XII. Édit de Nantes. Édit général

Comme on l’a expliqué ci-dessus, l’édit de Nantes, dont les clauses ont été longuement débattues et discutées entre les délégués protestants et les commissaires du roi, a connu deux états successifs :

1) Un premier édit a été signé et scellé à Nantes en avril 1598 (vraisemblablement le 30). Cette première version, dont l’original (A1) n’est pas conservé, ne nous est connu que par une unique copie conservée à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève (C).

2) Le 25 février 1599, le parlement de Paris a vérifié une seconde version remaniée, qui porte la même date que la précédente (Nantes, avril 1598), mais présente par rapport à celle-ci de nombreuses divergences. Cette seconde version doit être considérée comme le seul texte authentique de l’édit, celui qui a fait foi, qui a été enregistré par les cours souveraines et qui a été appliqué. Elle nous est connue par un grand nombre de sources : originaux, copies et imprimés. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons principalement les originaux adressés au parlement de Paris (A2) et au parlement d’Aix (A3), les transcriptions dans les registres des cours et autres juridictions (B) et les éditions officielles contemporaines, d’où dérivent toutes les éditions plus tardives (E).

On trouvera ci-aprés l’édition conjointe des deux versions successives visant à faire apparaître les modifications qui ont été apportées à l’édit dans les mois qui ont précédé son enregistrement par le parlement de Paris et les autres juridictions de la capitale. L’existence des originaux dispensait de les comparer avec les copies. En revanche, on a soigneusement relevé les variantes que présentaient entre eux les deux états successifs de l’édit.

Les variantes qui portent sur un mot ou un petit groupe de mots sont indiquées en note. Les passages plus longs remaniés sont présentés en colonnes : la colonne de gauche donne le texte de la première version (A1 et C) et la colonne de droite donne en regard le texte de la seconde version (A2 et A3).

Les passages supprimés ou ajoutés figurent respectivement dans les colonnes de gauche ou de droite, la colonne en vis-à-vis restant alors vide par définition.

Par suite de la suppression de l’article 37 de l’édit primitif, la numérotation des articles suivants est décalée d’une unité. Le numéro de chaque article de l’édit définitif, texte de base, est donc suivi, entre parenthèses, du numéro du même article dans la version primitive.

Bien entendu, seules les variantes significatives ont été retenues, à l’exclusion de celles qui portent sur des particularités purement graphiques ou des lapsus calami.

Le texte de la version primitive a été établi d’après le manuscrit de Genève (C) et non pas d’après l’édition d’Anquez, qui est très défectueuse.

Version 1
  • A1 : orig. perdu.  : orig. perdu.
  • C : Bibl. publique et universitaire de Genève, ms. fr. 197aa, t. 13, fol. 1-40, copie.  : Bibl. publique et universitaire de Genève, ms. fr. 197aa, t. 13, fol. 1-40, copie.
  • E1 : Léonce Anquez, Histoire des assemblées politiques des réformés de France, Paris, 1859, p. 456-486.  : Léonce Anquez, Histoire des assemblées politiques des réformés de France, Paris, 1859, p. 456-486.
Version 2
  • A2 : Arch. nat., J 943, n° 2, orig. scellé  : Arch. nat., J 943, n° 2, orig. scellé
  • A3 : Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, B 741, orig. scellé.  : Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, B 741, orig. scellé.
  • B : Arch. nat., X1A 8644, fol. 1-18, registre du parlement de Paris (nombreuses autres copies authentiques dans les registres des autres cours souveraines et juridictions du royaume).  : Arch. nat., X1A 8644, fol. 1-18, registre du parlement de Paris (nombreuses autres copies authentiques dans les registres des autres cours souveraines et juridictions du royaume).
  • E2 : Actes royaux, nos 4927-4942 ; Fontanon, t. 4, p. 361-373 ; Isambert, t. 15, p. 170-199 ; Janine Garrisson, L’édit de Nantes, Biarritz, 1997, p. 25-72 ; Thomas, p. 32-60.  : Actes royaux, nos 4927-4942 ; Fontanon, t. 4, p. 361-373 ; Isambert, t. 15, p. 170-199 ; Janine Garrisson, L’édit de Nantes, Biarritz, 1997, p. 25-72 ; Thomas, p. 32-60.
Articles : Préambule, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, Clause finale, Date.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarrea Navarre, conte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes A3 , à tous presens et advenir, salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous departir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne cedder aux effroyables troubles, confusions et desordres qui se trouverent à nostre avenement à ce royaume, qui estoit divisé en tant de partz et de factions que la plus legitime en estoit quasy la moindre ; et de nous estre neantmoings tellement roydiz contre cette tourmente que nous l'ayons en fin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et repos de cest Estat. De quoy à luy seul en soit la gloire toute entiere, et à nous la grace et obligation, qu'il se soit voullu servir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuvre, auquel il a esté visible à tous si nous avons porté ce qui estoit non seullement de nostre debvoir et pouvoir, mais encore quelque chose de plus, qui n'eust peult-estre pas esté en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n'avons pas eu craincte d'y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé nostre propre vie. Et en cette grande concurrenceb occurence C de si grandz et perilleux affaires ne se pouvans tous composer tout à la fois et en mesme temps, il nous y a faillu tenyr cest ordre d'entreprandre premierement ceulx qui ne se pouvoient terminer que par la force, et plustost remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se debvoient et pouvoient traicter par la raison et la justice, comme les differendz generaulx d'entre noz bons subjectz, et les maulx particuliers des plus saynes parties de l'Estat, que nous estimions pouvoir bien plus aysement guerir aprés en avoir osté la cause principalle, qui estoit en la continuation de la guerre civille. En quoy nous estans, par la grace de Dieu, bien et heureusement succeddé, et les armes et hostillitez estans du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous esperons qu'il nous succedera aussy bien aux autres affaires qui restent à y composer, et que par ce moyen nous parviendrons à l'establissement d'une bonne paix et tranquile repos, qui a tousjours esté le but de tous noz veuz et intentions, et le pris que nous desirons de tant de peines et travaulx, ausquelz nous avons passé ce cours de nostre aage. Entre lesd. affaires ausquelz il a faillu donner patience, et l'ung des principaulx, ont esté les plainctes que nous avons receues de plusieurs de noz provinces et villes catholiques, de ce que l'exercice de la religion catholique n'estoit pas universellement restably, comme il est porté par les eeditz cy devant faictz pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion, comme aussy les supplications et remonstrances qui nous ontc ont souvent C esté faictes par noz subjectz de la Religion pretendue reformée, tant sur l'inexecution de ce qui leur est accordé par lesd. eeditz, que sur ce qu'ilz desireroient y estre adjousté pour l'exercice de leurd. reli-gion, la liberté de leurs consciences et la seureté de leurs personnes et fortunes, presumans avoir juste subject d'en avoir nouvelles et plus grandes apprehensions à cause de ces der-niers troubles et mouvemens, dont le principal pretexte et fondement a esté sur leur ruyne. A quoy, pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, et aussy que la fureur des armes ne compatit point à l'establissement des loix pour bonnes qu'elles puissent estre, nous avons tousjours differé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaist à Dieu com-mencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vacquer à ce que peult concerner la gloire de son saint nom et service, et à pourvoir qu'il puisse estre adoré et prié par tous noz subjectz ; et s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en une mesme forme et religion, que ce soit au moings d'une mesme intention, et avec telle regle qu'il n'y ayt point pour cela de trouble et de tumulte entre eulx, et que nous et ce royaume puissions tousjours meriter et conserver le tiltre glorieux de Tres Chrestien qui a esté par tant de merites et dès si long temps acquis ; et par mesme moyen oster la cause du mal et trouble qui peult advenir sur le faict de la religion, qui est tousjours le plus glissant et penetrant de tous les autres. Pour cette occasion, ayant recongneu cest affaire de tres grande importance et digne de tres bonne consideration, aprés avoir reprins les cahiers des plainctes de nozd. subjectz catholiques, ayans aussy permis à nozd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée de s'assembler par depputez pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leursd. remonstrances, et sur ce faict conferé avec eulx par diverses fois, et reveu les eeditz preceddens, nous avons jugé necessaire de donner maintenant sur le tout à tous nosd. subjectz une loy generalle, claire, nette et absolue, par laquelle ilz soient reglez sur tous les differens qui sont cy devant sur ce survenuz entre eulx et y pourront en-core survenir cy aprés, et dont les ungs et les autres ayent subject de se contenter, selon que la qualité du temps le peult porter, n'estans pour nostre regard entrez en ceste deliberation que pour le seul zele que nous avons au service de Dieu, et qu'il se puisse doresnavant faire et rendre par tous nosd. subjectz, et establir entre eulx une bonne et perdurable paix. Sur quoy nous implorons et attendons de sa divine bonté la mesme protection et faveur qu'il a tousjours visiblement departie à ce royaume depuis sa naissance et pendant tout ce long aage qu'il a attainct, et qu'elle face la grace à nosd. subjectz de bien comprandre qu'en l'ob-servation de ceste nostre ordonnance consiste (aprés ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous) le principal fondement de leur union et concorde, tranquilité et repos, et du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, oppulence et force, comme de nostre part nous promettons de la faire exactement observer, sans souffrir qu'il y soit aucu-nement contrevenu. Pour ces causes, ayans, avec l'advis des princes de nostre sang, autres princes et officiers de la couronne, et autres grandz et noapps personnages de nostre Con-seil d'Estat estans pres de nous, bien et dilligemment poysé et consideré tout cest affaire, avons, par cest eedit perpetuel et irrevocable, dict, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnons :

XII, 01^ Voir aussi, II.09, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11.

Premierement, que la memoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars mil cinq cens quatre vingtz cinq jusques à nostre avenement à la couronne, et durant les autres troubles preceddens et à l'occasion d'iceulx, demourera estaincte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ny permis à noz procureurs generaulx ny autres personnes quelzconques, publiques ny privées, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procés ou poursuitte en aucunes courtz ou jurisdictions que ce soit.

XII, 02^ Voir aussi, I.05, II.09, III.11, III.12, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02.

Deffendons à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu'ilz soient, d'en renouveler la memoire, s'attaquer, ressentir, injurier ny provocquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et pretexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ny s'oultrager ou s'offencer de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoyens, sur peine aux contrevenans d'estre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.

XII, 03^ Sur le rétablissement de la religion catholique, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, XI.02. Sur la perception des dîmes, I.02, II.03, III.14, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31.

Ordonnons que la Religion catholique, appostolique et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement, deffendans tres expressément à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ny inquieter les eclesiastiques en la celebration du divin service, jouis-sance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans ausd. eclesiastiques, et qui les detiennent et occupent, leur en delaissent l'entiere possession et paisible jouissance, en telz droictz, libertez et seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.
A2, A3, B, E2.
Deffendans aussy tres expressément à ceulx de lad. Religion pretendue reformée de faire presches ny aucun exercice de lad. Religion ez eglises, maisons et habitations desd. eclesiastiques.

XII, 04^

Sera au choix desd. eclesiastiques d'achapter les maisons et bastimentz construictz aux places profanese C Omis sur eulx occupées durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desd. bastimens d'achapter le fondz, le tout suivant l'estimation qui en sera faicte par expertz, dont les parties conviendront ; et à faulte d'en convenir, leur en sera pourveu par les juges des lieux, sauf ausd. possesseurs leur recours contre qui il appartiendra.
A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Et où lesd. eclesiasticques recevroient le prix du fondz, seront tenuz le remployer au proffict de l’eglise.Et où lesd. eclesiastiques contraindroient les possesseurs d'achepter le fondz, les deniers de l'estimation ne seront mis en leurs mains, ains demoureront lesd. possesseurs chargez, pour en faire proffict à raison du denier vingt, jusques à ce qu'ilz ayent esté employez au proffict de l'Eglise, ce qui se fera dans un an. Et où, led. temps passé, l'acquereur ne voudroit plus continuer lad. rente, il en sera deschargé en consignant les deniers entre les mains de personne solvable, avec l'aucthorité de la justice. Et pour les lieux sacrez, en sera donné advis par les commissaires qui seront ordonnez pour l'execution du present eedit, pour sur ce y estre par nous pourveu.

XII, 05^

Ne pourront toutesfois les fondz et places occupées pour les reparations et fortiffications des villes et lieux de nostre royaume, et les materiaulx y employez, estre vendiquez ny repetez par les eclesiastiques, ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesd. reparations et fortiffications seront demolies par noz ordonnances.

XII, 06^ Voir aussi, II.03, IV.02, IV.03, V.04, VIII.04.

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz subjectz, avons permis et permettons à ceulx de lad. Religion pretendue reformée vivre et demourer par toutes les villes et lieux de cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance sans estre enquis, vexez, molestez ny adstrainctz à faire chose pour le faict de la religion contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez ez maisons et lieux où ilz voudront habiter, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedit.

XII, 07^ Voir aussi, II.01, V.05, VI.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.08.

Nous avons aussy permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretendue reformée, ayans en nostre royaume et pays de nostre obeïssance haulte justice ou plain fief de haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou usufruit, en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer devant à noz baillys et senechaux, chacun en son destroict, pour leur principal domicille, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings l'exercice de lad. Religion y pourra estre faict, pourveu que les dessusd. soient en possession actuelle de lad. haulte justice, encore que nostre procureur general soit partie. Nous leur permettons aussy avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou fief[z] susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non aultrement, le tout tant pour eulx, leur famille, subjectz, que autres qui y voudront aller.

XII, 08^ Voir aussi, V.06, VIII.06.

Ez maisons des fiefz où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement. N'entendons toutesfois, s'il y survenoit d'autres personnes jusques au nombre de trante outre leur famille, soit à l'occasion des baptesmes, visites de leurs amis ou aultrement, qu'ilz en puissent estre recherchez ; moyennant aussy que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholiques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs catholiques ont leurs maisons ; auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs ou villages faire led. exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers, et non aultrement.

XII, 09^ Voir aussi, V.09, VIII.07, XI.10, XII.10.

Nous permettons aussy à ceulx de lad. Religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de nostre obeïssance où il estoit par eulx estably et faictg où il a esté fait C publiquement par plusieurs et diverses fois en l'année mil cinq cens IIIIXX seize et en l'année mil cinq cens IIIIXX dix-sept, jusques à la fin du mois d'aoust, nonobstant tous arrestz et jugemens à ce contraires.

XII, 10^ Voir aussi, V.09, VIII.07, XI.10, XII.09.

Pourra semblablement led. exercice estre estably et restably en toutes les villes et places où il a esté estably ou deu estre par l'eedit de pacification faict en l'année soixante et dix sept, articles particuliers et conference[s] de Nerac et Flex, sans que led. establissement puisse estre empesché ez lieux et places du domaine donnez par led. eedit, articles et conference[s] pour lieux de balliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ilz ayent esté depuis alienez à personnes catholiques, ou le seront à l'advenir. N'entendons toutesfois que led. exercice puisse estre restably ez lieux et places dud. domaine qui ont esté cy devant possedez par ceulx de la Religion pretendue reformée, esquelz il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à cause du previlege des fiefz, si lesd. fiefz se trouvent à present possedez par personnes de lad. Religion catholique, appostolique et romaine.

XII, 11^ Voir aussi, II.02, V.08, VIII.08, IX.03, XI.06, XIII.06.

Davantage, en chacun des anciens balliages, senechaucées et gouvernemens tenans lieu de balliages, ressortissans nuement et sans moyen ez cours de parlemens, nous ordonnons qu'ez faulxbourgs d'une ville, outre celles qui leur ont esté accordées par led. eedit, articles particuliers et conference[s], et où il n'y auroit des villes, en un bourg ou village, l'exercice de lad. Religion pretendue reformée se pourra faire publiquement pour tous ceulx qui y voudront aller, encore qu'esd. balliages, senechaucées et gouvernemens y ayt plusieurs lieux où led. exercice soit à present estably,
A2, A3, B, E2.
fors et excepté pour led. lieu de balliage nouvellement accordé par le present eedit, les villes esquelles il y a archevesché et evesché, sans toutesfois que ceulx de lad. Religion pretendue reformée soient pour cela privez de ne pouvoir demander et nommer pour led. lieu dud. exercice les bourgs et villages proches desd. villes ; excepté aussy ezi les A3 lieux et seigneuries appartenans aux eclesiastiques, esquelles nous n'entendons que led. second lieu de balliage puisse estre estably, les en ayans de grace specialle exceptez et reservez.
Voullons et entendons soubz le nom d'anciens balliages parler de ceulx qui estoient du temps du feu roy Henry nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, tenuz pour balliages, senechaucées et gouvernemens ressortissans sans moyen en nosd. courtz.

XII, 12^

N'entendons par le present eedit deroger aux eeditz et accordz cy devanct faictz pour la reduction d'aucuns princes, seigneurs, gentilzhommes et villes catholiques en nostre obeïssance, en ce qui concerne l'exercice de lad. Religion ; lesquelz eeditz et accordz seront entretenuz et observez pour ce regard, selon qu'il sera porté par les instructions des commissaires qui seront ordonnez pour l'execution du present eedit.

XII, 13^ Voir aussi, V.10, VIII.09.

Deffendons tres expressément à tous ceulx de lad. Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le ministere, reglemens, discipline ou instruction publique d'enffans et autres en cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance, en ce qui concerne la religion, fors qu'ez lieux permis et octroyez par le present eedit.

XII, 14^ Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, VIII.10.

Comme aussy de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny pareillement en noz terres et pays qui sont delà les montz, ny aussy en nostre ville de Paris, ny à cinq lieues de lad. ville. Toutesfois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et pays de delà les montz, et en nostred. ville et cinq lieues autour d'icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ne adstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedit.

XII, 15^

Ne pourra aussy l'exercice public de lad. Religion estre faict aux armées, sinon aux quartiers des chefz qui en feront profession, autres toutesfois que celuy où sera le logis de nostre personne.

XII, 16^ Voir aussi, VII.08, X.02.

Suivant l'article deuxiesme de la conference de Nerac, nous permettons à ceulx de lad. Religion de pouvoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle aux villes et places où il leur est accordé ; et leur seront renduz ceulx qu'ilz ont cy devant bastis, ou le fondz d'iceulx, en l'estat qu'il est à present, mesme ez lieux où led. exercice ne leur est permis, sinon qu'ilz eussent esté convertis en autre nature d'edifice ; auquel cas leur seront baillez par les possesseurs desd. edifices des lieux et places de mesme pris et valleur qu'ilz estoient avant qu'ilz y eussent basty, ou la juste estimation d'iceulx à dire d'expertz, sauf ausd. proprietaires et possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.

XII, 17^ Voir aussi, I.05, VII.60, VIII.11, XI.03.

Nous deffendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en public d'user d'aucunes parolles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et comporter modestement, et de ne rien dire qui ne soit à l'instruction et edification des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquilité par nous establie en nostred. royaume, sur les peines portées par noz preceddens eeditz ; enjoignans tres expressément à noz procureurs generaulx et leurs substitudz d'informer d'office contre ceulx qui y contreviendront, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms, et de privation de leurs offices.

XII, 18^

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Deffendons aussy à tous noz subjectz, de quelque qualité et condition qu’ilz soient, de rabatizer ou faire rabatizer les enfans qui auront esté batizés en lad. Religion prethendue refformée, comme aussi d’enlever par force et induction, contre le gré de leurs parans, les enfans de lad. Religion pour les faire batizer ou confermer en l’Eglise catholicque, apostolicque et romaine, le tout à peine d’estre punis exemplairement.Deffendons aussy à tous noz subjectz, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, d'enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parens, les enfans de lad. Religion pour les faire baptiser ou confirmer en l'Eglise catholique, appostolique et romaine, comme aussy mesmes deffences sont faictes à ceulx de lad. Religion pretendue reformée, le tout à peine d'estre punis exemplairement.

XII, 19^ Voir aussi, VI.07, VII.07, VIII.12.

Ceulx de lad. Religion pretendue reformée ne seront aucunement adstrainctz, ny demeureront obligez pour raison des abjurations, promesses et sermens qu'ilz ont cy devant faictz, ou cautions par eulx baillées, concernans le faict de lad. Religion, et n'en pourront estre molestez ny travaillez en quelque sorte que ce soit.

XII, 20^ Voir aussi, I.11, V.34, VI.24, VII.15, VIII.13.

Seront tenuz aussy garder et observer les festes indictes en l'Eglise catholique, appostolique et romaine, et ne pourront ez jours d'icelles besongner, vendre, ne estaller à boutiques ouvertes,
A2, A3, B, E2.
ny pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques, et en chambres et maisons fermées, esd. jours de festes et autres jours deffenduz, en aucun mestier dont le bruit puisse estre entendu au dehors des passans ou des voysins, dont la recherche neantmoings ne pourra estre faicte que par les officiers de la justice.

XII, 21^ Voir aussi, I.16, VII.05, VIII.14.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Ne pourront en nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, estre vanduz aucuns livres sans estre premierement veus par noz officiers des lieux, excepté les livres concernans lad. Religion prethendue refformée, dont la visitation et connoissance appartiendra aux chambres cy aprés ordonnées pour juger les procés de ceulx de lad. Religion, lesquelz ne seront recerchés pour raison desd. livres qu’il[z] auront pour leur usaige, impression ou vante d’iceulx, sinon qu’ils eussent esté prohibés par lesd. chambres, deffendant tres expressément l’impression, publication et vante de tous livres, libelles et escriptz diffamatoires sur les peines contenues en noz ordonnances, et enjoignant à tous noz juges et officiers d’y tenir la main.Ne pourront les livres concernant lad. Religion pretendue reformée estre imprimez et venduz publiquement qu'ez villes et lieux où l'exercice public de lad. Religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprimez ez autres villes, seront veuz et visitez tant par noz officiers que theologiens, ainsy qu'il est porté par noz ordonnances ; deffendans tres expressément l'impression, publication et vente de tous livres, libelles et escris diffamatoires sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignans à tous noz juges et officiers d'y tenirm à tous nos juges d'y tenir A3 la main.

XII, 22^ Voir aussi, V.15, VI.08, VII.11, VIII.15.

Ordonnons qu'il ne sera faict difference ne distinction, pour le regardn pour le faict A2 de lad. Religion, à recevoir les escoliers pour estre instruictz ez universitez, colleges et escoles, et les mallades et pauvres ez hospitaulx, malladeries et aulmosnes publiques.

XII, 23^ Voir aussi, I.11, V.14, VII.10, VIII.16.

Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de l'Eglise catholique, appostolique et romaine receues en cestuy nostre royaume pour le faict des mariages contractez et à contracter ez degrez de consanguinité et affinité.

XII, 24^ Voir aussi, VII.12, VIII.17.

Pareillement ceulx de lad. Religion payeront les droictz d'entrée comme il est accoustumé pour les charges et offices dont ilz seront pourveus, sans estre contrainctz assister à aucunes ceremonies contraires à leurd. religion ; et estans appellez par serment ne seront tenuz d'en faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu'ilz diront la verité ; et ne seront aussy tenuz de prandre dispence de serment par eulx presté en passant les contractz et obligations.

XII, 25^ Voir aussi, VII.13, VIII.18.

Voullons et ordonnons que tous ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, soient tenuz et contrainctz par toutes voyes deues et raisonnables, et soubz les peines contenues aux eeditz sur ce faictz, payer et acquitter les dixmes aux curez et autres eclesiastiques, et à tous autres à qui elles appartiennent, selon l'usage et coustume des lieux.

XII, 26^ Voir aussi, VII.31, VIII.32.

Les exheredations ou privations, soit par disposition d'entre vifz ou testamentaires, faictes seullement en hayne ou pour cause de religion, n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'advenir, entre noz subjectz.

XII, 27^ Voir aussi, V.22, VII.17, VII.46, VIII.19.

Affin de reunir d'aultant mieulx les volontez de noz subjectz, comme est nostre intention, et oster toutes plainctes à l'advenir, declarons tous ceulx qui font ou feront profession de lad. Religion pretendue reformée capables de tenir et exercer tous estatz, dignitez, offices et charges publiques quelzconques, royalles, seigneurialles ou des villes de nosd. royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeïssance, nonobstant tous sermens à ce contraires, et d'estre indifferemment admis et receus en iceulx ; et se contenteront noz courtz de parlementz et autres juges d'informer et enquerir sur la vie, meurs, religion et honneste conversation de ceulx qui sont ou seront pourveus d'offices, tant d'une religion que d'autre, sans prandre d'eulx autre serment que de bien et fidellement servir le roy en l'exercice de leurs charges, et garder les ordonnances comme il a esté observé de tous temps.
A1, C, E1.
Et la clause dont il a esté cy devant uzé aux provisions d’offices, « aprés qu’il sera appareu que l’impetrant est de la. Religion catholicque, apostolique et romaine », ne sera plus mize ny inserée esd. lettres de provision.
Advenant aussy vaccation desd. estatz, charges et offices, pour le regard de ceulx qui seront en nostre disposition, il y sera par nous pourveu indifferemment et sans distinctionp sans distinction de religion C de personnes capables, comme chose qui regarde l'union de noz subjectz. Entendons aussy que ceulx de lad. Religion pretendue reformée puissent estre admis et receus en tous conseilz, deliberations, assemblées et fonctions qui deppendent des choses dessusd., sans que pour raison de lad. Religion ilz en puissent estre rejectez ou empeschez d'en jouir.

XII, 28^ Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.29, XIII.45.

Ordonnons pour l'enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourveu promptement en chacun lieu par noz officiers et magistratz ou par les commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present edit, d'une place la plus commode que faire se pourra. Et les cimetieres qu'ilz avoient par cy devant, et dont ilz ont esté privez à l'occasion des troubles, leur seront renduz, sinon qu'ilz se trouvassent à present occupez par edifices et bastimentz, de quelque qualité qu'ilz soient, auquel cas leur en sera pourveu d'autres gratuitement.

XII, 29^ Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.28, XIII.45.

Enjoignons tres expressément à nosd. officiers de tenir la main à ce que ausd. enterremens il ne se commette aucun scandale ; et seront tenuz, dans quinze jours aprés la requisition qui en sera faicte, pourvoir à ceulx de lad. Religion de lieu commode pour lesd. sepultures, sans user de longueur et remise, à peine de cinq cens escus, en leurs propres et privez noms. Sont aussy faictes deffences, tant ausd. officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduitte desd. corps mortz, sur peine de concussion.

Affin que la justice soit rendue et administrée à noz subjectz sans aucune suspition, hayne ou faveur, comme estans ung des principaulx moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en nostre court de parlement de Paris sera establie une chambre, composée d'ung president et seize conseillers
A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
savoir : un presidant et dix conseillers catholicques, qui seront par nous prins et choisis du nombre de ceulx de lad. cour, et les autres six seront de lad. Religion prethendue refformée, desquelz six y en aura quatre qui seront dès à present pourveuz de quatre offices de conseillers de la derniere erection qui a esté faicte en lad. cour, et les deux autres seront aussi pourveus des deux premiers offices de conseillers laiz de lad. cour qui vacqueront cy aprés par mort ou forfaiture. Laquelle chambre ainsi compozée cognoistra non seullement des causes et procés de ceulx de lad. Religion qui seront dans l’estendue de lad. cour, mais aussy des ressortz de noz parlementz de Normandie et Bretaigne, selon la juridiction qui luy sera cy aprés attribuée par le present eedict.dud. parlement, laquelle sera appellée et intitulée la chambre de l'eedit, et congnoistra non seullement des causes et procés de ceulx de lad. Religion pretendue reformée, qui seront dans l'estendue de lad. court, mais aussy des ressortz de noz parlemens de Normandie et Bretagne, selon la jurisdiction qui luy sera cy aprés attribuée par ce present eedit, et ce jusques à tant qu'en chacun desd. parlemens ayt esté establie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussy que des quatre offices de conseillers en nostred. parlementr nostred. parlement de Paris A3 restans de la derniere erection qui en a par nous esté faicte, en seront presentement pourveus et receus aud. parlement quatre de ceulx de lad. Religion pretendue reformée suffisans et capables, qui seront distribuez, assçavoir le premier receu en lad. chambre de l'eedit, et les autres trois, à mesure qu'ilz seront receus, en trois des chambres des enquestes ; et oultre que des deux premiers offices de conseillers laiz de lad. court qui viendront à vacquer par mort, en seront aussy pourveus deux de lad. Religion pretendue reformée, et iceulx receus, distribuez aussy aux deux autres chambres des enquestes.

Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd. courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencess prerogatives A2 que les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.

Lad. chambre de Daulphiné congnoistra des causes de ceulx de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostre parlement de Provence, sans qu'ilz ayent besoing de prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Daulphiné ; comme aussy ceulx de lad. Religion de Normandie et Bretagne ne seront tenuz prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Paris.

Noz subjectz de lad. Religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Daulphiné. Et ne seront aussy tenuz prandre lettres d'evocation, ny autres provisions qu'esd. chancelleries de Paris ou Daulphiné, selon l'option qu'ilz feront.

XII, 34^

Toutes lesd. chambres composées comme dict est congnoistront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrest, privativement à tous autres, des procés et differendz meus et à mouvoir, esquelz ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties principalles ou garendz, en demandant ou deffendant, en toutes matieres, tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escrit ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l'une d'icelles le requiert avant contestation en cause, pour le regard des procés à mouvoir ;
A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
cognoistront aussi lesd. chambres en temps de vacations des matieres attribuées par les eedictz et ordonnances aux chambres establies en temps de vacations, chacune en son ressort, sy ceulx de lad. Religion le requierent, nonobstant tous reglemens à ce contraires.excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales et les possessoires des dixmes non infeodez, les patronnatz eclesiastiques et les causes où il s'agira des droictz et debvoirs ou domaine de l'Eglise, qui seront toutes traictées et jugées ez courtz de parlement, sans que lesd. chambres de l'eedit en puissent congnoistre. Comme aussy nous voullons que, pour juger et decider les procés criminelz qui interviendront entre lesd. eclesiastiques et ceulx de lad. Religion pretendue reformée, si l'eclesiastique est deffendeur, en ce cas la congnoissance et jugement du procés criminel appartiendra à noz courtz souveraines, privativement ausd. chambres ; et où l'eclesiastique sera demandeur et celluy de lad. Religion deffendeur, la congnoissance et jugement du procés criminel appartiendra par appel et en dernier ressort ausd. chambres establies. Congnoistront aussy lesd. chambres en temps de vaccations des matieres attribuées par les eeditz et ordonnances aux chambres establies en temps de vaccations, chacune en son ressort.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Seront les chambres de Paris et Grenoble dès à present unies et incorporées aux corps desd. cours de parlement, et les presidans et conseillers de lad. Religion prethendue refformée nommés presidans et conseillers desd. cours, et tenuz du rang et nombre d’iceulx. Et à ces fins seront premierement distribués par les autres chambres, puis extraictz et tirés d’icelles, pour estre employés et servir en celles que nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu’il[z] assisteront et auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les chambres assemblées, et jouiront des mesmes gaiges, aucthorités et preminences que font les autres presidans et conseillers desd. cours.Sera lad. chambre de Grenoble dès à present unye et incorporée au corps de lad. court de parlement, et les presidens et conseillers de lad. Religion pretendue reformée nommez presidens et conseillers de lad. court, et tenuz du rang et nombre d'iceulx. Et à ces fins seront premierement distribuez par les autres chambres, puis extraictz et tirez d'icelles pour estre employez et servir en celle que nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu'ilz assisteront et auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les chambres assemblées, et jouiront des mesmes gages, aucthoritez et preeminences que font les autres presidens et conseillers de lad. court.

Voullons et entendons que lesd. chambres de Castres et Bordeaux soient reunyes et incorporées en iceulx parlemens en la mesme forme que les autres quand besoing sera, et que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement cesseront et n'auront plus de lieu entre noz subjectz ; et seront à ces fins les presidens et conseillers d'icelles de lad. Religion nommez et tenuz pour presidens et conseillers desd. cours.

XII, [37]^

A1, C, E1.
Sera par nous erigé de nouveau ung office de substitud de nostre procureur general en lad. chambre de Paris, à la charge de la supression du premier office de substitud aud. parlement qui vacquera par mort cy aprés.

XII, 37. (38)^ (pour la chambre de Languedoc), IX.17.

Seront aussy creez et erigez de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux substitudz de noz procureur et avocat generaulx, dont celuy du procureur sera catholique et l'autre de lad. Religion, lesquelz seront pourveus desd. offices, aux gages competans.

XII, 38. (39)^

Ne prandront tous lesd. substitudz autre qualité que de substitud ; et lorsque les chambres ordonnées pour les parlemens de Tholose et Bordeaux seront unyes et incorporées ausd. parlemens, seront lesd. substitudz pourveus d'offices de conseillers en iceulx.

XII, 39. (40)^

Les expeditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaulx se feront en presence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, en l'absence d'ung des maistres des requestes de notre hostel ; et l'ung des notaires et secretaires de lad. court de parlement de Bordeauxw A3 Omis fera residence au lieu où lad. chambre sera establie, ou bien ung des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad. chancellerie.

XII, 40. (41)^ Voir aussi, IX.18, IX.19, X.05.

Voulons et ordonnons qu'en lad. chambre de Bordeaux, il y ayt deux commis du greffier dud. parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront leurs charges par noz commissions et seront appellezx seront commis A2 aux greffes civil et criminel, et pourtant ne pourront estre destituez ny revocquezy ne pourront estre revocquez A3 par lesd. greffiers du parlement ; toutesfois seront tenuz rendre l'esmolument desd. greffes ausd. greffiers, lesquelz commis seront sallariez par lesd. greffiers selon qu'il sera advisé et arbitré par lad. chambre. Plus y sera ordonné des huissiers catholiques, qui seront prins en lad. court ou d'ailleurs selon nostre bon plaisir ; outre lesquelz en sera de nouveau erigé deux de lad. Religion, et pourveus gratuitement. Et seront tous lesd. huissiers reglez par lad. chambre, tant en l'exercice et departement de leurs charges qu'ez esmolumens qu'ilz devront prandre. Sera aussy expediée commission d'un payeur des gages et receveur des amendes de lad. chambre, pour en estre pourveu tel qu'il nous plaira si lad. chambre est establie ailleurs qu'en lad. ville ; et la commission cy devant accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plain et entier effect, et sera joincte à lad. charge la commission de la recepte des amendes de lad. chambre.

XII, 41. (42)^ Voir aussi, XI.14, XII.56.

Sera pourveu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cest edit.

XII, 42. (43)^ Voir aussi, XI.12

Les presidens, conseillers et autres officiers catholiques desd. chambres seront continuez le plus longuement que faire se pourra, et comme nous verrons estre à faire pour nostre service et le bien de noz subjectz ; et en licentiant les ungs, sera pourveu d'autres en leurs places avant leur partement, sans qu'ilz puissent durant le temps de leur service se departir ny absenter desd. chambres sans le congé d'icelles, qui sera jugé sur les causes de l'ordonnance.

XII, 43. (44)^

Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ; ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au parlement de Grenoble.
A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit, celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.

XII, 44. (45)^

Les procés non encore jugez, pendans esd. cours de parlement et Grand Conseil, de la qualité susd., seront renvoyez, en quelque estat qu'ilz soient, esd. chambres chacune en son ressort, si l'une des parties de lad. Religion le requiert, dedans quatre mois aprés l'establissement d'icelles ; et quant à ceulx qui seront discontinuez et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire declaration, à la premiere inthimation et si-gnification qui leur sera faicte de la poursuitte ; et led. temps passé, ne seront plus receus à requerir lesd. renvoys.

XII, 45. (46)^

Lesd. chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussy celle de Castres, garderont les formes et stil des parlemens au ressort desquelz elle seront establies, et jugeront en nombre esgal d'une et d'autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.
A1, C, E1.
Ne voulons toutesfois qu’en la chambre qui sera restablie (sic) à Paris en suicte du present eedict, les juges d’icelle soient astrainctz à garder aucune proportion de nombre aux jugemens qu’ilz feront.

XII, 46. (47)^ Voir aussi, XI.20

Tous les juges ausquels l'adresse sera faicte des executions des arrestz, commissions desd. chambres et lettres obtenues ez chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mettre à execution, et lesd. huissiers et sergens faire tous exploictz par tout nostre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des despens, dommages et interestz des parties, dont la congnoissance appartiendra ausd. chambres.

XII, 47. (48)^ Voir aussi, XI.21

Ne seront accordées aucunes evocations des causes dont la congnoissance est attribuée ausd. chambres, sinon en cas des ordonnances, dont le renvoy sera faict à la plus prochaine chambre establie suivant nostre eedit. Et les partages des procés desd. chambres seront jugez en la plus prochaine, observant la proportion et forme desd. chambres dont les procés seront proceddez,
A2, A3, B, E2.
excepté pour la chambre de l'eedit en nostre parlement de Paris, où les procés partiz seront departiz en la mesme chambre par les juges qui seront par nous nommez par noz lettres particulieres pour cest effect, si mieux les parties n'ayment attendre le renouvellement de lad. chambre.
Et advenant qu'ung mesme procés soit party en toutes les chambres mi parties, le partage sera renvoyé à lad. chambre de Paris.

XII, 48. (49)^ Voir aussi, XI.18

Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseillers des chambres mi parties pourront estre jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre ; aultrement sera passé oultre, sans avoir esgard ausd. recusations.

XII, 49. (50)^ Voir aussi, IX.16

L'examen des presidens et conseillers nouvellement erigez esd. chambres mi parties sera faict en notre privé Conseil ou par lesd. chambres, chacune en son destroict, quand elles seront en nombre suffisant ; et neantmoings le serment accoustumé sera par eulx presté ez cours où lesd. chambres seront establies, et à leur reffus en nostred. Conseil privé, excepté ceulx de la chambre de Languedoc, lesquelz presteront le serment ez mains de nostre chancelier, ou en icelle chambre.

XII, 50. (51)^

Voullons et ordonnons que la reception de noz officiers de lad. Religion soit jugée esd. chambres mi parties par la pluralité des voix, comme il est accoustumé ez autres jugemens, sans qu'il soit besoing que les opinions surpassent des deux tiers, suivant l'ordonnance, à laquelle pour ce regard est derogé.

XII, 51. (52)^

Seront faictes esd. chambres mi parties les propositions, deliberations et resolutions qui appartiendront au repos public, et pour l'estat particulier et pollice des villes où icelles chambres seront.

XII, 52. (53)^

L'article de la jurisdiction desd. chambres ordonnées par le present edit sera suivy et observé selon sa forme et teneur, mesme en ce qui concerne l'execution et l’inexecution ou infraction de noz eeditz, quand ceulx de lad. Religion seront parties.

XII, 53. (54)^ Voir aussi, XI.22

Les officiers subalternes royaulx ou autres dont la reception appartient à noz cours de parlemens, s'ilz sont de lad. Religion pretendue reformée, pourront estre examinez et receus esd. chambres, assçavoir ceulx des ressortz des parlementz de Paris, Normandie et Bretagne en lad. chambre de Paris ; ceulx de Daulphiné et Provence, en la chambre de Grenoble ; ceulx de Bourgogne, en lad. chambre de Paris ou de Daulphiné, à leur choix ; ceulx du ressort de Tholose, à la chambre de Castres ; et ceulx du parlement de Bordeaux, en la chambre de Guïenne ; sans qu'autres se puissent opposer à leur reception et rendre parties, que noz procureurs generaulx ou leurs substitudz, et les pourveus ausd. offices. Et neantmoings le serment accoustumé sera par eulx presté ez cours de parlemens, lesquelles ne pourront prandre aucune congnoissance de leurd. reception ; et au reffus desd. parlemens, lesd. officiers presteront le serment esd. chambres ; aprés lequel ainsy presté, seront tenuz presenter par ung huissier ou notaire l'acte de leur reception aux greffiers desd. cours de parlemens, et en laisser coppie collationnée ausd. greffiers, ausquelz il est enjoinct d'enregistrer lesd. actes, à peine de tous despens, dommages et interestz des parties ; et où lesd. greffiers seroient reffusans de ce faire, suffira ausd. officiers de rapporter l'acte de lad. sommation expedié par led. huissier ou notaire, et icelle faire enregistrer au greffe de leurs jurisdictions pour y avoir recours quand besoing sera, à peine de nullité de leurs proceddures et jugemens. Et quand aux officiers dont la reception n'a accoustumé d'estre faicte en nosd. parlemens, en cas que ceulx à qui elle appartient fissent reffus de procedder aud. examen et reception, se retireront lesd. officiers par devers lesd. chambres pour leur estre pourveu comme il appartiendra.

XII, 54. (55)^

Les officiers de lad. Religion pretendue reformée qui seront pourveus cy aprés pour servir dans le corps de nosd. cours de parlemens, Grand Conseil, chambres des comptes, courtz des aydes, bureaux des tresoriers generaulx de France et autres officiers des finances, seront examinez et receus ez lieux où ilz ont accoustumé de l'estre ; et en cas de reffus, ou deny de justice, leur sera pourveu en nostre Conseil privé.

XII, 55. (56)^

Les receptions de noz officiers faictes en la chambre cy devant establie à Castres demeureront vallables nonobstant tous arrestz et ordonnances à ce contraires. Seront aussy vallables les receptions des juges, conseillers, esleus et autres officiers de lad. Religion faictes en nostre privé Conseil ou par commissaires par nous ordonnez pour le reffus de noz cours de parlemens, des aydes et chambres des comptes, tout ainsy que si elles estoient faictes esd. cours et chambres, et par les autres juges à qui la reception appartient. Et seront leurs gages allouez par les chambres des comptes sans difficulté ; et si aucuns ont esté rayez, seront restablis sans qu'il soit besoing d’avoir autre jussionac d'autre jussion A2 que le present eedit, et sans que lesd. officiers soient tenuz de faire apparoir d'autre reception, nonobstant tous arrestz donnez au contraire, lesquelz demoureront nulz et de nul effect.

XII, 56. (57)^ Voir aussi, XI.14, XII.41.

En attendant qu'il y ayt moyen de subvenir aux fraiz de justice desd. chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourveu d'assignation vallable et suffisante pour fournir ausd. fraiz, sauf d'en repeter les deniers sur les biens des condempnez.

XII, 57. (58)^

Les presidens et conseillers de lad. Religion pretendue refformée cy devant receus en nostre court de parlement de Daulphiné et en la chambre de l'eedit incorporée en icelle continueront et auront leurs sceances et ordres d'icelles, sçavoir est les presidens comme ilz en ont jouy et jouissent à present, et les conseillers suivant les arrestz et provisions qu'ilz en ont obtenues en nostre Conseil privé.

XII, 58. (59)^ Sur l'annulation des sentences et procédures, V.32, VII.33, VII.34, VII.35, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53. Sur la restitution de leurs biens aux réformés, V.26, XII.89.

Declarons toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisiesad arrestz, saisies A2 , ventes et decretz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry second nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et anullez, et iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnans qu'ilz soientae Ordonnons qu'ilz seront C A3 rayez et ostez des registres des greffes des cours tant souveraines qu'inferieures. Comme nous voullons aussy estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité ; et que les places esquelles ont esté faictes pour cette occasion demolitions ou rasementz soient rendues en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en jouir et disposer à leur volonté. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé toutes proceddures et informations faictes pour entreprinses quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté et autres. Nonobstant lesquelles proceddures, arrestz et jugementz contenans reunyon, incorporation et confiscation, voullons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party ou leurs heritiers, rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

XII, 59. (60)^ Voir aussi, V.33, VII.37, VIII.38.

Toutes proceddures faictes, jugemens et arrestz donnez durant les troubles contre ceulx de lad. Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors de nostre royaume ou dans icelluy ez villes et pays par eulx tenuz, en quelque autre matiere que de la religion et troubles, ensemble toutes peremptions d'instance, prescriptions tant legalles, conventionnelles que coustumieres et saisies feudalles escheus pendant lesd. troubles, ou par empeschemens legitimes provenuz d'iceulx, et dont la congnoissance demeurera à noz juges, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mettons à neant, sans que les parties s'en puissent aucunement ayder ; ains seront remises en l'estat qu'elles estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l'execution d'iceulx, et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivy le party de ceulx de lad. Religion, ou qui ont esté absens de nostre royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont mortz pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu'elles estoient auparavant, sans refonder les despens ny estre tenuz de consigner les amendes. N'entendons toutesfois que les jugemens donnez par les juges presidiaulx ou autres juges inferieurs contre ceulx de lad. Religion, ou qui ont suivy leur party, demeurent nulz s'ilz ont esté donnez par juges sceans ez villes par eulx tenues, et qui leur estoient de libre accez.

XII, 60. (61)^

Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx, se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx.

XII, 61. (62)^ Voir aussi, X.8, XII.66.

En toutes enquestes qui se feront pour quelque cause que ce soit es matieres civilles, si l'enquesteur ou commissaire est catholique,
A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
sera tenu prendre ung adjoinct de lad. Religion prethendue refformée qui luy sera nommé par la partie de lad. Religion, et si led. enquesteur ou commissaire est d’icelle Religion, sera loisible à la partie catholicque de nommer ung adjoinct catholicque, le tout à la charge que led. adjoinct vacquera aux despans de celluy qui l’aura nommé, sans espoir de repetition.seront les parties tenues de convenir d'un adjoinct, et où ilz n'en conviendroient, en sera prins d'office par led. enquesteur ou commissaire ung qui sera de lad. Religion pretendue reformée ; et sera le mesme praticqué, quand le commissaire ou enquesteur sera de lad. Religion, pour l'adjoinct qui sera catholique.

XII, 62. (63)^

Voullons et ordonnons que noz juges puissent congnoistre de la vallidité des testamentz ausquelz ceulx de lad. Religion auront interrest, s'ilz le requierent, et les appellations desd. jugemens pourront estre relevées ausd. chambres ordonnées pour les procés de ceulx de lad. Religion, nonobstant toutes coustumes à ce contraires, mesme celle de Bretagne.

XII, 63. (64)^

Pour obvier à tous differendz qui pourroient survenir entre noz cours de parlemens et les chambres d'icelles cours ordonnées par nostre present eedit, sera par nous faict ung bon et ample reglement entre lesd. cours et chambres, et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée jouiront entierement dud. eedit ; lequel reglement sera veriffié en noz cours de parlementag C Omis , et gardé et observé sans avoir esgard aux preceddens.

XII, 64. (65)^

Inhibons et deffendons à toutes noz courtz souveraines et autres de ce royaume de congnoistre et juger les procés civilz et criminelz de ceulx de lad. Religion, dont par nostre eedit est attribuée la congnoissance ausd. chambres, pourveu que le renvoy en soit demandé, comme il est dict au quarentiesme article cy dessusah C Omis .

XII, 65. (66)^ Sur les vagabonds, VII.22, XI.26. Sur le droit des domiciliés à récusation, VIII.25. Sur le droit de récusation, V.35, V.38, VIII.25.

Voullons aussy par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons aultrement ordonné, qu'en tous procés meus ou à mouvoir, où ceulx de lad. Religion seront en qualité de demandeurs ou deffendeurs parties principalles ou garendz, ez matieres civilles esquelles noz officiers et sieges presidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre où les procés se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx ; lesquels sans expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause, leur demeurant outre ce les recusations de droict contre les autres. Et ez matieres criminelles, esquelles aussy lesd. presidiaux et autres juges royaulx subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenuz estans de lad. Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leurs procés sans expression de cause. Et les prevostz des marechaux de France, visbaillys, vissenechaux, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et reglementz cy devant donnez pour le regard des vagabbondz. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz de cas prevostaux, s'ilz sont de lad. Religion, pourront requerir que trois desd. juges qui en peuvent congnoistre s'abstiennent du jugement de leur procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause.
A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
N’entendons toutesfois que lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx, vibaillifz, viceneschaux et autres qui jugent en dernier ressort, prennent, en vertu de ce que dict est, cognoissance du faict des troubles passés. Et quant aux crimes et excés advenuz pour autre occasion que du faict des troubles despuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinq jusques à la fin de l’année mil VC IIIIXX dix sept en cas qu’ilz en prenent cognoissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedict.Ce qui sera commun et reciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desd. recusations de juges où ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dict est congnoissance des troubles passez. Et quant aux crimes et excedz advenuz pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinqaj du mois de mars mil VC IIIXX cinq A2 jusques à la fin de l'année mil VC IIIIXX dix sept, en cas qu'ilz en prennent congnoissance, voullons qu'il y puisse avoir appel de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedit, comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties.

XII, 66. (67)^

Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable, si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.

XII, 67. (68)^

Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.

XII, 68. (69)^

Les criées, affiches et subhastations des heritages dont l’on poursuit le decret seront faictes ez lieux et heures accoustumées, si faire se peult, suivant noz ordonnances, ou bien ez marchez publics, si au lieu où sont assis lesd. heritages y a marché ; et où il n'y en auroit point, seront faictes au plus prochain marché du ressort du siege où l'adjudication se doibt faire, et seront les affiches mises au poteau dud. marché et à l'entrée de l'auditoire dud. lieu, et par ce moyen seront bonnes et vallables lesd. criées, et passé outre à l'interposition du decret, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguées pour ce regard.

XII, 69. (70)^

Tous tiltres, papiers, enseignementz et documentz qui ont esté prins seront renduz et restituez de part et d'autre à ceulx à qui ilz appartiennent, encore que lesd. papiers, ou les chasteaulx et maisons esquelles ilz estoient gardez ayent esté prins et saisis, soit par specialles commissions du feu roy dernier deceddé, nostre tres honnoré seigneur et beau-frere, ou nostres, ou par les mandemens des gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, ou de l'aucthorité des chefz de l'aultre part, ou soubz quelque autre pretexte que ce soit.

XII, 70. (71)^ Voir aussi, VII.52, VIII.58.

Les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honoré seigneur et beau-pere, pour cause de la religion et troubles, encore que lesd. enfans soient naiz hors ced. royaumeak hors cestuy nostre royaume A2 ; horsd. le royaume A3 , seront tenuz pour vrays François et regnicoles, et telz les avons declarez et declarons, sans qu'il leur soit besoing prandre lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le present eedit, nonobstant toutes lettresal toutes ordonnances A3 à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons,
A2, A3, B, E2.
à la charge que lesd. enfans naiz en pays estrange seront tenuz, dans dix ans aprés la publication du present eedit, de venir demeurer dans ce royaume.

XII, 71. (72)^

Ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, lesquelz auroient prins à ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droictz à nous appartenans, dont ilz n'ont peu jouir à cause d'iceulx troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu'ilz n'au-ront receu desd. fermesan desd. finances A2 , ou qu'ilz auront sans fraude payé ailleurs qu'ez receptes de noz finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eulx passées.

XII, 72. (73)^

Toutes places, villes et provinces de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeïssance useront et jouiront des mesmes previleges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchés, jurisdictions et sieges de justice qu'elles faisoient auparavant les troubles commencez au mois de mars l’an mil cinq cens IIIIXX cinq et autres preceddens, nonobstant toutes lettres à ce contraires, et les translations d'aucuns desd. sieges, pourveu qu'elles ayent esté faictes seullement à l'occasion des troubles ; lesquelz sieges seront remis et restablis ez villes et lieux où ilz estoient auparavant.

XII, 73. (74)^

S'il y a quelques prisonniers qui soient encore detenuzao tenuz A3 par aucthorité de justice ou aultrement, mesme es galleres, à l'occasion des troubles ou de lad. Religion, seront elargis et mis en plaine liberté.

XII, 74. (75)^

Ceulx de lad. Religion ne pourront cy aprés estre surchargez et foullez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultez ; et pourront les parties qui pretendront estre surchargées se pourvoir par devant les juges ausquelz la congnoissance en appartient. Et seront tous noz subjectz, tant de la Religion catholique que pretendue reformée, indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté imposées de part et d'aultre durant les troubles sur ceulx qui estoient de contraire party et non consentans, ensemble des debtes creées et non payées, et fraiz faictz sans le consentement d'iceulx, sans toutesfois pouvoir repeter les fruictz qui auront esté employez au payement desd. charges.

XII, 75. (76)^

N'entendons aussy que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ny les catholiques qui estoient demourezap demourans A3 ez villes et lieux par eulx occupez et detenuz et qui leur ont contribué, soient poursuivis pour le payement des tailles, aydes, octroys, creues, taillon, ustancilles, reparations et autres impositions et subcides escheus et imposez durant les troubles advenuz devant et jusques à nostre avenement à la couronne, soit par les eeditz et mandementz des feuz roys noz predecesseurs, ou par l'advis et deliberation des gouverneurs et estatz des provinces, courtz de parlemens et aultres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux tresoriers generaulx de France et de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis, entremetteurs, et autres intendans et commissaires de nosd. finances, les en rechercher, molester ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

XII, 76. (77)^

Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre, fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd. troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.

XII, 77. (78)^

Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd. traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers, destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd. ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx, leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens, informations, et proceddures faictes au contraire.

XII, 78. (79)^

Approuvons en oultre, vallidons et aucthorisons les comptes qui ont esté ouÿs, cloz et examinez par les depputez de lad. assemblée. Voullons qu'iceulx, ensemble les acquitz et pieces qui ont esté rendues par les compapps, soient portées en nostre chambre des comptes de Paris trois mois aprés la publication du present eedit, et mis es mains de nostre procureur general pour estre delivrez au garde des livres et registres de nostred. chambre, pour y avoir recours toutes fois et quantes que besoing sera, sans que lesd. comptes puissent estre reveuz, ne lesd. compapps tenus à aucune comparence ne correction, sinon en cas d'obmission de recepte ou faulx acquitz ; imposans scilence à nostred. procureur general pour le surplus que l'on voudroit dire estre deffectueux, et les formalitez n'avoir esté bien gardées. Deffendans aux gens de noz comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont establies, d'en prandre aucune congnoissance en quelque sorte ou maniere que ce soit.

XII, 79. (80)^

Et pour le regard des comptes qui n'auront encore esté renduz, voullons iceulx estre ouÿs, cloz et examinez par les commissaires qui à ce seront par nous depputez, lesquelz sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par lesd. compapps en vertu des ordonnances de lad. assemblée, ou autres ayant pouvoir.

XII, 80. (81)^

Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et deument deschargez de toutes sommes de deniers qu'ilz ont payées ausd. commisaq au commis A2 de lad. assemblée, de quelque nature qu'ilz soient, jusques au dernier jour de ce mois. Voullons le tout estre passé et alloué aux comptes qui s'en rendront en noz chambres des comptes purement et simplement, en vertu des quictances qui seront rapportées. Et si aucunes estoient cy aprés expediées ou delivrées, elles demeureront nulles, et ceulx qui les accepteront ou delivreront seront condempnez à l'amende de faulx employ. Et où il y auroit quelques comptes ja renduz sur lesquelz seroit intervenu aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ostées et levées, restably et restablissons lesd. parties entierement en vertu de ces presentes, sans qu'il soit besoing pour tout ce que dessus de lettres particulieres, ny autre chose que l'extraict du present article.

XII, 81. (82)^

Les gouverneurs, cappitaines, consulz et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceulx de lad. Religion, ausquelz noz receveurs et collecteurs des paroisses auroient fourny par prest sur leurs cedulles et obligations, soit par contraincte ou pour obeÿr aux commandemens qui leur en ont esté faictz par les tresoriers generaulx, les deniers necessaires pour l'entretenement desd. garni-sons, jusques à la concurrence de ce qui estoit porté par l'estat que nous avons faict expedier au commencement de l'an mil VC IIIIXX seize et augmentations depuis par nous accordées, seront tenuz quittes et deschargez de ce qui a esté payé pour le faictar l'affect A2 susd., encore que par lesd. cedulles et obligations n'en soit faict expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les tresoriers et generaulx en chacune generalité feront fournir par les receveurs particuliers de noz tailles leurs quictances ausd. collecteurs, et par les receveurs generaulx leurs quictances ausd. receveurs particuliers ; pour la descharge desquelz receveurs generaulx seront les sommes dont ilz auront tenu compte, ainsy que dict est, dossées sur les mandemens levez par les tresoriers de l'Espargne, soubz les noms des tresoriers generaulx de l'extraordinaire de noz guerres, pour le payement desd. garnisons. Et où lesd. mandemens ne monteront aultant que porte nostred. estat de l'année mil VC IIIIXX seize et augmentation, ordonnons que pour y suppleer seront expediez nouveaulx mande-mens de ce qui s'en deffaudroit pour la descharge de noz compapps, et restitution desd. promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demandé à l'advenir à ceulx qui les auront faictes, et que toutes lettres de vallidation qui seront necessaires pour la descharge des compapps seront expediées en vertu du present article.

XII, 82. (83)^

Aussy ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront dès à present de toutes pratiques, negotiations et intelligences, tant dedans que dehors nostre royaume ; et lesd. assemblées et conseilz establis dans les provinces se separeront promptement, et seront toutes ligues et assosiations faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present eedit, cassées et anullées, comme nous les cassons et anullons, deffendans tres expressément à tous noz subjectz de faire doresnavant aucunes cottisations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enrollement d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par nostre present eeditas nostre eedit A2 et sans armes, ce que nous leur prohibons et deffendons, sur peine d'estre punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.

XII, 83. (84)^

Toutes prinses qui ont esté faictes par mer durant les troubles en vertu des congez et adveuz donnez, et celles qui ont esté faictes par terre sur ceulx de contraire party, et qui ont esté jugées par les juges et commissaires de l'amiraulté, ou par les chefz de ceulx de lad. Religion ou leur conseil, demoureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedit, sans qu'il en puisse estre faict aucune poursuitte, ny les cappitaines et autres qui ont faict lesd. prinses, leurs cautions et lesd. juges, officiers, leurs veuves et heritiers, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrestz de nostre Conseil privé et des parlemens, et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voullons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.

XII, 84. (85)^

Ne pourront semblablement estre recherchez ceulx de lad. Religion des oppositions et empeschemens qu'ilz ont donné par cy devant, mesme depuis les troubles, à l'execution des arrestz et jugemens donnez pour le restablissement de la Religion catholique, appostolique et romaine en divers lieux de ce royaume.

XII, 85. (86)^

Et quand à ce qui a esté faict ou prins durant les troubles hors la voye d'hostillité, ou par hostillité, contre les reglemens publics ou particuliers des chefz ou des communaultez des provincesat ez provinces A2 qui avoient commandement, en pourra estre faict poursuitte par la voye de justice.

XII, 86. (87)^

D'aultant neantmoings que si ce qui a esté faict contre les reglemens d'une part et d'autre est indifferemment excepté et reservé de la generalle abolition portée par nostre present eedit, et est subject à estre recherché, il n'y a homme de guerre qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit advenir renouvellement de troubles ; à ceste cause, nous voullons et ordonnons que seullement les cas execrables demeureront exceptez de lad. abolition, comme ravissemens et forcemens de femmes et filles, bruslementz, meurtres et volleries faictes par prodition, et de guet à pend, hors les voyes d'hostillité, et pour exercer vengeances particulieres, contre le debvoir de la guerre, infractions de passeportz et sauvegardes, avec meurtre et pillage, sans commandement, pour le regard de ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, des chefz qui ont eu aucthorité sur eulx, fondé sur particulieres occasions qui les ont meuz à le commander et ordonner.

XII, 87. (88)^

Ordonnons aussy que punition sera faicte des crimes et delictz commis entre personnes de mesme party, si ce n'est en actes commandez par les chefz d'une part et d'autre, selon la necessité, loy et ordre de la guerre. Et quand aux levées et exactions de deniers, port d'armes et autres exploictzau port d'armes et exploictz A3 de guerre faictz d'aucthorité privée et sans adveu, en sera faicte poursuitte par voye de justice.

XII, 88. (89)^

Ez villes demantelées pendant les troubles, pourront les ruynes et demantellemens d'icelles estre par nostre permission reedifiées et reparées par les habitans à leurs fraiz et despens, et les provisions octroyées cy devant pour ce regard tiendront et auront lieu.

XII, 89. (90)^

Ordonnons, voullons et nous plaist que tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et autres, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, rentrent et soient effectuellement conservez en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droictz, noms, raisons et actions, nonobstant les jugemens ensuiviz durant lesd. troubles et à raison d'iceulx ; lesquelz arrestz, saisies, jugemens et tout ce qui s'en seroit ensuivy nous avons à cette fin declarez et declarons nulz et de nul effect et valleur.

XII, 90. (91)^

Les acquisitions que ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, auroient faictes par aucthorité d'autres que des feuz roys noz predecesseurs pour les immeubles appartenans à l'Eglise, n'auront aucun lieu ny effect, ains ordonnons, voullons et nous plaist que lesd. eclesiastiques rentrent incontinant et sans delay et soient conservez en la possession et jouissance reelle et actuelle desd. biens ainsy allienez sans estre tenuz de rendre le pris desd. ventes, et ce nonobstant lesd. contractz de vendition, lesquelz à cest effect nous avons cassez et revocquez comme nulz, sans toutesfois que lesd. achepteurs puissent avoir aucun recours contre les chefz par l'aucthorité desquelz lesd. biens auront esté venduz. Et neantmoings, pour le rembourcementav pour les rembourcer A2 des deniers par eulx veriappment et sans fraude desbourcez, seront expediées noz lettres patentes de permission à ceulx de lad. Religion d'imposer et esgaler sur eulx les sommes à quoy se monteront lesd. ventes, sans qu'iceulx acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommages et interrests à faulte de jouissance, ains se contenteront du remboursement des deniers par eulx fournis pour le pris desd. acquisitions, precomptant sur icelluy pris les fruictz par eulx perceus, en cas que lad. vente se trouvast faicte à trop vil et injuste pris.

XII, 91. (92)^

Et affin que tant noz justiciers, officiers que autres noz subjectz soient clairement et avec toute certitude advertiz de noz vouloir et intention, et pour oster toutes ambiguïtez et doubtes qui pourroient estre faictz au moyen des preceddens eeditz, pour la diversité d'iceulx, nous avons declaré et declarons tous autres preceddens eeditz, articles secretz, lettres, declarations, modiffications, restrinctions, interpretations, arrestz, registres, tant se-crets qu'autres, deliberations cy devant par nous ou les roys noz predecesseurs faictes à noz cours de parlemens et ailleurs concernans le faict de lad. Religion et des troubles advenuz en nostred. royaume, estre de nul effect et valleur ; ausquelz, et aux derogatoires y contenues, nous avons par cettuy nostre eedit derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et annullons, declarans par exprés que nous voullons que cestuy nostre eedit soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosd. justiciers, officiers qu'autres subjectz, sans s'arrester ny avoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre contraire ou dero-geant à icelluy.

XII, 92. (93)^

Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous desirons d'icelluy, voullons, ordonnons et nous plaist que tous les gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, baillys, senechaux, et autres juges ordinaires des villes de nostred. royaume, incontinant aprés la reception d'icelluy eedit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussy les maires, eschevins, capitoulz, consulz et juratz des villes, annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussy à nosd. baillys, senechaux ou leurs lieutenans et autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd. villes, tant d'une que d'autre Religion, l'entretenement du present eedit, incontinant aprés la publication d'icelluy. Mettans tous ceulx desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs à la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publics de respondre civillement des contraventions qui seront faictes à notred. eedit dans lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mettre es mains de justice lesd. contrevenans.

XII, 93. (94)^

Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz cours de parlemens, chambres des comptes et courtz des aydes, qu'incontinant aprés le present eedit receu, ilz ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qu'ilz feroientaw feront A2 aultrement, à faire pareil serment que dessus, et icelluy nostre eedit faire publier et enregistrer en nosd. cours selon la forme et teneur d'icelluy, purement et simplement, sans user d'aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secretz, ny attendre autre jussion ny mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication.

Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. cours de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, baillys, senechaux, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra et à leurs lieutenans qu’ilz facent lire, publier et enregistrer cestuy nostre present eedit et ordonnance en leurs courtz et jurisdictions, et icelluy entretenir, garder et observer de point en point, et du contenu en faire jouir et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé les presentes de nostre propre main, et à icelles, affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, faict mettre et apposer nostre seel.

Donné à Nantes, au mois d'apvril, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz dix huict, et de nostre regne le neufviesme.

Signé : HENRY. Et au dessoubz : Par le roy estant en son Conseil, FORGET. Visa. Et seellé du grand seel de cire verte sur lacs de soye rouge et verte.

[Sur l’original parisien, au-dessous des signatures :]

Leu, publié et registré oÿ et ce consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le vingt cinq febvrier MVC quatre vingtz dix neuf, VOYSIN.

Leu, publié et registré en la Chambre des comptes, oÿ et ce consentant le procureur general du roy le dernier jour de mars mil VC quatre vingtz dix neuf, DE LA FONTAINE.

Leu, publié et registré, oÿ et ce consentant le procureur general du roy. A Paris en la cour des aydes, le trentiesme et dernier jour d’apvril MVC IIII XX dix neuf. BERNARD.

[Au dos :]

Le contenu au present eedit a esté leu publié au parc civil du Chastelet de Paris l’audience et siege presidial tenant, et registré au registre de l’audience dud. Chastelet, oÿ et ce consentant le procureur du roy aud. Chastelet, le sixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingz dix neuf. PRENTEUX.

[Sur l’original marseillais :]

HENRY. Par le roy conte de Provence estant en son Conseil, FORGET. Visa.

Leues et publiées et enregistrées au parlement de Provence et chambre ordonnée durant les vacations, present et requerant le procureur general du roy. Faict à Aix en lad. chambre, le XIIe jour du mois d’aoust mil six cens, ESTIENNE.

Leues, publiées et enregistrées present et ce requerant le procureur general du roy. Faict à Aix en Parlement, le cinquiesme jour d’octobre mil six cens, ESTIENNE.

Leues et publiées en la Cour des comptes, archifz, aydes et finances du roy en Provence, ouÿ et ce requerant son procureur general en icelle, et enregistrées aux registres des archifz de Sa Majesté pour estre gardées et observées de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Faict à Aix en lad. cour, le treziesme octobre mil six centz. Signé [?]