Seront ceulx de lad. nouvelle Religion tenuz garder noz loix politicques,
mesmes celles qui sont receues en nostre Eglise catholicque en faict de festes
et jours choumables et de mariages, pour les degrez de consanguinité et
affinité, afin d’eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre, à la
ruyne de la pluspart des bonnes maisons de nostre royaume et à la dissolution
des liens d’amytié qui s’acquierent par mariages et aliences entre noz
subjectz.
V, 14
Ne pourront ceulx de lad. Religion faire aucuns mariages en degré de
consanguinité ou affinité prohibées par les loix receues en ce royaume.
Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en
icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons,
où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre
royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux
gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez
jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans
desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons
aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire
seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande
assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de
dix, fors et excepté en nostre court ne àdBOmis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté
et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz
subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la
Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume
et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et
personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et
places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres
proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux
ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes,
administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de
mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et
toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront
aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez
noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ;
ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers
d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de
lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris,
forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous
avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir :
Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et
port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice
de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre
recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion,
les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et
au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre
court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui
sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en
leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la
determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd.
subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir
et principalle intention.
Seront ceulx de lad. Religion tenuz garder les loix receues en l’Eglise
catholicque pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de
consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient
ensuivre à la ruine de la pluspart des bonnes maisons de nostred. royaume et
dissolution des liens d’amitié qui s’acquierent par mariages et alliances entre
noz subjectz. Et neantmoings, pour les mariages faictz en tiers ou quart degré,
ne pourront ceulx de lad. Religion estre molestez, ny la validité d’iceulx
mariages revocquée en doubte, ne pareillement la succession ostée ny querellée
aux enfans descendans desd. mariages faictz ou à faire. Et pour juger de la
validité des mariages faictz et contractez par ceulx de lad. Religion, et
decider s’ilz sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est
defendeur, en ce cas le juge royal congnoistra du faict dud. mariage, et où il
seroit demandeur, et le defendeur catholique, la congnoissance en apartiendra à
l’official et juge ecclesiastique.
Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de
l'Eglise catholicque, appostolicque et romaine receues en cestuy nostred.
royaume pour le faict des mariages contractez et à contracter es degrez de
consanguinité et affinité, pour eviter aux debatz et procés qui s'en pourroient
ensuivre à la ruyne de la pluspart des bonnes maisons d'icelluy, et dissolution
des liens d'amitié qui s’acquierentese quirent B par mariage et alliance entre noz subjectz.
Et quant aux mariages qui pourroient ja estre traitez ou de second ou autres
entre ceux de lad. Religion, se retirans vers Sad. Majesté ceux qui seront de
cette qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées
telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils ne soient recherchez
ny molestez, eux ny leurs enfants.
Lettres patentes seront expediées adressantes aux courtz de parlementz pour
enregistrer et faire observer les articles particuliers et secrectz faictz avec
led. eedict, et pour le regard des mariages et differendz qui surviendront pour
iceulx, les juges ecclesiastiques et royaulx, ensemble lesd. chambres, en
congnoistront respectivement suivant lesd. articles.
Ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront tenuz garder les loix de
l'Eglise catholique, appostolique et romaine receues en cestuy nostre royaume
pour le faict des mariages contractez et à contracter ez degrez de
consanguinité et affinité.
Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant
contracté ou contracteront cy aprés mariages au tiers et quart degré en
puissent estre molestez ny la vallidité desd. mariages revoquée en doute, ne
pareillement la succession ostée ny querelée aux enfans naiz ou à naistre
d’iceux ; et quand aux mariages qui pourroient estre ja contractés en second
degré ou du second au tiers entre ceux de lad. Religion, se retirans devers Sa
Majesté ceux qui seront de lad. qualité et auront contracté mariage en tel
degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin
qu’ils n’en soient recherchez ny molestez ny la succession querelée ny debatue
à leurs enfans.
Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de lad.
Religion et decider s’ils sont licites, si celuy de lad. Religion est
defendeur, en ce cas le juge royal cognoistra du fait dud. mariage, et où il
seroit demandeur et le defendeur catholique, la cognoissance en appartiendra à
l’official et juge ecclesiastique ; et si les deux parties sont de lad.
Religion, la cognoissance en appartiendra aux juges royaux. Voulant Sad.
Majesté que, pour le regard desd. mariages et differends qui surviendront pour
iceux, les juges ecclesiastiques et royaux, ensemble les chambres establies par
son edit, en cognoissent respectivement.