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Résultats d'index : Mariage

Articles : I, 11 ; V, 14 ; VI, 05 ; VII, 04 ; VII, 10 ; VIII, 16 ; IX, 09 ; XI, 08 ; XII, 23 ; XIII, 40 ; XIII, 41.

I, 11

Seront ceulx de lad. nouvelle Religion tenuz garder noz loix politicques, mesmes celles qui sont receues en nostre Eglise catholicque en faict de festes et jours choumables et de mariages, pour les degrez de consanguinité et affinité, afin d’eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre, à la ruyne de la pluspart des bonnes maisons de nostre royaume et à la dissolution des liens d’amytié qui s’acquierent par mariages et aliences entre noz subjectz.


V, 14

Ne pourront ceulx de lad. Religion faire aucuns mariages en degré de consanguinité ou affinité prohibées par les loix receues en ce royaume.

Voir aussi, I.11, VII.10, VIII.16, XII.23.

VI, 05

Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons, où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de dix, fors et excepté en nostre court ne àd B Omis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.

Sur les hauts justiciers, II.01, V.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VII.04, VIII.10, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

d  B Omis.


VII, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.

VII, 10

Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré, ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à l’official et juge ecclesiastique.

Sur les lois en matière de consanguinité, I.11, V.14, VIII.16, XII.23. Sur la validité des mariages de ceux de la Religion, IX.09, XIII.40, XIII.41.

VIII, 16

Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de l'Eglise catholicque, appostolicque et romaine receues en cestuy nostred. royaume pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s'en pourroient ensuivre à la ruyne de la pluspart des bonnes maisons d'icelluy, et dissolution des liens d'amitié qui s’acquierente se quirent B par mariage et alliance entre noz subjectz.

Voir aussi, I.11, V.14, VII.10, XII.23.

e se quirent B.


IX, 09

Et quant aux mariages qui pourroient ja estre traitez ou de second ou autres entre ceux de lad. Religion, se retirans vers Sad. Majesté ceux qui seront de cette qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils ne soient recherchez ny molestez, eux ny leurs enfants.

Voir aussi, VII.10, XIII.40, XIII.41.

XI, 08

Lettres patentes seront expediées adressantes aux courtz de parlementz pour enregistrer et faire observer les articles particuliers et secrectz faictz avec led. eedict, et pour le regard des mariages et differendz qui surviendront pour iceulx, les juges ecclesiastiques et royaulx, ensemble lesd. chambres, en congnoistront respectivement suivant lesd. articles.

Voir aussi, III.08, V.45, VII.63, VIII.64, X.27, XII.93.

XII, 23

Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de l'Eglise catholique, appostolique et romaine receues en cestuy nostre royaume pour le faict des mariages contractez et à contracter ez degrez de consanguinité et affinité.

Voir aussi, I.11, V.14, VII.10, VIII.16.

XIII, 40

Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté ou contracteront cy aprés mariages au tiers et quart degré en puissent estre molestez ny la vallidité desd. mariages revoquée en doute, ne pareillement la succession ostée ny querelée aux enfans naiz ou à naistre d’iceux ; et quand aux mariages qui pourroient estre ja contractés en second degré ou du second au tiers entre ceux de lad. Religion, se retirans devers Sa Majesté ceux qui seront de lad. qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils n’en soient recherchez ny molestez ny la succession querelée ny debatue à leurs enfans.

Voir aussi, VII.10, IX.8, XIII.41.

XIII, 41

Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion et decider s’ils sont licites, si celuy de lad. Religion est defendeur, en ce cas le juge royal cognoistra du fait dud. mariage, et où il seroit demandeur et le defendeur catholique, la cognoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; et si les deux parties sont de lad. Religion, la cognoissance en appartiendra aux juges royaux. Voulant Sad. Majesté que, pour le regard desd. mariages et differends qui surviendront pour iceux, les juges ecclesiastiques et royaux, ensemble les chambres establies par son edit, en cognoissent respectivement.

Voir aussi, VII.10, IX.8, XIII.40.