parties principales ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert.
Semblables chambres voulons estre composéesg establies E en noz courts de parlemens de Grenoble, Bourdeaulx, Aix, Dijon, Rouen et Bretaigne, du nombreh composées du nombre E de deux presidens et dix conseilliers en chacune chambre, qui seront, comme dict est, moictié catholiques et moictié de la susd. Religion, et iceulx de lad. Religion par nous de nouvel creez à cest effect, pour par lesd. chambres au ressort où elle[s] seront establiesi chambres, chacune au ressort où elle sera establie E et chacune d’icelles avoir telle jurisdiction, auctorité et pouvoir, congnoistre et juger en la forme et qualité et tout ainsi qu’il est dict cy dessus pour les ressortz de noz parlemens de Paris et Tholouze. Et sera pour le regard de nostre païs de Daulphiné la seance en lad. chambre mi partie, assavoir six mois aud. Grenoble et autres six mois à Sainct-Marcellin, commanceant la premiere sceance aud. Sainct-Marcellin.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité, demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx, ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad. Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins, pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en lad. chambre establie à Montpellierj en lad.ville de Montpellier E .
Les prevosts de noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France, vibailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vagabonds. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz des cas prevosapps, s’ilz sont des catholiques unis ou de lad. Religion, lesd. officiers seront tenuz appeller en l’instruction et jugement desd. procés nombre egal de noz officiers de qualité requise, tant de catholiques que de lad. Religion, es plus prochains sieges presidiaulx ou royaulx es provinces où il n’y a poinct de sieges presidiaulx, si tant y en a de lad. Religion, sinon en leur lieu appelleront lesk des E advocatz s’il se y en treuve de lad. qualité.
Ordonnons, voulons et nous plaist que nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre, nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Condé, nostre tres cher et amé cousin le sieur de Damville mareschal de France, et semblablement tous autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres, de quelque qualité ou condition qu’ilz soient, tant catoliques uniz que de lad. Religion, rentreront et seront conservez en la jouissance de leurs gouvernemens, charges, estatz et offices royaulx dont ilz jouissoient auparavant le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze, sans estre astraintz de prendre nouvelles provisions, et nonobstant tous arrestz et jugemens contre eulx donnez et les provisions qui auroient esté obtenues desd. estatz par autres. Pareillement rentreront en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droictz, noms, raisons et actions, nonobstant les jugemens ensuiviz pour raison desd. troubles. Lesquelz arrestz, jugemens, provisions et tout ce qui s’en seroit ensuivy nous avons pour cest effect declarez et declarons nulz et de nul effect et valleur.
N’entendons par ce qui est cy devant dict que ceulx qui ont resigné leurs estatz et offices en vertu de noz lettres patentes, ou du feu roy dernier nostre tres cher seigneur et frere, puissent les recouvrer et entrer en la possession d’iceulx, leur reservant neantmoins leur action contre les possesseurs et titulaires desd. offices pour le paiement du pris convenu entre eulx au moien desd. resignations. Et pour le regard de ceulx qui ont esté contrainctz de faict et par force par les particuliers à resigner leursd. estatz et offices, leur permettons et à leurs heritiers d’en faire instance et poursuitte par justice civilement, tant contre ceulx qui auront usé desd. forces que contre leurs hoirs et successeurs.
Ordonnons aussi, si aucunes commanderies de l’ordre Sainct-Jehan de Jerusalem appartenans aux catholiques associez ou de lad. Religion se trouvoient saisies par auctorité de noz juges, ou si par autres, à l’occasion et pretexte des troubles, ilz en estoient en quelque sorte que ce soit depossedez, que pleine et entiere mainlevée en soit faicte ausd. commandeurs et eux remis en tel estat et possession desd. commanderies qu’ilz estoient avant le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze.
Et quant à ceulx, tant catholiques de l’Union que de lad. Religion, qui auront esté pourveuz d’offices et non encores receuz en iceulx, voulons et nous plaist qu’ilz soient receuz esd. estatz, et toutes provisions necessaires leur en estre expediées.
Et semblablement que lesd. catholiques associez rentrent en la mesme possession et jouissance de leurs benefices qu’ilz avoient auparavant led. vingt quatreiesme aoust, et que ceulx qui d’auctorité privée, sans mandement ou don de nous, auront jouy et parceu les fruictz desd. benefices appartenans ausd. catholiques associez, soient tenuz et contrainctz les leur rendre et restituer.
Tous differents concernans les rançons de ceulx qui ont esté faictz prisonniers d’une part et d’autre durant ces troubles seront reservez, comme nous les reservons, à nous et nostre personne, defendant aux parties d’en faire ailleurs que par devant nous poursuitte, et à tous noz officiers et magistratz d’en prendre aucune court, jurisdiction ne congnoissance.
Les criées, affiches et subhastations des heritaiges dont l’on poursuict le decrect seront faictes es lieux et heures acoustumez, si faire se peult suivant noz ordonnances, ou bien es marchez publicques, si au lieu où sont assis lesd. heritaiges y a marché ; et où il n’en y auroict poinct, seront faictes au plus prochain marché estant du ressort du siege où l’adjudication se doibt faire. Et seront les affiches mises au posteau dud. marché et à l’entrée de l’auditoire dud. lieu, et par ce moyen seront bonnes et vallables lesd. criées, et passé oultre à l’interposition du decret, sans s’arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguées pour ce regard.
Les acquisitions que les catholiques associez ou ceux de lad. Religion pretendue reformée auroient faictes par auctorité d’autres que de nous pour les immeubles appartenans à l’Eglise n’auront aucun lieu ny effect ; ains ordonnons, voulons et nous plaist que lesd. ecclesiastiques rentrent incontinant et sans delay et soient conservez en la possession et jouissance reelle et actuelle desd. biens ainsi allienez, sans estre tenuz de rendre le pris desd. ventes, et ce nonobstant lesd. contractz de vendition, lesquelz à cest effect nous avons cassez et revocquez comme nulz, sauf leur recours ausd. achepteurs contre qui il apartiendra. Et neantmoins seront expediées noz lettres patentes de permission à ceulx de lad. Religion d’imposer et egaler sur eulx les sommes à quoy se monteront lesd. ventes pour rembourser les achepteurs des deniers par eulx veriappment et sans fraulde desboursez, sans que lesd. acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommaiges et interestz à faulte de jouissance ; ains se contenteront du remboursement des deniers par eulx fourniz pour le pris desd. acquisitions, precomptant sur icelluy pris les fruictz par eulx perceuz, au cas que lad. vente se trouvast estre faicte à trop vil et injuste pris.
Les exheredations ou privations, soit par disposition d’entre vifz ou testamentaires, faictes en haine de la religion ou des troubles, n’auront lieu, tant pour le passé que pour l’advenir, au prejudice des catholiques de l’Union et de ceux de lad. Religion pretendue reformée, pourveu qu’il n’y ayt autre cause que du faict d’icelle religion et prinse des armes ; entendans aussi que le semblable soit gardé pour le regard des exheredations ou privations faictes en haine de la Religion catholique. Et neantmoins les testamens militaires qui ont esté faictz durant lesd. presens et precedans troubles, tant d’une part que d’autre, vauldront et tiendront selon la disposition de droict.
Les desordres et excés faictz le vingt quatreiesme d’aoust et jours suivans en consequence dud. jour, à Paris et en autres villes et endroictz de nostre royaume, sont advenuz à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et pour demonstration singuliere de nostre bonté et bienvueillance envers noz subjectz, declarons les vefves et enfans de ceulx qui ont esté tuez lesd. jours, en quelque part que ce soit de nostred. royaume, exemps de contribuer aux impositions qui se feront pour raison de noz ban et arriere ban, si leursd. mariz ou pere estoient nobles ; et où leursd. mariz ou peres auroient esté de qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes considerations, deschargeons lesd. vefves et enfans de toutes tailles et impositions, le tout pour et durant l’espace de six années prochaines et consecutives ; defendant à noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au prejudice de noz presens vouloir et intention.
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant general de Poictou3. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé toutes procedures et informations faictes pour entreprinses quelzconques, charges, pretenduz crimes de leze majesté ou autres. Nonobstant lesquelles procedures, arrests et jugemens contenans reunions, incorporations et confiscations, tant lesd. de la Religion, catholiques associezl tant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E que leurs heritiers rentreront en la possession et jouissance reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.
Et d’aultant que, au moyen de nostre susd. declaration, tous arrestz et jugemens donnez contre le feu sieur de Chastillon, amiral de France, et execution d’iceulx demeureront nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, nous, en consequence d’icelle declaration, voulons et ordonnons que tous lesd. arrestz, jugemens, procedures et actes faictz contre led. sieur de Chastillon soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes tant de noz courts de parlement que de toutes autres jurisdictions, et que tant la memoire dud. admiral que les enfans d’icelluy demeurent entiers en leurs honneurs et biens pour ce regard, nonobstant que lesd. arrestz portent reunion et incorporation d’iceulx biens au dommaine de nostre couronne, dont nous ferons expedier ausd. enfans plus ample et speciale declaration si bon leur semble.
Le semblable voulons estre faict pour le regard des sieurs de Montgommery4, Montbrun5, Briquemault et Cavaignes6.
Defendons de ne faire aucunes processions tant à cause de la mort de feu nostre cousin le prince de Condé7 que journée Sainct-Barthelemy, et tousm E Omis autres actes qui puissent ramener la memoire des troubles.
Toutes procedures faictes, jugemens et arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion portans les armes ou absens de ce royaume, ou bien retirez es villes et païs d’iceluy par eulx tenues, en quelque autre matiere que de lad. Religion et troubles, ensemble toutes peremptions d’instances, prescriptions tant legales, conventionnelles que coustumieres, et saisies feodales escheues pendant les presens et precedens troubles, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mectons au neant, sans que les parties s’en puissent aucunement ayder, encores que ceulx de lad. Religion ayent esté oÿz et defenduz par procureurs, ains seront remis en l’estat qu’ilz estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l’execution d’iceulx ; et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour le regard desd. choses le vingt quatreiesme d’aoust cinq cens soixante douze. Et aura ce que dessus pareillement lieu pour les catholiques de l’Union depuis qu’ilz ont prins les armes ou esté absens de ced. royaume pour le faict des troubles, et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont morts pendant lesd. troubles. Declarons aussi nulles et de nul effect toutes procedures faictes et jugemens donnez durant le mesme temps contre les susd. par defaulx et contumaces, ensemble l’execution d’iceulx jugemens, remettans les parties au mesme estat qu’elles estoient auparavant, sans refondre les despens ny estre tenuz de consigner les amendes.
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l’occasion des presens et precedans troubles, seront elargis et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon, cassant et annullant toutes obligations passées pour ce regard et deschargeant les cautions d’icelles. N’entendons touteffois que les rançons qui ont esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers de guerre seullement puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues. Et quant à ce qui a esté faict et pris hors la voie d’hostilité, ou par hostillité, contre les reiglemens publics ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces qui avoient commandement, et qui n’a esté ou ne sera advoué dans deux mois aprés la publication de nostre present eedict, d’une part ou d’autre, en pourra estre faicte poursuitte par la voie de justice civilement.
Ordonnons aussi que punition soit faicte des crimes et delictz commis entre personnes de mesme party en temps de troubles, trefves ou suspention d’armes, si ce n’est que lesd. actes fussent advouez par les chefz d’une part ou d’autre dans le mesme temps de deux mois. Et quant aux levées, exaction de deniers, ports d’armes et autres exploictz de guerre faictz d’auctorité privée et sans adveu, en sera faicte poursuicte par la voie de justice.
Les meubles qui se trouveront en nature, et qui n’auront esté prins par voie d’hostilité, seront rendus à ceulx à qui ilz appartiennent, s’ilz sont et se trouvent estre encores, lors de la publication de ce present eedict, es mains de ceux qui les ont prins ou de leurs heritiers, sans rendre aucuns deniers pour la restitution d’iceux. Et où lesd. meubles auroient esté venduz et alienez par auctorité de justice ou par autre commission ou mandement public, tant des catholicques que de ceux de lad. Religion, pourront neantmoins estre vendiquez en rendant le pris d’iceulx aux achepteurs. Declarant n’estre acte d’hostilité ce qui fut faict à Paris et ailleurs le vingt quatreiesme aoust mil cinq cens soixante douze et es jours consecutifs en consequence de ce qui fut faict led. vingt quatreiesme aoust.
Pour le regard des fruictz des immeubles, chacun rentrera dans ses maisons et biens et jouira reciproquement des fruictz de la cueillette de la presente année, mesmement les ecclesiastiques, nonobstant toutes saisies et empeschemens faictz au contraire durant lesd. presens et precedans troubles ; comme aussi chacun jouira des arreraiges des rentes qui n’auront esté prinses par nous ou par noz mandemens et permission, ou par ordonnance de justice, ou par mandemens des chefz de l’autre part.
Les forces et garnisons qui sont ou seront es maisons, places, villes et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion et qualité qu’ilz soient, vuideront incontinant aprés la publication du present eedict pour en laisser la libre et entiere jouissance aux proprietaires, comme ilz avoient auparavant en estre dessaisis, nonobstant toutes pretentions de droict que ceux qui les detiennent pourroient alleguer ; sur lesquelles pretentions se pourvoiront par les voies ordinaires de justice aprés qu’ilz auront delaissé lad. possession, ce que speciallement voulons estre effectué pour le regard des benefices dont les titulaires auroient esté depossedez.
Tous tiltres, papiers, enseignemens et documens qui ont esté prins seront renduz et restituez d’une part et d’autre à ceulx à qui ilz appartiennent, encores que lesd. papiers ou les chasteaux et maisons esquelles ilz estoient gardez ayent esté prinses et saisies, soit par noz speciales commissions ou mandemens de noz lieutenans et gouverneurs, ou de l’auctorité des chefz de l’autre part, ou soubz quelque autre pretexte que ce soit.
Le libre commerce et passage sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, ponts et passages de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance et protection tant par mer que par terre, rivieres et eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedens troubles ; et tous nouveaux peages et subsides imposez par autre auctorité que la nostre durant iceux troubles, ostez.
Toutes places, villes et provinces de nosd. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance useront et joïront de mesmes privileiges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, jurisdictions et sieges de justice qu’elles faisoient auparavant les presens troubles, nonobstant les translations d’aucuns desd. sieges et toutes lectres à ce contraires ; lesquelz sieges seront remis et restablis es villes et lieux où ilz estoient auparavant.
Et d’aultant que cy dessus8 nous avons declairé lesd. catholiques uniz et ceux de lad. Religion capables de tenir tous estats, offices, dignitez et charges quelzconques, seigneuriales ou des villes de nosd. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, et d’estre en iceux indifferemment admis et receuz, nous voulons qu’ilz puissent pareillement tenir les charges de procureur et scindics des païs, villes et lieux et estre admis en tous conseils, deliberations, assemblées, tant electives des estatz des provinces que autres functions qui dependent des choses susd., sans que pour raison de lad. Religion ou desd. troubles ilz en puissent estre rejettez ou empeschez d’en jouyr.
Ne pourront lesd. de la Religion estre cy aprés surchargez ny foullez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultez ; et pourront les parties qui pretendront estre surchargées se pourvoir par devant les juges ausquelz la congoissance en appartient. Et seront tous noz subjectz, de quelque religion et qualité qu’ilz soient, deschargez indifferemment de toutes charges qui ont esté imposées d’une part et d’autre sur ceux qui estoient absens et ne jouissoient de leurs biens à cause des troubles, sans touteffois pouvoir repeter les fruictz qui auroient esté emploiez au payement desd. charges.
N’entendons aussi que lesd. catholiques unis et ceux de lad. Religion, ny autres catholiques qui estoient demourans es villes et lieux par eux occuppez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des tailles, aydes, octroy, creues, taillon, reparations, utensiles et autres impositions et subsides escheues et imposées depuis le vingt quatreiesme d’aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens ou par l’advis et deliberation des estats, gouverneurs des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons. Defendans aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremetteurs et autres intendans et commissaires de nosd. finances les en recercher, molester ne inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.
Declarons que nous reputons et tenons nostre tres cher et tres amé frere le duc d’Alençon pour nostre bon frere, nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre pour nostre beau-frere et bon parent, et nostre tres cher et bien amé cousin le prince de Condé pour nostre parent, fidele subject et serviteur, comme aussi nous tenons et reputons nostre tres cher et amé cousin le sieur de Damville, mareschal de France, et tous autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, habitans de villes, communaultez, bourgs, bourgades et autres lieux de nosd. royaume et païs de nostre obeïssance qui les ont suivis et secouruz, presté ayde et faveur, en quelque sorte et façon que ce soit, pour noz bons et loiaux subjectz et serviteurs. Et aprés avoir entendu la declaration faicte par nostred. frere le duc d’Alençon9, nous nous tenons bien et suffisamment satisfaictz et informez de sa bonne intention, et n’avoir esté par luy ny par ceux qui y sont intervenus, ou qui s’en sont en quelque sorte que ce soit meslez, tant vivans que morts, rien faict que pour nostre service. Declarons tous arrestz, informations et procedures sur ce faictz et donnez nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, voulans qu’ilz soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes tant de noz courts de parlemens que des autres jurisdictions où ilz ont esté enregistrez.
Nous tenons aussi et reputons pour noz bons parens, voisins et amis noz tres chers et amez cousins les conte Palatin, electeur du Sainct Empire, et le duc Jean Cazimir son filz, et que ce qui a esté faict par eux n’a esté faict que pour nostred. service.
Declarons pareillement la levée et sortie des Suisses, mesmes des contés de Neufchastel et Vallangin, et autres des cantons quelz qu’ilz soient, n’avoir esté faicte que pour nostre service.
Voulons que les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume depuis la mort du feu roy Henry, nostre tres honoré seigneur et pere, pour cause de la religion et troubles, encores que lesd. enfans soient naiz hors nostred. royaume, seront tenuz pour vraiz François et regnicoles, et telz les avons declarez et declarons, sans qu’il leur soit besoing prendre aucunes lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le present eedict, nonobstant noz ordonnances à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons.
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.
Noz officiers de lad. ville de La Rochelle ny les maires, eschevins, pairs et autres habitans d’icelle ne seront recerchez, molestez ny inquietez pour les mandemens, decrectz de prinse de corps faictz tant en lad. ville que dehors, executions de leurs jugemens depuis ensuiviz, tant pour raison de quelques pretendues entreprinses faictes contre lad. ville au mois de decembre cinq cens soixante treize11 que pour un navire nommé la Rondelle12, et execution des jugemens donnez contre ceux de l’equipageo iquipage B d’iceluy, ne pour autres actes quelzconques, dont nous les avons entierement deschargez ainsi qu’il est dict cy dessus7.
Toutes prinses qui ont esté faictes en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelles ont esté jugées par les juges de l’admiraulté et autres commissaires à ce deputez par lesd. catholiques uniz et de lad. Religion, demeureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu’il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les capitaines, leurs cautions et lesd. juges, officiers et autres, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lectres de marque et saisies pendentes et non jugées dont nous voulons leur estre faicte pleine et entiere mainlevée.
Es villes desmantellées pendant les troubles passez et presens, pourront les ruines et desmantellemens d’icelles estre rediffiez par les habitans, si bon leur semble, à leurs frais et despens.
Ceulx des catholiques uniz et de lad. Religion qui auroient prins à ferme avant les presens troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelles, imposition foraine et autres droictz à nous appartenans, dont ilz n’ont peu jouir à cause d’iceulx troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu’ilz n’auroient receu de leursd. fermes depuis le vingt quatreiesme aoust cinq cens soixante douze ou qu’ilz auroient sans fraulde paié ailleurs que es receptes de noz finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.
Et d’aultant que l’aigreur et continuation des troubles qui ont dès si longtemps eu courts en cestuy nostre royaume a tellement alteré l’ordre de toutes choses que sans le restablissement d’icelluy il seroit impossible contenir noz subjectz en la bonne union et intelligence qui doibt estre entre eux pour les faire vivre en tranquillité et repos, qui auroit esté tousjours nostre principal soing et estude, considerant que pour y prendre une bonne resolution nous ne sçaurions mieulx faire que d’ouÿr sur ce les remonstrances de nosd. subjectz de toutes les provinces de nostred. royaume, nous aurions à cest effect dès nostre advenement à ceste couronne deliberé faire une convocation et assemblée generale des estatz, ce que n’aurions peu effectuer encores à nostre grand regrect au moyen desd. troubles. Ausquelz ayant pleu à Dieu donner fin, continuans nostre bonne et saincte intention au bien de nosd. subjectz, nous disons et declarons, voulons et nous plaist que lesd. estats generaulx seront par nous mandez et convocquez en nostre ville de Blois pour y estre tenuz, selon les bonnes, antiennes et louables coustumes de ce royaume, dans six mois prochains à compter du jour de lad. publication de nostre present eedict en nostre court de parlement de Paris13. Et à ces fins seront par nous expediées les commissions pour ce necessaires pour, les remonstrances, plainctes et doleances qui nous seront faictes et presentées de leur part oÿes, estre par nous ordonné ce que verrons estre requis et convenable pour le bien de nostred. royaume.
Lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront tenuz, incontinent aprés la publication faicte de nostre present eedict, faire vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaux et maisons qu’ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux particuliers, nomméement aux ecclesiastiques, et les delaisser, rendre et remectre en toute liberté au mesme estat qu’elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, pour certaines bonnes considerations, avons baillé en garde ausd. catholiques unis et ceux de lad. Religion les huict villes qui s’ensuivent, asçavoir Aigues-Mortes et Beaucaire en Languedoc ; Perigueux et Le Mas de Verdun en Guyenne ; Nyons et Serres, ville et chasteau, en Dauphiné ; Yssoire en Auvergne ; et Seyne la Grand Tour14 et le circuit d’icelle en Prouvence. Et promectront nostred. frere le roy de Navarre, prince de Condé, mareschal Damville, de lesp Damville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E nous bien et fidellement garder. Ne seront aussi mis par nous aucuns gouverneurs ny garnison es autres villes qu’ilz tiennent à present et qui par eulx seront rendues comme dict est, sinon qu’il y en eust eu de tout temps et mesmes du regne du feu roy Henry nostred. seigneur et pere. Et pareillement, desirans soulager en tout ce qu’il nous est possible noz subjectz de toutes noz autres villes, declarons qu’il n’y aura garnison ny gouverneur, sinon ainsi qu’ilz estoient du mesme temps de nostred. feu seigneur et pere. Comme aussi ne voulons qu’il y ayt es chasteaux, villes, maisons et biens appartenans aux particuliers noz subjectz, de quelque qualité qu’ilz soient, autres garnisons que celles qui ont acoustumé d’y estre en temps de paix.
Defendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en public de n’user d’aucunes paroles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et conduire modestement, ne dire rien qui ne soit à l’instruction et edification des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquillité par nous estably en ced. royaume, sur les peines portées par noz precedens eedictz ; enjoignant tres expressement à nos procureurs generaulx et autres noz officiers d’y tenir la main.
Voulons, ordonnons et nous plaist que tous gouverneurs de provinces, bailliz, seneschaulx et autres juges ordinaires des villes de cestuy nostre royaume, incontinant aprés la reception d’iceluy nostre eedict, jureront de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussi tous les mairesq comme aussi feront les maires E , eschevins, capitouls et autres officiers des villes annuelz ou perpetuels. Enjoignons aussi à nosd. bailliz, seneschaulx ou leurs lieutenans et autres juges faire jurer aux principaulx habitans des villes tant d’une que d’autre Religion l’entretenement du present eedict dedans huictaine aprés la publication d’iceluy, mettant tous nosd. subjectz en nostre protection et sauvegarde et les ungs en la garde des autres. Semblable serment sera faict par devant les bailliz et seneschaulx, chacun en son ressort, par les seigneurs et gentilzhommes, où à ces fins ilz seront tenuz les faire assembler dedans led. temps en personne ou par procureur. Et sera le serment pour le regard des officiers temporelz renouvellé à l’installation de leurs charges.
Et affin que tant noz justiciers, officiers que autres noz subjectz soient clairement et avec toute certitude advertis de noz vouloir et intention, pour oster toutes ambiguïtés et doubtes qui pourroient estre faictz au moyen des precedens eeditz, nous avons declaré et declarons tous les autres eedictz, lectres, declarations, modiffications, restrinctions et interpretations, arrests et registres tant secrectz que autres, deliberations cy devant par nous faictes en noz cours de parlement, et autres qui par cy aprés pourroient estre faictes au prejudice de cestuy nostre present eedict concernans le faict de la religion et des troubles advenuz en cestuy nostre royaume, estre de nul effect et valleur ; ausquelz, et aux derogatoires y contenues, avons par cestuy nostre present eedict derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et annullons, declarant par exprés que nous voulons que cestuy nostre eedict soit seur, ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosd. officiers et justiciers que subjectz, sans s’arrester ny avoir aucun egard à tout ce qui pourroit estre contraire et derogeant à iceluy. Et pour tenir la main à l’execution d’iceluy nostred. eedict et oÿr les plainctes de nosd. subjectz sur les contraventions d’iceluy, ordonnons à noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France se transporter chacun es provinces de son departement et pourvoir promptement à ce qui sera requis pour l’entretenement et execution d’iceluy eedict.
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd. lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict, empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens sur peine de la vie.
Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. courts de parlemens, chambre[s] de noz comptes, courts de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou à leurs lieutenans que cestuy nostre present eedict et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courts et jurisdictions, et iceluy entretenir, garder et observer inviolablement de poinct en poinct et du contenu joïr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé ces presentes de nostre propre main et à icelles afin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours faict mectre et apposer nostre seel.
Donné à Paris, au mois de may, l’an de grace mil cinq cens soixante seize et de nostre regne le deuxiesme.
Signé : HENRY. Et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, FIZES. Et à costé : Visa. Et seellées sur laz de soye rouge et verd en cire verd du grand seel.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le roy y seant, le quatorzeiesme jour de may l’an mil cinq cens soixante seize. Signé : DUTILLET.
Collation a esté faicte avec l’original rendu au procureur general du roy, DUTILLET.