Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Pologne, à tous presens et à venira avenir B a, salut. Dieu, qui est scrutateur des cueurs des hommes et void le fond de toutes leurs pensées, nous sera tousjours vray juge que nostre intention n'a jamais esté autre que de regner selon ses sainctz commandemens et gouverner noz subjectz en toute droicture et justice, nous rendant à tous pere commun qui n'a autre fin que leur salut et repos. Pour à quoy parvenir nous nous sommes incessamment efforcez de faire tout ce que avons estimé plus convenable selon les occasions et le temps, mesmement avec ceste intention d'establir ung asseuré repoz en cestuy notre royaume et pourveoir aux desordres et abbus qui y sont entrez par la licence de si longs troubles et le remectre en sa premiere dignité et splendeur. A ceste fin nous aurions convocqué en nostre ville de Blois noz estatz generaulx2, où furent traictées plusieurs choses, speciallement sur le faict de la religion, ayant esté proposé par aucuns que l’un des meilleurs remedes estoit d’interdire tout exercice d’autre religion que de la catholicque. Toutesfois Dieu n'a permis qu'en ayons recueilly le fruict que desirions, ains comme il luy plaist quelquefois visiter les royaumes et pottentatz avec sa verge de rigueur pour les offenses et pechez des hommes3, les troubles se seroient rallumez en nostre royaume plus que jamais, à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et ce que sur toutb sur tout plus E nous estoit grief, c'estoit que l'innocent, c'est assavoir nostre paouvre peuple, portoit le plus de mal, d'oppression et d'injures. Lesquelles choses ayant jour et nuict considerées, et nous ayant l'experience en nostre majorité de vingt cinq ans faict congnoistre que de la continuation des armes et de la guerre ne peult provenir le bien que nous avons tant desiré et procuré, et croyant fermement qu'il plaira à Dieu par sa benignité convertir en fin sa rigueur en misericorde, et que ses visitations soient salutaires admonestemens pour le recongnoistre et retourner au droict chemin de nostre devoir, aprés avoir imploré son ayde et supplié de nous inspirer à trouver les remeddes plus propres et convenables pour le bien de nostre Estat, et pris sur ce l'advis de la royne nostre tres honnorée dame et mere, de nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou, des princes de nostre sang et autres, des officiers de nostre couronne et autres seigneurs et noapps personnaiges de nostre Conseil privé, avons, en attendant qu'il ait pleu à Dieu nous faire la grace, par le moien d'un bon, libre et legitime concile general, de reunir tous noz subjectz à nostre Eglise catholicque, par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuict :
Premierement, que la memoire de toutes choses passées d'une part et d'autre dès et depuis les troubles advenuz en nostred. royaume etc B Omis à l'occasion d'iceulx, demourera esteincte et assouppie comme de chose non advenue, et ne sera loisible ny permis à noz procureurs generaulx ny autres personnes quelzconques, publicques ny privées, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procés ou poursuitte, en aucune court ou jurisdiction que ce soit.
Defendons à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu'ilz soient, d'en renouveller la memoire, s'attaquer, ressentir, injurier ny provocquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et pretexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ny s'outraiger ou ocffenser de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoiens, sur peine aux contrevenans d'estre puniz comme infracteurs de paix et pertu[r]bateurs du repoz publicq.
Ordonnons que la Religion catholicque, appostolicque et romaine soit remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement, deffendant tres expressement à toutes personnes, de quelque estat, qualitez ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ny inquieter les ecclesiasticques en la celebration du divin service, jouissance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les presens et precedans troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans ausd. ecclesiasticques, et qui les detiennent et occuppent, leur en delaissent l'entiere possession et paisible jouissance en telz droictz, libertez et seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differendz entre noz subjectz, leur avons permis et permectons vivre et demourer par toutes les villes et lieux de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance sans estre enquis, vexez, molestez ne abstrainctz à faire chose pour le faict de la religion contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez es maisons et lieux où ilz vouldrontd où ilz se vouldront B habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedict.
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes, tant regnicolles que autres, faisans profession de la Religion pretendue reformée, ayans en nostred. royaume et païs de nostre obeïssance haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandie, soit en proprieté ou usufruict, en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer devant à noz bailliz et senechaulx, chacun en son destroict, pour leur principal domicile, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en leur absence leurs femmes ou familles, dont ilz respondront. Nous leur permectons aussi avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou fiefz susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non autrement, le tout tant pour eulx, leurs familles, subjectz, que autres qui y vouldront aller.
Es maisons de fief où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant seullement. N'entendant toutesfois, s'il y survient de leurs amys jusques au nombre de dix, ou quelque bapteme pressé en compaignie n'excedant led. nombre de dix, qu'ilz en puissent estre recerchez. Moyennant aussi que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs et villaiges appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholicques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs catholicques ont leurs maisons, auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs et villaiges faire led. exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.
Nous permectons aussi à ceulx de lad. Religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et bourgs où il se trouvera publicquement faict le dix septiesme jour du present mois de septembre, excepté touteffois es bourgs appartenans aux catholicques tenuz à present par ceulx de lad. Religion esquelz l'exercice n'estoit faict avant la derniere reprise des armes, et mesmes durant les precedantes paix.
Davantaige en chacun des anciens bailliages, seneschaulcées et gouvernemens tenans lieux de bailliage ressortissans nuement et sans moien es cours de parlemens, nous ordonnons que es faulxbourgs d'une ville où il y aura plusieurs villes, et en default de ville en ung bourg ou villaige, l'exercice de lad. Religion se pourra faire pour tous ceulx qui y vouldront aller.
Deffendant tres expressement à tous ceulx de lad. Religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le ministere que reiglement, discipline ou institution publicque d'enfans et autres, en cestuy nostred. royaume et païs de nostre obeïssance, en ce qui concerne la religion, fors que es lieux cy dessus permis et octroiez.
Comme aussi de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny à deux lieues es environs d'icelle, ny pareillement en noz terres et païs qui sont dela les montz, ny aussi en nostre ville, prevosté et viconté de Paris, ny à dix lieues autour de lad. ville, lesquelles lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est Senlis et les forsbourgs, Meaulx et les forsbourgs, Meleun et les forsbourgs, une lieue par dela Chastres soubz Mont[l]hery, Dourdan et les forsbourgs, Rambouillet, Houdan et les forsbourgs, une lieue grande par dela Meulant, Vigny, Meru et Saint-Leu de Serans, ausquelz lieux susd. nous n'entendons qu'il soit faict aucun exercice de lad. Religion. Touteffois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et païs dela les montz et en nostred. ville, prevosté et viconté de Paris, estendue ainsi que dict est, ne pourront estre recerchez en leurs maisons, ne abstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedict.
Nous deffendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en publicq d'user d'aucunes parolles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et comporter modestement, ny dire rien qui ne soit à l'instruction et eediffication des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquilité par nous establie en nostred. royaume, sur les peines portées par noz precedens eedictz ; enjoignant tres expressement à noz procureurs generaulx et autres noz officiers d'y tenir la main.
Ceulx de lad. Religion ne seront aucunement abstrainctz ny demoureront obligez pour raison des abjurations, promesses et sermens qu'ilz auroient cy devant faictz, ou cautions par eulx baillées concernans le faict de lad. Religion, et n'en pourront estre molestez ny travaillez en quelque sorte que ce soit.
Seront tenuz aussi garder et observer les festes indictes en l'Eglise catholicque, appostolicque et romaine, et ne pourront es jours d'icelles besongner, vendre ny estaller à bouticques ouvertes ; et aux jours esquelz l'usaige de la chair est deffendu, les boucheries ne s'ouvriront.
Ne pourront en nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, estre venduz aucuns livres sans estre premierement veuz par noz officiers des lieux, ou pour le regard des livres concernans lad. Religion pretendue reformée par les chambres cy aprés par nous ordonnées en chacun parlement pour juger des causes et differendz de ceulx de lad. Religion. Defendant tres expressement l'impression, publication et vendition de tous livres, libelles et escriptz diffamatoires, sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignant à tous noz juges et officiers d'y tenir la main.
Ordonnons qu'il ne sera faict difference ny distinction, pour le regard de lad. Religion, à recevoir les escolliers pour estre instruictz es universitez, colleiges et escolles, et les malades et paouvres es hospitaulx, maladeries et aulmosnes publicques.
Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de l'Eglise catholicque, appostolicque et romaine receues en cestuy nostred. royaume pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s'en pourroient ensuivre à la ruyne de la pluspart des bonnes maisons d'icelluy, et dissolution des liens d'amitié qui s’acquierente se quirent B par mariage et alliance entre noz subjectz.
Pareillement ceulx de lad. Religion payeront les droictz d'entrée comme il est accoustumé pour les charges et offices dont ilz seront pourveuz, sans estre contrainctz assister à aucunes cerimonnies contraires à leurd. Religion ; et estans appellez par serment ne seront tenuz d'en faire d'autres que de lever la main, jurer et promectre à Dieu qu'ilz diront la verité, et ne seront aussi tenuz de prendre dispence du serment par eulx presté en passant les contractz et obligations.
Voulons et ordonnons que tous ceulx de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui ont suivi leur party, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, soient tenuz et contrainctz par toutes voies deues et raisonnables, et soubz les peines contenues en noz precedens eedictz sur ce faictz, payer et acquicter les dixmes aux curez et autres ecclesiasticques, et à tous autres à qui ilz appartiennent selon 1'usance et coustume des lieux.
Affin de reunir d'aultant mieulx les voluntez de noz subjectz, comme est nostre intention, et oster toutes plainctes à l'advenir, declaronsf declarons que B E tous ceulx de lad. Religion pretendue refformée, et autres nosd. subjectz qui ont suivy leur party, cappables de tenir et exercer tous estatz, dignitez, offices et charges publicques quelzconques, royalles, seigneurialles ou des villes de nosd. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, et d'estre indifferemment admis et receuz en iceulx, sans qu'ilz soient tenuz prester autre serment, ny abstrainctz à autres obligations que de bien et fidellement exercer leurs estatz, dignitez, charges et offices, et garder les ordonnances ; esquelz estatz, charges et offices, pour le regard de ceulx qui seront en nostre disposition, il y sera, advenant vacation, par nous pourveu, indifferemment et sans distinction de religion, de personnes capables, comme verrons estre à faire pour le bien de nostre service. Entendons aussi que ceulx de lad. Religion puissent estre admis et receuz en tous conseilz, deliberations, assemblées et functions qui dependent des choses susd., sans que pour raison de lad. Religion ilz en puissent estre regectez ou empeschez d'en joÿr.
Ordonnons pour l'enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourveu promptement par noz officiers et magistratz en chacun lieu d'une place la plus commode que faire se pourra ; ce que nous enjoignons à nosd. officiers de faire, et tenir la main que ausd. enterremens ne se commecte aucun scandalle.
Et affin que la justice soit rendue et administrée à noz subjectz sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme estant ung des principaulx moiens pour les tenirg maintenir E en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courts de parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes sera establie une chambre composée, pour le regard du parlement de Paris, d'un president et seize conseilliers, pour celluy de Rouen, d'un president et douze conseilliers, et pour ceulx de Dijon et Rennes, chacun d'un president et dix conseilliers, lesquelz presidens et conseilliers seront par nous pris et choisiz du nombre de ceulx desd. courts.
Et pour le regard de noz cours de parlemens de Bourdeaulx, Grenoble et Aix, sera pareillement establie une chambre en chacune d'iceulx, composée de deux presidens, l'un catholicque et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseilliers, dont les huict seront catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquelz presidens et conseilliers catholicques seront par nous choisis et nommez du nombre des presidens et conseilliers desd. cours, et quant à ceulx de lad. Religion, y seront emploiez ceulx qui se trouveront encores à present pourveuz desd. offices esd. cours ; et où ilz ne seroient nombre suffisant, sera par nous faict erection d'autres offices aultant qu’il sera necessaire pour parfaire le nombre susd., aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que les autres de nosd. cours, dont seront pourveuz personnaiges de lad. Religion.
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil, et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad. chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]4, et pour le regard de celle de Daulphiné, la sceance en sera six mois en nostre ville de Grenoble, et les autres six mois en telle autre ville que nous ordonnerons par cy aprés.
Lesquelles chambres composées ainsi que dict est, et establies par tous nosd. parlemens, congnoistront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrest, privativement à tous autres, des procés et differendz meuz et à mouvoir, esquelz procés ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, seront parties principalles ou garandz, en demandant ou deffendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l'une d'icelle[s] le requiert avant contestation en cause pour le regard des procés à mouvoir.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause5, leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd. cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.
Ordonnons, voulons et nous plaist que notre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, notre tres cher et bien amé cousin le prince de Condé, et semblablement tous autres seigneurs, chevaliers et gentilzhommes et autres, de quelque qualité ou condition qu'ilz soient, de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, rentrent et soient effectuellement conservez en la jouissance de leurs gouvernemens, charges, estatz et offices royaulx dont ilz joïssoient auparavant le vingt quatreiesme d'aoust mil cinq cens soixante douze, pour les tenir et en user tout ainsi et en la mesme forme et maniere que les autres gouverneurs et officiers de cestuy nostred. royaume, sans estre abstrainctz prendre nouvelles provisions, nonobstant tous arrestz et jugemens contre eulx donnez, et les provisions qui auroient par autres esté obtenues desd. estatz. Pareillement qu’ilzh Pareillement ilz B rentrent en la joïssance de tous et chacuns leurs biens, droictz, noms, raisons et actions, nonobstant les jugemens ensuiviz pour raison desd. troubles, lesquelz arrestz, jugemens, provisions et tout ce qui s'en seroit ensuivy nous avons à ceste fin declairez et declarons nulles et de nul effect et valleur.
N'entendons touteffois que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, lesquelz ont resigné leurs estatz et offices en vertu de noz lettres patentes ou du feu roy notre tres honnoré seigneur et frere, que Dieu absolve, puissent les recouvrer et entrer en la possession d'iceulx, leur reservant neantmoins toutes actions contre les possesseurs et titulaires desd. offices pour le paiement du pris convenu entre eulx au moyen desd. resignations. Et pour le regard de ceulx qui ont esté par les particuliers contrainctz de faict et par force à resigner lesd.i leursd. E estatz et offices, leur permectons, et à leurs heritiers, d'en faire instance et poursuitte par justice civillement, tant contre ceulx qui auront usé desd. forces que contre leurs hoirs et successeurs.
Et quant à ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, qui auroient esté pourveuz desd. offices avant le vingt quatreiesme d'aoust mil cinq cens soixante douzej soixante et douze B , et non encores receuz en iceulx, nous voulons qu'ilz soient receuz esd. estatz, et toutes provisions necessaires leur en soient expediées.
Ordonnons aussi, si aucunes commenderies de l'ordre Sainct-Jehan de Jherusalem appartenans à ceulx de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui ont suivy leur party, se trouvoient saisies par auctorité de justice ou autrement, à l'occasion et pretexte seulement des troubles, ilz en estoient en quelque sorte que ce soit depossedez, que plaine et entiere mainlevée en soit faicte ausd. commendeurs, et eulx remis en tel estat et possession desd. commenderies qu'ils estoient avant le vingt quatreiesme d'aoust mil cinq cens soixante douze.
Les criées, affiches et subhastations des heritaiges dont l'on poursuict le decrect seront faictes es lieux et heures acoustumez, si faire se peult, suivant noz ordonnances, ou bien es marchez publicques, si au lieu où sont assis lesd. heritaiges y a marché, et où il n'y en auroict poinct, seront faictes aux plus prochains marchez estant du ressort du siege où l'adjucation se doibt faire, et seront les affiches mises au poteau dud. marché et à l'entrée de l'auditoire dud. lieu. Et par ce moien seront bonnes et vallables lesd. criées, et passé oultre à l'interposition du decrect, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguées pour ce regard.
Les acquisitions que ceulx de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui ont suivy leur party, auroient faictes par auctorité d'autres que de nous pour les immeubles appartenans à l'Eglise, n'auront aucun lieu ni effect ; ains ordonnons, voulons et nous plaist que lesd. ecclesiasticques rentrent incontinant et sans delay et soient conservez en la possession et joïssance reelles et actuelles desd. biens ainsi allienez sans estre tenuz de rendre le pris desd. ventes, et ce nonobstant lesd. contractz de vendition, lesquelz à cest effect nous avons cassez et revocquez comme nulz, sauf le recours aux achepteurs contre qui il appartiendra. Et pour rembourser lesd. achepteurs desd. terres des deniers par eulx veriappment et sans fraulde desboursez, seront expediées nos lettres patentes de permission à ceulx de lad. Religion d'imposer et esgaller sur eulx les sommes à quoy se monteront lesd. ventes, sans que iceulx acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommaiges et interestz à faulte de jouissance, ains se contanteront du remboursement des deniers par eulx fourniz pour le pris desd. acquisitions, precomptant sur icelluy pris les fruictz par eulx perceuz en cas que lad. vente se trouvast faicte à trop vil et injuste pris.
Les exheredations ou privations, soit par disposition d'entre vifz ou testamentaires, faictes seullement en haine ou pour cause de religion, n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'advenir, entre noz subjectz, et neantmoins les testamens millitaires qui ont esté faictz durant lesd. presens et precedens troubles, tant d'une part que d'autre, vauldront et tiendront selon la disposition de droict.
Les desordres et excés faictz led. vingt quatreiesme jour d'aoust et jours ensuivans en consequence dud. jour, en nostre bonne ville de Paris et autres villes et endroictz de nostred. royaume, sont advenuz à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et pour demonstration singuliere de nostre bonté et bienveillance envers noz subjectz, declarons les vefve et enfans de ceulx qui ont esté tuez lesd. jours, en quelque part que ce soit de nostred. royaume, exemps de contribuer aux impositions qui se feront pour raison du ban et arriere ban, si leurs mariz ou peres estoient nobles ; et où leursd. mariz ou peres auroient esté de qualité roturiere et taillables, nous, pour les mesmes considerations, deschargeons lesd. vefve et enfans de toutes tailles et impositions, le tout pour et durant l'espace de six années prochaines ; defendant à noz officiers, chacun en son endroict, de les y comprendre au prejudice de noz presens vouloir et intention.
Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry, nostre tres honnoré seigneur et pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenues, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decrectz, dès à present cassez, revocquez et adnullez, et iceulx cassons, revocquons et adnullons, ordonnant qu'ilz soient raiez et ostezk ostées B des registres des greffes des courts tant souveraines que inferieures, comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posteritez, et que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolicions ou razemens soient renduesl renduz B en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en joïr et disposer à leur volunté. Et generallement avons cassé, revocqué et adnullé toutes procedures et informations faictes pour entreprises quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté ou autres, nonobstant lesquelles procedures, arrestz et jugemens contenans reunion, incorporation et confiscation, voulons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, et leurs heritiers rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.
Et d'aultant que, au moien de nostre susd. declaration, tous arrestz et jugemens donnez contre le feu sm seigneur B de Chastillon, admiral de France, et execution d'iceulx, demeurent nulz et de nul effect, comme choses non faictes ny advenues, nous, en consequence d'icelle declaration, ordonnons que tous lesd. arrestz, jugemens, procedures et actes faictz contre led. sr de Chastillon soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes, tant de noz cours de parlement que de toutes autres jurisdictions, et que tant la memoire dud. admiral que les enfans d'icelluy demeurent entiers en leurs honneurs et biens pour ce regard, nonobstant que lesd. arrestz portent reunion et incorporation d’iceulx biens au domaine de nostre couronne, dont nous ferons expedier ausd. enfans plus ample et specialle declaration si mestier est.
Le semblable voulons estre faict pour le regard des srs de Montgommery, Montbrun, Bricquemault et Cavaignes.
Deffendons de faire aucunes processions tant à cause de la mort de feu nostre cousin le prince de Condé que de ce qui advint le jour Sainct-Barthelemy cinq cens soixante douze, et autres actes qui puissent ramener la memoire des troubles.
Toutes procedures faictes, jugemens et arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion portans les armes ou absens de nostred. royaume, ou bien retirez es villes et païs d'icelluy par eulx tenues, en quelque autre matiere que de la religion et troubles, ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions tant legalles, conventionnalles que coustumieres, et saisies feodalles escheues pendant les presens et precedans troubles, seront estimées comme non faictes, données ny advenues, et telles les avons declarées et declarons, et icelles mises et mectons au neant, sans que les parties s'en puissent aucunement ayder, ains seront remises en l'estat qu'ilz estoient auparavant, nonobstant lesd. arrestz et l'execution d'iceulx ; et leur sera rendue la possession en laquelle ilz estoient pour le regard desd. choses led. vingt quatreiesme aoust mil cinq cens soixante douze. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivy le party de ceulx de lad. Religion depuis la derniere reprise des armes, ou qui ont esté absens de nostred. royaume pour le faict des troubles, et pour les enfans mineurs de ceulx de la qualité susd. qui sont mortz pendans lesd. troubles, remectant les parties au mesme estat qu'elles estoient auparavantn E Omis , sans refondre les despens ny estre tenuz de consigner les amendes.
Tous prisonniers qui sont detenuz soit par auctorité de justice ou autrement, mesmes es gallaires, à l'occasion des presens et precedans troubles, seront eslargiz et mis en liberté, d'un costé et d'autre, sans payer aucune rançon, cassantz et adnullans toutes obligations passées pour ce regard, deschargeans les cautions d'icelles, inhibant et defendant tres expressement à ceulx es mains desquelz sont lesd. prisonniers de n'user de force et violence envers eulx, ny les mal traicter ou leur meffaire aucunement en leurs personnes, sur peine d'estre pugnizo pugniz et chastiez E tres rigoureusement. N'entendant touteffois que les rançons qui auront esté ja desbourcées et payées par ceulx qui estoient prisonniers des guerresp prisonniers de guerre E seullement puissent estre repetez sur ceulx qui les auront receues, et pour le regard des differendz concernans lesd. rançons de ceulx qui ont esté faictz prisonniers d’une part et d’autre durant lesd. troubles, la congnoissance et jugemens en est reservée, comme nous les reservons, à nous et à nostre personne, deffendant aux parties d'en faire poursuitte ailleurs que par devant nous, et à tous noz officiers et magistratz d'en prendre aucune court, jurisdiction ou congnoissance.
Et quant à ce qui a esté faict ou pris hors la voie d'hostilité ou par hostilité contre les reiglemens publicqz ou particuliers des chefz ou des communaultez et provinces qui avoient commandement, en pourra estre faicte poursuitte par la voie de justice.
Ordonnons aussi que punition soit faicte des crimes et delictz commis entre personnes de mesme party en temps de troubles, treuves et suspensions d'armes, si ce n'est en actes commandez par les chefz d'une part et d'autre, selon la necessité, loy et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions desq de E deniers, portz d'armes et autres exploictz de guerre faictz d'autorité privée et sans adveu, en sera faicte poursuitter faicte justice B par la voie de justice.
Les meubles qui se trouveront en nature, et qui auront esté pris par voie d'hostillité, seront renduz à ceulx à qui ilz appartiennent, s'ils sont et se treuvent estre encores, lors de la publication du present eedict, es mains de ceulx qui les ont pris ou de leurs heritiers, sans rendre aucuns deniers pour la restitution d'iceulx. Et où lesd. meubles auroient esté venduz ou alliennez par auctorité de justice, ou par autre commission ou mandement publicq, tant des catholicques que de ceulx de lad. Religion, pourront neantmoins estre vendiquez en rendant le pris d'iceulx aux achepteurs. Declarant n'estre acte d'hostilité ce qui fut faict à Paris et ailleurs le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze et es jours consecutifz en consequence d'icelluy.
Pour le regard des fruictz des immeubles, chacun rentrera dans ses maisons et biens, et joïra reciproquement des fruictz de la presente année qui ne se trouverront pris et recueilliz le dix septiesme jour de ce present mois de septembre, mesmement les ecclesiasticques, nonobstant toutes saisies et empeschemens faictz au contraire durant lesd. presens et precedans troubles ; comme aussi chacun joÿra des arreraiges des rentes qui n'auront esté prinses par nous ou par noz mandemens et permissions, ou par ordonnance de justice, ou par mandemens de nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé, ou autres commandans soubz eulx.
Tous tiltres, pappiers, enseignemens et documens qui ont esté pris seront renduz et restituez d'une part et d'autre à ceulx à qui ilz appartiennent, encores que lesd. pappiers ou les chasteaulx et maisons esquelles ilz estoient gardez ayent esté prins et saisiz, soit par noz specialles commissions ou mandemens des gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, ou de l'auctorité des chefz de l'autre part, ou soubz quelque autre pretexte que ce soit.
Ceulx de lad. Religion ne pourront cy aprés estre surchargez ny foullez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholicques, et selon la proportion de leurs biens et facultez ; et pourront les parties qui pretendront estre surchargées se pourveoir par devant les juges ausquelz la congnoissance en appartient. Et seront tous noz subjectz, de quelque religion et qualitez qu'ilz soient, indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté imposées d'une part et d'autre sur ceulx qui estoient absens et ne jouissoient de leurs biens à l'occasion des troubles, sans touteffois pouvoir repeter les fruictz qui auroient esté emploiez au payement desd. charges.
N'entendons aussi que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ny les catholicques qui estoient demourans es villes et lieux par eulx occuppées et detenues, et qui leur ont contribué, soient poursuiviz pour le paiement des tailles, aydes, octroiz, creues, taillon, ustancilles, reparations et autres impositions et subsides escheuz et imposez depuis le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze jusques à present, soit par noz mandemens, ou par l'advis et deliberations des gouverneurs et estatz des provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en deffendant aux tresoriers de France, generaulx de noz finances, receveurs generaulx et particuliers, leurs commis et entremecteurs, et autres intendans et commissaires de nosd. finances, les en recercher, molester ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.
Les forces et garnisons qui sont ou seront es maisons, places, villes et chasteaulx appartenans à noz subjectz vuyderont incontinant aprés la publication du present eedict pour en laisser la libre et entiere jouissance aux proprietaires, comme ilz avoient auparavant en estre dessaisiz, nonobstant toutes pretentions de droict que ceulx qui les detiennent pourroient alleguer, sur lesquelles pretentions se pourvoirront par les voies ordinaires de justice aprés qu'ilz auront delaissé lad. possession, ce que speciallement voulons estre effectué pour le regard des benefices dont les titulaires auroient esté depossedez.
Le libre commerce et passaige sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de notre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance et protection, tant par mer que par terre, rivieres et eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedans troubles ; et tous nouveaulx peaiges et subcides imposez par autre auctoricté que la nostre durant iceulx troubles seront ostez.
Toutes places, villes et provinces de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance useront et jouiront de mesmes privileiges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, jurisdictions et sieges de justice qu'elles faisoient auparavant les presens et precedans troubles, nonobstant toutes lettres à ce contraires et les translations d'aucuns desd. sieges, pourveu qu'elles ayent esté faicte[s] seullement à l'occasion des troubles ; lesquelz sieges seront remiz et restabliz es villes et lieux où ilz estoient auparavant.
Es villes demantellées pendant les troubles passez et presens, pourront les ruynes et demantellemens d'icelles estre par nostre permission rediffiées et reparées par les habitans à leurs fraiz et despens.
Ceux de lad. Religion pretendue refformée, et autres qui auroient suivy leur party, lesquelz auroient pris à ferme avant les presens troubles aucuns greffes ou autre domaines domaine, gabelle, imposition foraine B et autres droictz à nous appartenans, dont ilz n'ont peu joÿr à cause d'iceulx troubles, demoureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu'ilz n'auroient receu desd. fermes depuis le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze, ou qu'ilz auroient sans fraulde paié ailleurs que es receptes de noz finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eulx passées.
Et affin qu'il ne soit doubté de la droicte intention de nostred. frere le roy de Navarre et de nostred. cousin le prince de Condé, avons dict et declaré, disons et declarons que nous les tenons et reputons nos bons parens, fidelz subjectz et serviteurs.
Comme aussi tous les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers et autres habitans des villes, communaultez, bourgades et autres lieux de nostred. royaume et païs de nostre obeïssance, qui les ont suiviz, secouruz et favorisez, en quelque part que ce soit, pour noz bons et loiaulx subjectz et serviteurs ; declairans tous arrestz, informations et procedures faictz et donnez contre eulx à l'occasion desd. troubles nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, voulant qu'ilz soient raiez hors des registres des greffes tant de noz cours de parlemens que autres jurisdictions où ilz ont esté enregistrez.
Pareillement declarons que nous tenons et reputons nostre cousin le duc Jehan Cazimir pour nostre bon voisin, parent et amy.
Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps dest corps de E villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, ecclesiasticques et autres, bois de haulte fustaye à nous appartenans ou à autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx pris à l'occasion des presens et precedans troubles, sans que eulx ne ceulx qui ont esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l'avenir. Et demoureront quictes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniment et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, acquictz deuement expediez par nosd. frere et cousin le roy de Navarre ou prince de Condé, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture de leurs comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demoureront pareillement quictes et deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduicte de gens de guerre, fabrication et avaluation de monnoies faictes selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salpestresu pouldres, salpestres E , prinses, fortiffications, desmantellemens et demolicions des villes, chasteaulx, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, bruslemens et demolicionsv bruslemens, demolicions B d'eglises et maisons, establissemens de justice, jugemens et execution d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, police et reglement faictz entre eulx, voiaiges, intelligences, negociations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres, introductions desd. estrangiers es villes et autres endroictz de cestuy nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré ou negocié durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere par ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, encores qu'il deust estre particulierement exprimé et speciffié.
Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes liguesw liguez B , associations et confrairies faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present eedict cassez et adnullez, comme nous les cassons et adnullons, deffendant tres expressement à tous noz subjectz de faire doresenavant aucunes cottizations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enroollemens d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par nostred. present eedict, et sans armes ; ce que nous leur prohibons et deffendons sur peine d'estre pugniz rigoureusement et comme contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.
Toutes prinses qui ont esté faictes, tant par mer que par terre, en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelz ont esté jugez par les juges de l'admiraulté et autres commissaires à ce depputez par ceulx de lad. Religion, demoureront assouppies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu'il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les cappitaines, leurs cautions et lesd. juges officiers et autres recerchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lettres de marques et saisies pendentes et non jugées, dont nous voulons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.
Voulons que les enfans de ceulx qui se sont retirez hors de nostre royaume depuis la mort du feu roy Henry, nostre tres honnoré seigneur et pere, pour cause de la religion et troubles, encores que lesd. enfans soient naiz hors nostred. royaume, soient tenuz pour vraiz François et regnicolles, et telz les avons declarez et declarons, sans qu'il leur soit besoing prendre aucunes lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le present eedict, nonobstant noz ordonnances à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons.
Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent, assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun. Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd. villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellex B Omis qu'elle soit ; au bout duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd. villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx. Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.
Deffendant tres expressement à tous noz subjectz, de quelque qualité ou condition qu'ilz soient, de faire aucunes entreprises ne monopoles pour surprendrey prendre E lesd. villes baillées en garde à ceulx de lad. Religion, ny aussi pour surprendre et saisir aucunes des autres villes, chasteaulx et places de nostred. royaume et païs de nostre obeïssance, sur peine d'estre puniz et chastiez comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos publicq.
Ne seront mis par nous aucuns gouverneurs ny garnisons es autres villes que tiennent à present ceulx de lad. Religion, et qui par eulx seront delaissées, sinon qu'il y en eust eu de tout temps, et mesmes du regne du feu roy Henry nostred. seigneur et pere. Pareillement, desirans soulaiger en tout ce quiz qu'il B nous est possible noz subjectz de tous (sic) noz autres villes, nous entendons que les gouverneurs, cappitaines et gens de guerre qui y ont esté mis en garnison à l'occasion des troubles en vuydent, sauf de celles qui sont frontieres de nostred. royaume, lesquelles il est besoing garder pour la deffence et seureté d'icelluy ; ne voulansaa voulons B aussi qu'il y ayt es villes, chasteaulx, maisons et biens appartenans particulierement à noz subjectz, de quelque qualité qu'ilz soient, autres garnisons que celles qui ont acoustumé d'y estre en temps de paix.
Et affin que tant noz justiciers, officiers que autres noz subjectz soient clairement et avec toute certitude advertiz de noz vouloir et intention, et pour oster toutes ambiguïtez et doubtes qui pourroient estre faictz au moien des precedens eedictz pour la diversité d'iceulx, nous avons declaré et declarons tous autres precedans eedictz, articles secrectz, lectres, declarations, modiffications, requisitions, restrinctions, interpretations, arrestz, registres, tant secrectz que autres, deliberations cy devant par nous faictes en noz cours de parlemens et ailleurs concernans le faict de lad. Religion et des troubles advenuz en nostred. royaume, estre de nul effect et valleur, ausquelles et aux derogatoires y contenues avons par cestuy nostre eedict derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et adnullons, declarant par exprés que nous voulons que cestuy nostre eedict soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosd. justiciers, officiers que autres subjectz, sans s'arrester ne avoir aucun egard à tout ce qui pourroit estre contraire ou derogeant à icelluy.
Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous desirons d'icelluy, voulons, ordonnons et nous plaist que tous gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, bailliz, seneschaulx et autres juges ordinaires des villes de cestuy nostred. royaume, incontinant aprés la reception d'icelluy eedict, jurent de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussi les maires, eschevins, cappitoulx, consulz et juratz de villes annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussi à nosd. bailliz, seneschaulx ou leurs lieutenans ou autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd. villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du present eedict, incontinant aprés la publication d'icelluy, mectant tous ceulx desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs en la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publicques de respondre civillement des contraventions qui seroient faictes à nostred. eedict dans lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mectre es mains de justice lesd. contrevenans.
Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qui seab qu'ils E feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et icelluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. cours selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d'aucunes modiffications, restrinctions, declarations ou registres secrectz, ny attendre autre jussion ny mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement ausd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces de le faire incontinant publier, chacun en l'estendue de sa charge, par tous les lieux et endroictz à ce faire acoustumez, le faire garder et observer sans attendre la publication de nosd. cours de parlemens, ad ce que nul n'en pretende cause d'ignorance, et que plus promptement toutes voies d'hostilité, levées de deniers, payemens et contributions escheues et à escheoir, prinses, demolitions, fortiffications de villes, places et chasteaulx, cessent d'une part et d'autre ; declarant dès à present icelles levées de deniers, fortiffications, demolicions, contributions, prinses et ravissemens de biens meubles, et autres actes d'hostillité qui se feroient aprés lad. publication et veriffication, que lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces en auront faict faire, subjectes à restitution, punition et reparation, sçavoir est contre ceulx qui useroient d'armes, forces et violances en la contravention de nostred. eedict, empeschant l'effet et execution d'icelluy, de peine de mort, sans espoir de grace ne remission. Et quant aux autres contraventions qui ne seroient faictes par voies d'armes, forces et violences, seront puniz par autres peines corporelles, bannissement, amendes honnorables et autres, selon la gravité et exigence des cas, à l'arbitre et moderation des juges, ausquelz nous en avons attribué et attribuons la congnoissance, chargeant en cest endroict leur honneur et conscience d'y proceder avec la justice et egallité qu'il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.
Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. cours de parlemens, chambre[s] de noz comptes, courts de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou à leurs lieutenans, qu’ilz facent lire, publier et enregistrer cestuy nostre present eedict et ordonnance en leurs cours et jurisdictions, et icelluy entretenir, garder et observer de poinct en poinct, et du contenu en faire joïr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé les presentes de nostre propre main, et à icelles affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours faict mectre et apposer nostre seel.
Donné à Poictiers ou mois de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante dix sept et de nostre regne le quatreiesme.
Ainsi signé : HENRY. Visa. Et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE.
Leues, publiées et registrées, oÿ ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le huictiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens soixante dix sept. Ainsi signé : DE HEVEZ.
Collation faicte avec l’original, rendu à mr le procureur general du roy. DE HEVEZ.