IX. Paix de Bergerac. Articles particuliers

  • E : Pierre Soulier, L’explication de l’édit de Nantes de M. Bernard avec de nouvelles observations…, Paris, 1683, p. 304-320 (E1) ; Isambert, t. 14, p. 330-341 (E2) ; Thomas, p. 116-121.  : Pierre Soulier, L’explication de l’édit de Nantes de M. Bernard avec de nouvelles observations…, Paris, 1683, p. 304-320 (E1) ; Isambert, t. 14, p. 330-341 (E2) ; Thomas, p. 116-121.
Articles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Clause finale, Date.
IX, 01^

Premierement Sa Majesté, pour gratifier le roy de Navarre, luy permettra, outre ce qui est accordé par les articles generaux aux seigneursa sieurs E hauts justiciers de la Religion, de faire faire le service pour tous ceux qui voudront y aller, encore qu’il en soit absent, es maisons à lui appartenantes es lieux qui s’ensuivent, sçavoir au duché de Vendosmois en la ville de Montoire.

IX, 02^

Pareillement Sad. Majesté permettra à Monseigneur le prince de Condé avoir led. exercice en ses maison[s] de La Ferté sur Loire et Anguyen, encore qu’il en soit absent.

IX, 03^ Voir aussi, II.02, V.08, VIII.08, XI.06, XII.11, XIII.06.

Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages, seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers, esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad. Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.

IX, 04^ Voir aussi, II.01, V.05, VI.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, X.01, XII.07, XII.08.

Pareillement a esté accordé qu’il ne sera en vertu dud. article establi es terres appartenantes en propre à la reine mere de Sa Majesté aucun lieu pour faire l’exercice public de lad. Religion ; neanmoins les gentilshommes qui ont haute justice ou fiefs de haulbert dedans lesd. terres pourront jouir et user de la permission qui luy sera accordée par l’edit, comme ailleurs.

IX, 05^

Ne sera aussi pourveu d’aucun lieu pour le bailliage de Beaujolois appartenant à Monseigneur le duc de Montpensier ; mais lesd. seigneursb sieurs E hauts justiciers y jouiront du privilege de l’edit, comme ailleurs.

IX, 06^ Voir aussi, XIII.08

Sera ordonné un lieu pour toutes les isles de Marennes, et un autre pour l’isle d’Oleron, esquels deux lieux sera permis à ceux de lad. Religion avoir l’exercice d’icelle pour tous ceux desd. isles qui y voudront aller.

IX, 07^ Voir aussi, XIII.09

Pareillement sera pourveu pour le pays Messin et autres qui sont sous la protection du roy, comme il fut fait par les articles secrets faits avec l'edit de l'an 15701.

IX, 08^ Voir aussi, VII.09, XIII.39.

Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd. procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent estre molestez, ny la validité desd. mariages revoquéec revoquez E en doute, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans nez ou à naistre descendans desd. mariages ; et pour juger de la validité desd. mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion, et decider s’ils sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal connoistra du fait dud. mariage ; et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; de quoy seront expediées par Sad. Majesté lettres patentes pour estre verifiées en ses cours de parlement.

IX, 09^ Voir aussi, VII.10, XIII.40, XIII.41.

Et quant aux mariages qui pourroient ja estre traitez ou de second ou autres entre ceux de lad. Religion, se retirans vers Sad. Majesté ceux qui seront de cette qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils ne soient recherchez ny molestez, eux ny leurs enfants.

Sur ce qui a esté accordé par les articles generaux qu’en chacun des parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, sera composée une chambre d’un president et certain nombre de conseillers pris et choisis esd. cours, a esté advisé et convenu, afin d’oster toutes occasions de soupçon à ceux de lad. Religion, et satisfaire en cela à la requeste etd de E supplication tres humble qu’ils en ont faite à Sa Majesté, que les presidens et conseillers seront par Sad. Majesté choisis sur le appau des officiers d’iceux parlemens, des plus equiapps, paisibles et moderez, desquels la liste sera communiquée aux deputez dud. sieur roy de Navarre et de ceux de lad. Religion qui se trouveront auprés de Sad. Majesté, avant qu’estre ordonnez pour servir esd. chambres ; et où aucuns d’iceux leur seroient suspects, leur sera loisible le faire entendre à Sad. Majesté, laquelle en elira d’autres en leur place.

Le semblable sera observé en l’eslection des officiers catholiques qui doivent servir es chambres qui seront establies es pays de Guyenne, Languedoc, Dauphiné et Provence.

Pour le regard de la provision de ceux de lad. Religion, et offices de presidens et conseillers qui seront erigez par led. edit pour servir esd. chambres, a esté accordé qu’elle sera faite par Sad. Majesté sur l’attestation dud. sieur roy de Navarre pour la premiere fois, et sans en prendre aucune finance ; et advenant vacation d’iceux, qu’il y sera par Sad. Majesté pourveu de personnes capables estant de lad. Religion.

Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud. parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue reformée.

Sad. Majesté veut et entend qu’icelles chambres composées et establies esd. parlemens pour la distribution de la justice à ceux de la Religion soient reunies et incorporées en iceux parlemens quand besoin sera, et que les causes qui ont meu Sad. Majesté d'en faire l'establissement cesseront, et n'auront plus lieu entre ses sujets.

IX, 15^ Voir aussi, VII.18, XII.31.

A ces fins les presidens et conseillers qui seront pourveus des offices nouvellement creez esd. chambres seront nommez presidens et conseillers des cours de parlement, chacun en celle où ils seront establis, et tenus du nombre des presidens et conseillers d’icelle cour ; et jouiront des mesmes gages, autoritez et prerogatives que font les presidens et conseillers des autres cours.

IX, 16^ Voir aussi, XII.49

L’examen desquels presidens et conseillers nouvellement erigez sera fait au Conseil privé de Sa Majesté ou par lesd. chambres, chacun en son detroit, quand elles seront en nombre suffisant ; et neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté es cours où lesd. chambres seront establies, excepté ceux de lad. chambre de Languedoc, lesquels presteront le serment es mains de Monsieur le chancelier, ou en icelle chambre quand elle sera establie.

IX, 17^ Pour la chambre de Guyenne, XII.37.

En lad. chambre de Languedoc y aura deux substituts du procureur et avocat de Sad. Majesté, dont celuy du procureur sera catholique et l’autre de lad. Religion, lesquels seront pourveus par Sad. Majesté, avec gages competans.

IX, 18^ Voir aussi, X.05, XII.40.

Y aura aussi deux commis du parlement de Tolose, l’un au civil, l’autre au criminel, dont les greffiers respondront.

IX, 19^ Voir aussi, X.05, XII.40.

Plus il sera ordonné des huissiers, qui seront pris en lad. cour ou d’ailleurs, selon le bon plaisir du roy, autant que besoin sera pour le service d’icelle chambre.

IX, 20^

La seance de laquelle sera par Sa Majesté establie et transferée aux villes et lieux dud. pays de Languedoc selon qu’il sera par elle avisé pour la commodité de ses sujets.

IX, 21^

Sur ce qui a été remontré par ceux de lad. Religion que, depuis la publication de l’edit fait l’an 15722 jusques au jour de la publication d’iceluy qui sera presentement, il y a plusieurs prescriptions, peremptions d’instances ou jugemens donnez contre ceux de lad. Religion où ils n’ont esté ouïs ne deffendus, ou bien ayant demandé renvoy aux chambres my parties leur a esté denié, leur accorde qu’en faisant de ce deuement apparoir ils seront receus en leur premier estat.

IX, 22^ Voir aussi, VII.30, VIII.31, XII.90.

Pareillement, sur ce qui a esté remonstré de la part desd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé qu’ils sont poursuivis en plusieurs instances par ceux qui ont acheté durant les troubles des biens du temporel de l’Eglise, requerant qu’il soit denié toute action aux acquereurs contr’eux et autres qui par leur commandement ont fait les contrats desd. ventes, leur est accordé au nom de Sad. Majesté que toutes provisions qui leur seront necessaires pour les decharger et indemniser desd. ventes leur seront particulierement expediées ; à la charge neanmoins du remboursement des deniers, comme il est porté par les articles generaux de l’edit3.

IX, 23^

Sa Majesté promettra et jurera l’observation et entretenement de l’edit qui sera fait sur lesd. articles generaux, et d’en faire jouyr ceux de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party ; et pareillement fera promettre et jurer à la reine sa mere et à Monseigneur le duc d’Anjou son frere garder et observer led. edit.

IX, 24^

Le semblable sera fait aussi par lesd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé.

IX, 25^

Desquelles promesses et sermens seront faits et passez actes signez des mains et seellez du seel des armes de ceux qui les auront faits ; qui seront reciproquement mis et delivrez es mains de Sa Majesté et dud. sieur roy de Navarre, ou de ceux qui seront par eux deputez pour les recevoir.

IX, 26^

Sera permis aud. seigneur roy de Navarre, aprés la conclusion de la paix, envoyer vers la reine d’Angleterre et le duc Jean Casimir pour les en advertir ; et sera baillé passeport et sauf conduit de Sad. Majesté à ceux que le roy de Navarre y depeschera.

IX, 27^

Tous ceux de lad. Religion qui seront demeurez titulaires desd. benefices seront tenus les resigner dans six mois à personnes catholiques, et ceux qui auront des promesses de pensions sur lesd. benefices avant le vingt quatrieme aoust 1572 en seront doresnavant payez, et le payement desd. pensions continué ; et seront ceux qui doivent lesd. pensions contraints leur payer les arrerages si aucuns y en a, pourveu qu’ils ayent actuellement jouy des fruits d’iceux benefices, excepté toutesfois les arrerages escheus durant les troubles.

IX, 28^ Voir aussi, VII.27

Et pour le regard de ceux qui ne seront de lad. Religion, et neanmoins les ont suivis durant les troubles, ils rentreront en la mesme possession et jouissance de leurs benefices qu’ils avoient auparavant le 24 aoust 1572 ; et ceux qui d’autorité privée, sans mandement ou don de Sad. Majesté, auront jouy et perceu les fruits desd. benefices appartenans aux dessusd., seront tenus et contraints le leur rendre et restablir.

IX, 29^

Sur l’instance faite d’annuller les obligations, cedules et promesses faites par ceux de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, ensemble les jugemens donnez sur icelles contr’eux, pour raison des estats, charges et offices à eux resignez avant les derniers troubles ou depuis, dont au moyen d’iceux troubles n’auront peu obtenir les provisions, et cependant lesd. estats et offices auroient esté impetrez par autres, requerans pareillement remboursement de ce qu’ils en auront fourny, soit aux finances de Sa Majesté ou aux resignans, a esté declaré que, faisant entendre à Sad. Majesté les faits particuliers dont est question, elle y pourvoira, et fera faire ouverture de justice.

IX, 30^

Sera aussi pourveu par les officiers de la justice sur le debat particulier et instance des parties touchant la cassation requise par ceux de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur parti, des baux à ferme par eux faits de leurs biens et heritages depuis led. vingt quatriesme d’aoust, pour pouvoir rentrer en icelles en remboursant par eux ce qu’ils en auront receu.

IX, 31^ Voir aussi, VII.54

Les officiers de Sa Majesté en la ville de La Rochelle, maire, eschevins, consuls, pairs et autres habitans d’icelle ville seront conservez et maintenus en leurs anciens droits et privileges ; et ne seront recherchez, molestez ny inquietez pour leurs mandemens, decrets et prises de corps faites tant en la ville que dehors, executions de leurs jugemens depuis ensuivis, tant pour raison de quelques pretendues entreprises faites contre lad. ville au mois de decembre 1573 que par un navire nommé l’Irondelle et execution des jugemens donnez contre ceux de l’equipage d’icelle4, ne pour autres actes quelconque, dont ils seront entierement dechargez. N’auront aussi autre gouverneur que le seneschal, et ne sera mis aucune garnison en lad. ville et gouvernement, ne pareillement es villes et places qui sont du gouvernement de Languedoc, sauf à celles où il y en avoit du temps du feu roy Henry5.

IX, 32^

Sera confirmée par Sa Majesté la declaration octroyée par le feu roy dernier aux habitans de Pamiers de lad. Religion pour la cassation des arrests donnez pour quelques excez avenus en lad. ville au mois de juin 15666, et sera icelle declaration à cette fin presentée à Sad. Majesté.

IX, 33^

A esté accordé aud. roy de Navarre et autres de lad. Religion l’entretenement de huit cens hommes payez par Sad. Majesté, pour mettre dans les villes qui leur seront laissées en garde pour leur seureté ; auxquelles ne pourra Sad. Majesté mettre aucun gouverneur ny autres garnisons, et pourvoira de telle façon : si bien fera connoistre aux gouverneurs et lieutenans generaux de ses provinces que, lorsqu’ils voudront passer par icelles et les visiter, ils ne donneront à ceux de la Religion aucune occasion d’entrer en affaire.

IX, 34^ Voir aussi, X.19

Led. sieur roy de Navarre presentera à Sad. Majesté ceux qu’il pretendra colloquer à la garde desd. villes, lesquels y seront par elle commis ; et là où aucun d’iceux commis à la garde se gouverneroit insolemment et malverseroit en sa charge, n’observant led. edit de pacification, led. sieur roy de Navarre sera tenu de le deposseder et d’en presenter un autre à Sad. Majesté pour estre mis en sa place.

IX, 35^

La ville de Saint-Jean d’Angely sera delaisssée à Monsieur le prince de Condé pour sa retraite et demeure pour le temps et terme de six ans, en attendant qu'il puisse effectivement jouir de son gouvernement de Picardie, auquel Sa Majesté veut qu'il soit conservé.

IX, 36^ Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, V.39, VIII.59, X.18.

Led. sieur prince promettra à Sad. Majesté de bien et fidellement garder lad. ville de Saint-Jean, et aux bouts et termes susd. de six ans la remettre avec le chasteau es mains de celuy qu’il plaira à Sa Majesté deputer, en tel estat qu’elle est, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté, pour cause ou occasion quelle qu’elle soit. Voulant Sa Majesté que tous les ecclesiastiques puissent librement rentrer en icelle ville, faire le service divin en toute liberté et jouir de leurs biens, ensemble tous les habitans catholiques ; lesquels ecclesiastiques et autres habitans led. sieur prince prendra en sa protection et sauvegarde, à ce qu’ils ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez ne travaillez [en] leurs personnes, ny la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la pleine possession d’iceux.

IX, 37^

Led. sieur prince de Condé presentera et nommera à Sad. Majesté celuy qu’il voudra commettre à la garde de lad. ville, afin qu’il luy en soit expedié provision par Sad. Majesté, comme il a été cy devant fait.

IX, 38^

Pour la garde et seureté de lad. ville sera accordé aud. sieur prince cinquante hommes entretenus aux despens de Sad. Majesté, outre ce que led. sieur roy de Navarre luy departira de huit cens qui luy sont delaissez pour la garde des autres villes. Voulant Sad. Majesté que lesd. huit cens cinquante hommes d’armes delaissez, ainsi que dit est, ausd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé, soient departis et colloquez en garnison dedans lesd. villes ainsi qu’il a esté arresté, sans en pouvoir estre tirez ny employez ailleurs que par le commandement exprés de Sad. Majesté, pour eviter la foule de son peuple et lever toutes occasions et defiances entre ses sujets. Entendant aussi Sad. Majesté que les huit cens cinquante hommes de guerre soient licentiez aprés le terme echeu de la remise et restitution desd. villes.

IX, 39^ Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, X.17, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

Par les articles generaux la ville de Montpellier est delaissée en garde à ceux de lad. Religion pour la retraite et seureté de ceux du pays de Languedoc7, mais Sad. Majesté entend que ce soit à la charge que lad. ville se trouve encore entre les mains et au pouvoir de ceux de lad. Religion le jour que ces presens articles seront accordez et signez en cette ville de Bergerac, et non autrement ; auquel cas au lieu d'icelle ville leur en sera par Sad. Majesté baillée une autre de celles qu'ils tiennent et occupent de present aud. pays de Languedoc à leur choix.

IX, 40^ Voir aussi, XIII.53

Sad. Majesté ecrira à ses ambassadeurs faire instance et poursuite pour tous ses sujets de quelque religion qu’ils soient, à ce qu’ils ne soient recherchez en leur conscience ny sujets à l’Inquisition, allans, venans, survenans, negotians et trafiquans par toute l’Espagne, l’Italie et tous autres pays estrangers, alliez et confederez de cette couronne, pourveu qu’ils n’offensent la police du pays où ils seront.

IX, 41^ Voir aussi, XI.35

Toutes pieces d’artillerie appartenantes à Sad. Majesté qui ont esté prises durant les presens et precedens troubles seront incontinent rendues et mises aux magasins de Sad. Majesté ; neanmoins celles qui sont es villes baillées pour seureté y demeureront, mais sera fait inventaire d’icelles, afin qu’elles soient rendues passé le terme de six ans.

IX, 42^ Voir aussi, XII.86

D’autant que si tout ce qui a esté fait contre les reglemens d’une part et d’autre est indifferemment excepté et reservé de la generale abolition portée par l’edit et sujet à estre recherché, il n’y a homme de guerre qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit avenir renouvellement de troubles, a esté accordé que seulement les cas execrables demeureront exceptez de lad. abolition, comme ravissement et forcemens de femmes et filles, brulemens, meurtres et volleries faites par prodition et pour exercer vengeance particuliere contre le devoir de la guerre, infraction de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillages sans commandement, pour le regard de ceux de lad. Religion et autres qui ont suivy le party du roy de Navarre ou de Monsieur le prince de Condé, fondé sur particulieres occasions qui les ont meus à le commander et ordonner.

IX, 43^ Voir aussi, III.07, V.27, VI.21, VII.40, VIII.42.

Sera ordonné que tout ce qui sera pris d’une part et d’autre par voye d’hostilité ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou autrement, procedant des presens troubles, dès et depuis le dix septieme du present mois que les articles ont esté accordez, arrestez et signez en cette ville de Bergerac, sera sujet à restitution et reparation civile.

IX, 44^ Voir aussi, XIII.51

Pour le regard de la ville d’Avignon et comtat Venaissin, desirant Sad. Majesté que les habitans d’icelle ville et comtat se ressentent et jouissent du fruit de la paix qu’elle espere avec l’aide de Dieu establir dans son royaume, tant pour la consideration de nostre saint Pere le Pape que pour avoir toujours lad. ville et comtat esté sous la protection des roys ses predecesseurs, et que c’est chose qui importe grandement à l’etablissement de lad. paix es provinces qui en sont circonvoisines, Sad. Majesté suppliera Sad. Sainteté vouloir accorder aux sujets de ce royaume qui ont biens en lad. ville d’Avignon et comtat, et pareillement aux sujets de lad. ville et comtat lesquels sont de lad. Religion, ou qui ont suivy leur party, qu’ils soient remis et reintegrez en l’entiere et paisible jouissance de leurs biens desquels ils auroient esté troublez à l’occasion des troubles passez et de lad. Religion, sans qu’ils puissent estre cy aprés empeschez ou molestez en lad. jouissance pour lad. occasion. Et ce fait, seront ceux qui occupent et detiennent à present aud. pays les villes, places et lieux de Sa Sainteté ou de ses sujets, [tenus] les remettre incontinent et sans aucune difficulté, delay ou longueur entre les mains de ceux qui seront ordonnez par Sad. Sainteté, à l'effet de quoy le roy de Navarre et Monsieur le prince de Condé envoyeront un gentilhomme exprés devers les detempteurs d’icelles places pour leur signifier ce que dessus et les requerir et semondre d’y obeïr ; et où ils ne voudroient satisfaire, promettent lesd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé, tant en leurs noms que de ceux de lad. Religion et autres qui ont suivy leur party, et autres, de ne leur donner aucun confort, aide ny assistance. Comme aussi Sa Majesté promet que là où, aprés la restitution et remise desd. places entre les mains de ceux qui y seront ordonnez par Sad. Sainteté, aucuns des sujets de Sad. Majesté ayant biens esd. ville et comtat, ou de ceux de Sad. Sainteté faisans profession de lad. Religion, seroient empeschez en la jouissance de leursd. biens à l’occasion susd. de lad. Religion, leur pou[r]voir sur les biens que les autres sujets de lad. ville d’Avignon et comtat ont es terres et pays de son obeïssance par lettres de marque et represaille, lesquelles seront à cette fin addressées aux juges ausquels de droit la connoissance en appartient.

IX, 45^

Les sommes qu’il leur conviendra lever pour le payement de ce qui est deu aux reistres, tant des presens que precedens troubles, seront imposées egales sur tous les sujets de Sa Majesté. Et d’autant que lesd. de la Religion pretendent que la pluspart des deniers destinez pour le payement desd. reistres des troubles precedens estoient levez auparavant le 24 aoust 1572 et leur furent ostez et remis, et que Sa Majesté pourroit par surprise avoir fait don de quelques parties desd. deniers à certains particuliers, Sa Majesté entend que ceux qui auront eu lesd. deniers pour quelque occasion que ce soit et sous quelque pretexte que ce soit, seront contraints par toutes voyes deues et raisonnables à les rendre, et les receveurs et autres qui ont encore des deniers de lad. nature seront tenus de les mettre promptement es mains des receveurs generaux de Sad. Majesté, et ce par emprisonnement de leurs personnes si besoin est ; et moyennant ce, Sad. Majesté a dechargé et decharge lesd. de la Religion de toutes obligations et promesses qu’ils en auroient faites et passées tant envers Sad. Majesté que lesd. reistres et tous autres.

IX, 46^

Sur l’instance que led. sieur roy de Navarre et ceux de lad. Religion ont fait à Sad. Majesté pour le payement des reistres deu au duc Jean Casimir, ses colonels et rent-maistres, Sad. Majesté a declaré qu’elle mettra peine d’y satisfaire le plus promptement et aux plus briefs termes que la necessi[té de] ses affaires luy permettra.

IX, 47^

Et pour le regard des six cens mille livres que ceux de lad. Religion ont fait entendre leur avoir esté permis par la derniere paix d’imposer et lever sur eux, pour s’acquitter de certaines sommes par eux deues8, leur a esté accordé qu’en faisant apparoir de lad. permission, et qu’il n’a cy devant esté par eux rien levé en vertu d’icelle, ains que les sommes pour lesquelles elle avoit esté octroyée sont encore deues, lad. permission leur sera par Sad. Majesté confirmée.

IX, 48^ Voir aussi, V.30, VII.14.

Monsieur le prince d’Orange sera remis et reintégré en toutes ses terres, jurisdictions et seigneuries qu’il a dans ced. royaume et pays de l’obeïssance de Sad. Majesté. Pareillement luy seront rendus les titres, documens et papiers concernans sa principauté d’Orange, si aucuns ont esté pris et transportez par les gouverneurs et lieutenans generaux et autres officiers de Sad. Majesté, si ja ce que dessus n’a esté executé.

Les presens articles ont esté faits et accordez par exprés commandement du roy, au nom de Sa Majesté, sous son bon plaisir, par Monsieur le duc de Montpensier et les sieurs de Biron, Descars, Saint-Sulpice, de La Mothe-Fenelon, en vertu du pouvoir à eux donné par Sad. Majesté pour conclure et accorder la pacification des troubles de ce royaume, d’une part ; et par le roy de Navarre et Monsieur le prince de Condé et les deputez de ceux de la Religion pretendue reformée, se faisant forts tant par led. sieur roy de Navarre et prince de Condé et deputez pour tous ceux des provinces de ce royaume, pays, terres et seigneuries qui sont sous l’obeïssance de Sad. Majesté, lesquels font profession de lad. Religion, et autres qui les ont suivis, d’autre part. Pour temoignage de quoy lesd. articles ont esté signez de leurs propres mains en la ville de Bergerac, le dix septieme jour de septembre 1577.

Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON, DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné, DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle, COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.

Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de decembre 1581. Signé : DE PONTAC.