Édits de pacification » XI. Conférences de Fleix et de Coutras

XI. Conférences de Fleix et de Coutras

  • B : Arch. nat., X1A 8635, fol. 281 r°-289 r°, registre.  : Arch. nat., X1A 8635, fol. 281 r°-289 r°, registre.
  • E : Actes royaux, nos 3309-3311 ; Fontanon, t. 4, p. 335-340 ; * Isambert, t. 14, p. 485 ; Stegmann, p. 192-203.  : Actes royaux, nos 3309-3311 ; Fontanon, t. 4, p. 335-340 ; * Isambert, t. 14, p. 485 ; Stegmann, p. 192-203.
Articles : Préambule, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Clause finale, Date.

Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez, et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf, remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.

XI, [01]^

Que led. dernier eedict de paciffication et articles secrectz et particuliers accordez para avec E icelluy, ensemble les articles de la susd. conference tenue à Nerac, seront reallement et par effect observez et executez en tous et chacuns leurs poinctz, qu'ilz tiendront et auront lieu non seullement pour les choses advenues durant les precedens troubles, mais aussi pour celles qui sont survenuesb survenuz B depuis lad. conference jusques à present, et que tous les subjectz du roy d'une et d'autre Religion jouyront du benefice des declarations, adveuz, descharges et abolitions contenuz ausd. articles, eedict et conference pour ce qui a esté faict et commis, pris et levé de part et d'autre durant les presens troubles et à l'occasion d'iceulx, comme ilz eussent faict pour ce qui estoit advenu durant les precedans troubles, sauf ce qui est expressement derogé par les presens articles.

XI, [02]^ Voir aussi, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, X.18, XII.03.

Les articles dud. eedict concernans le restablissement de la Religion catholicque, appostolicque et romaine à la celebration du divin service es lieux où il a esté intermiz, ensemble la jouissance et perception des dimes, fruictz et revenuz des ecclesiasticques, seront entierement executez, suiviz et observez et ceulx qui y contreviendront tres rigoureusement chastiez.

XI, [03]^ Voir aussi, I.04, VII.60, VIII.11, XII.17.

En executant le premier, second et unzeiesme article dud. eedict, sera enjoinct aux procureurs generaulx du roy et leurs substitutz aux bailliages, seneschaulcées et autres jurisdictions royalles, informer d'office et faire poursuicte au nom du roy contre tous ceulx qui en publicq tiendront propos scandaleux et esmouvans sedition ou autrement, et en quelque façon que ce soit contreviendront ausd. eedictz, articles et conference, pour les faire pugnir des peines portées par iceulx, et à faulte de ce faire seront lesd. procureurs et substitutz responsables desd. contraventions en leurs propres et privez noms, et privez de leurs estatz sans jamais y pouvoir estre remis et re[h]abilitez ; et seront les evesques exhortez et autres personnes ecclesiasticques de garder et faire garder aux prescheurs qui seront par eulx commis le contenu ausd. articles, comme en semblable Sa Majesté l'ordonne tres expressement à tous autres qui parlent en publicq, sur les peines contenues en l'edict.

XI, [04]^ Sur les jours de fête, XIII.03. Sur l'assistance aux malades, XIII.04.

En consequence du quatre, neuf et treizeiesme articles dud. eedict, tous ceulx de lad. Religion, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, pourront estre et demourer seurement par toutes les villes et lieux de ce royaume sans pouvoir estre recherchez ne inquietez pour le faict de lad. Religion soubz quelque couleur que ce soit, en se comportant au reste selon qu'il est ordonné par les articles susd. dud. eedict, et ne seront contrainctz tendre et parer le devant de leurs maisons au[x] jour[s] de feste ordonnez pour ce faire, mais seullement souffrir qu'ilz soient tenduz et parez par l'auctorité des officiers des lieux ; ne seront tenuz aussi contribuer aux fraiz des reparations des eglises, ny recepvoir exhortation lorsqu'ilz seront malades ou prochains de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que ceulx de lad. Religion.

XI, [05]^ Voir aussi, X.01

Le premier article de la conference tiendra et aura lieu, encores que le procureur general du roy soit partie contre les haultz justiciers qui estoient en possession actuelle de lad. justice lors de la publication dud. eedict.

XI, [06]^ Voir aussi, II.02, V.08, VIII.08, IX.03, XII.11, XIII.06.

En executant le huictiesme article dud. eedict, ceulx de lad. Religion nommeront au roy quatre ou cinq lieux en chacun bailliage ou seneschaulcée de la qualité portée par l'eedict, affin qu'aprés estre informé de la commodité ou incommodité, Sa Majesté en puisse choisir l'un d'iceulx pour y establir l'exercice de leurd. Religion, ou bien, s'ilz ne se trouvent commodes, leur estre par elle pourveu d'un autre dedans ung mois aprés lad. nomination, le plus à leur commodité que faire se pourra et selon la teneur dud. eedict.

XI, [07]^ Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, X.04, XII.28, XII.29, XIII.45.

Et pour le regard des sepultures de ceulx de lad. Religion, les officiers des lieux seront tenuz, dedans quinzaine aprés la requisition qui en sera faicte, leur pourveoir de lieu commode pour lesd. sepultures, sans user de longueur et remise, à peine de cinq cens escuz en leurs propres et privez noms.

XI, [08]^ Voir aussi, III.08, V.45, VII.63, VIII.64, X.27, XII.93.

Lettres patentes seront expediées adressantes aux courtz de parlementz pour enregistrer et faire observer les articles particuliers et secrectz faictz avec led. eedict, et pour le regard des mariages et differendz qui surviendront pour iceulx, les juges ecclesiastiques et royaulx, ensemble lesd. chambres, en congnoistront respectivement suivant lesd. articles.

XI, [09]^

Les taxes et impositions de deniers qui seront faictes sur ceulx de lad. Religion suivant le contenu en l'article troisiesme de lad. conference seront executoires nonobstant oppositions ou appellations quelzconques.

XI, [10]^ Voir aussi, V.09, VIII.07, XII.09, XII.10.

Sera permis à ceulx de lad. Religion avoir l'exercice d'icelle es villes et lieux où il estoit le dix septiesme du mois de septembre mil VC soixante dix sept suivant l'article septiesme dud. eedict.

Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s] d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté, laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy, de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiesc restablies E et continuées selon et ainsi qu'il est porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.

Lesquelz presidens, conseilliers et officiers desd. chambres seront tenuz se rendre promptement es lieux ordonnez pour lad. sceance affin de y exercer leurs charges, sur peine de privation de leurs offices, et de servir actuellement et resider ausd. chambres sans qu'ilz s'en puissent departir ny absenter que prealablement ilz n'ayent congé desd. chambres enregistré, lequel sera jugé en la compaignie sur les causes de l'ordonnance, et y seront lesd. presidens, conseilliers et officiers catholicques continuez le plus longuement que faire se pourra et comme le roy verra estre necessaire pour son service et le bien du publicq, et en licentiant les ungs sera pourveu d'autres en leurs places avant leur partement.

XI, [13]^ Voir aussi, VIII.25, X.07, XII.64.

Inhibitions et deffences seront faictes à toutes courtz souveraines et autres de ce royaume de congnoistre et juger des procés civilz et criminelz desd. de la Religion jusques au jour que lesd. chambres seront sceantes ny aprés, sur peine de nullité, despens, dommaiges et interestz des parties, sinon que de leur consentement elles procedassent esd. courtz suivant les articles XXVI (sic) dud. edict, VI et VIIe de lad. conference.

XI, [14]^ Voir aussi, XII.41, XII.56.

Sera pourveu par le roy d'assignation vallable pour fournir aux fraiz de justice esd. chambres, sauf d'en repeter les deniers sur les biens des condampnez.

XI, [15]^ Voir aussi, X.05, XII.63.

Sera fait par le roy le plus promptement que faire se pourra ung reiglement entre lesd. courtz de parlemens et lesd. chambres suivant l'edict et article cinqiesme de lad. conference, oÿz sur ce aucuns presidents et conseilliers desd. parlemens et chambres, lequel reiglement sera gardé et observé sans avoir egard aux precedens.

XI, [16]^

Ne pourront lesd. courtz de parlement ny autres souveraines et subalternes prendre congnoissance de ce qui sera pendant et introduict esd. chambres, et dont ilz doibvent congnoistre par led. edict, sur peine de nullité des procedures.

XI, [17]^

Es chambres où il y aura juges d'une et d'autre Religion, sera gardé la proportion des juges et jugemens selon leur establissement, sinon que les parties consentissent au contraire.

XI, [18]^ Voir aussi, XII.48

Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseilliers desd. chambres de Guyenne, Languedoc et Daulphiné pourront estre jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera passé oultre sans avoir egard ausd. recusations.

XI, [19]^

Les presidens et conseilliers desd. chambres ne tiendront aucuns conseilz particuliers hors leurs compaignies, esquelles aussi seront faictes les propositions, deliberations et resolutions qui apartiendront au repos publicq, et pour l'estat particulier et pollice desd. villes où icelles chambres seront.

XI, [20]^ Voir aussi, XII.46

Tous juges ausquelz l'adresse sera faicte des executions, des arrestz et autres commissions desd. chambres, ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mectre à execution, et lesd. huissiers ou sergens faire tous exploitz par tout le royaume sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des despens, dommaiges et interestz des parties, dont la congnoissance apartiendra ausd. chambres.

XI, [21]^ Voir aussi, XII.47

Ne seront accordées aucunes evocations de cause dont la congnoissance est attribuée ausd. chambres, sinon es cas des ordonnances, dont le renvoy sera faict à la plus prochaine chambre establie suivant l'edict. Et sur la revocation des evocations et cassation des procedures faictes sur icelle, y sera pourveu par le roy sur les requestes des particuliers, et les partaiges des procés desd. chambres seront jugez en la plus prochaine, observans la proportion et forme desd. chambres d'où lesd. procés seront procedez.

XI, [22]^ Voir aussi, XII.53

Les officiers subalternes des provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné dont la reception appartient aux courtz de parlementz, s'ilz sont de lad. Religion, pourront estre examinez et receuz en la chambre de l'eedict sans que autres se puissent opposer et rendre parties à leurs receptions que les procureurs du roy et les pourveuz desd. offices. Et neantmoins le serment acoustumé sera par eulx presté esd. courtz de parlementz, lesquelz ne pourront prendre aucune congnoissance de lad. reception, et au reffuz desd. parlemens lesd. officiers presteront led. serment ausd. chambres.

XI, [23]^ Voir aussi, VII.24, VIII.27.

Ceulx de lad. Religion qui ont resigné leurs estatz et offices pour la craincte des troubles depuis le vingt quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante douze, ausquelz pour raison de ce auroit esté faict quelques promesses, en veriffiant lesd. promesses leur sera pourveu par la justice ainsi que de raison.

XI, [24]^ Voir aussi, VIII.46

Le quarante sixiesme article dud. eedict sera entierement executé et aura lieu pour la descharge du paiement des arreraiges des contributions et tous autres deniers imposez durant les troubles.

XI, [25]^

Toutes deliberations faictes aux courtz de parlementz, lettres, remonstrances et autres choses contenues oud. eedict de paciffication et conference seront rayéesd rayez B des registres.

XI, [26]^ Sur les vagabonds, VII.22, XII.65. Sur les cas prévôtaux, XII.67.

Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd. articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.

XI, [27]^ Voir aussi, VII.56, VIII.50, XII.88.

Ene E Omis toutes villes desmantellées pendant les troubles pourront les ruynes et desmantellemens d'icelles estre par permission du roy re[e]diffiez et reparez par les habitans à leurs fraiz et despens, suivant le cinquanteiesme article dud. eedict.

XI, [28]^ Voir aussi, VIII.55

Seront accordées pareilles descharges et abolitions pour le regard des choses faictes et advenues d'une part et d'autre depuis lad. conference jusques à present, que celles qui sont contenues aud. eedict, article cinquante cinqiesme, nonobstant toutes procedures, sentences, arrestz et tout ce qui s'en est ensuivy, quif qu'ilz B seront declarez nulz, de nul effect, comme non advenuz, desrogeant pour ce regard au contenu du vingt cinqiesme article de lad. conference, lequel neantmoins pour l'advenir demourera en sa force et vertu. Esquelles abolitions seront comprinses les prises de Bazas et de Langon, la premiere faicte durant la guerre en l'an mil VC soixante seize et l'autre aprés lad. conference de Nerac et ce qui s'en est ensuivy1, nonobstant tous arrestz et jugemens qui pourroient estre intervenuz au contraire.

XI, [29]^

Aprés la publication dud. eedict faict[e] la part où sera mond. Seigneur, toutes trouppes et armées d'une part et d'autre se separeront et retireront, et aprés qu'elles seront retirées, c'est assavoir les françoises licentiées et congediées et les estrangeresg les estrangiers E seront hors du gouvernement de Guyenne pour sortir hors du royaume, aprés que les villes cy aprés nommées seront remises entre les mains de Monseigneur, led. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, seront tenuz de mectre entre les mains de mond. Seigneur les villes de Mande, Cahors, Monsegur, Sainct-Milion et Montaguh Mont-Aigut E , lequel Montagu sera desmantelé aussi tost qu'il aura esté remis entre les mains de mond. Seigneur.

XI, [30]^

Incontinant aprés la remise des susd. villes, Monseigneur fera remectre entre les mains dud. sr roy de Navarre les maisons, villes et chasteaux qui luy apartiennent, lesquelles il delaissera en l'estat qu'il est ordonné par led. eedict et articles de lad. conference.

XI, [31]^ Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.32. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XV.01.

Et le roy fera en mesme temps remectre entre les mains de mond. Seigneur, lequel en respondera à Sa Majesté, la ville et chasteau de La Reolle, laquelle mond. Seigneur baillera en garde à monsr le viconte de Thurenne, qui passera telle obligation et promesse qu'il plaira à mond. Seigneur de la rendre et remectre entre ses mains, affin de la restituer à Sa Majesté au cas que, dedans deux mois aprés lad. publication, les villes delaissées par lad. conference estans en Guyenne ne feussent remises par ceulx de lad. Religion en l'estat qu'elles doibvent estre par les articles de lad. conference. Pour le regard desquelles villes tenues encore à present par ceulx de lad. Religion et à eulx delaissées par lad. conference, promecteront led. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion à mond. Seigneur, lequel en baillera sa parolle au roy, en vuider les garnisons et les remectre en l'estat qu'elles doibvent estre par led. edict et conference, sçavoir est celle[s] dud. païs de Guyenne dedans lesd. deux mois aprés lad. publication desd. presens articles faicte la part que sera mond. Seigneur, et celle[s] de Languedoc dedans trois mois aprés lad. publication faicte par le gouverneur ou lieutenant general de la province, sans y user d'aucune longueur, remise, tergiversation ou difficulté, soubz quelque cause et pretexte que ce soit. Et quant à la liberté et garde desd. villes, observeront ce qui leur est enjoinct par lesd. articles de lad. conference, et feront le semblable pour celles qui leur ont esté baillées en garde pour leur seureté par led. eedict, et nommeront à Sa Majesté personnaiges de meurs, qualitez et conditions requises par led. eedict pour y commander. Et seront tenuz et obligez de les delaisser et remectre en l'estat porté par led. edict incontinant aprés que le temps qui reste à escheoir du terme qui leur a esté accordé par iceluy sera expiré, suivant la forme et soubz les peines y contenues.

XI, [32]^ Sur la restitution des places, III.10. Sur la restitution des archives, V.31, VI.23, VII.14, VII.43, VIII.44, XII.69. Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.31.

Toutes autres villes, places, chasteaulx et maisons apartenant au roy et aux eclesiasticques, seigneurs, gentilzhommes et autres subjectz de Sa Majesté d'une et d'autre Religion, ensemble leurs tiltres, papiers, enseignemens et autres choses quelzconques, seront remises en l'estat qu'il est ordonné par led. eedict et articles de lad. conference, et restituées aux proprietaires incontinant aprés lad. publication desd. presens articles, pour leur en laisser la libre jouissance et possession comme ilz avoient auparavant d'en estre dessaisiz, sur les peines contenues ausd. eedict et articles, nonobstant que le droict de la proprieté ou possession feust en controverse ; et vuideront toutes garnisons desd. villes, places et chasteaulx, et seront à ceste fin les articles de l'edict et conference concernant les gouverneursi gouvernemens E et garnisons des fortz et citadelles des provinces, villes et chasteaulx, executez selon leur forme et teneur.

XI, [33]^

Pour l'effect de quoy mond. Seigneur a offert et promis demeurer led. temps de deux mois aud. païs de Guyenne, executer et faire executer led. edict et articles suivant le pouvoir à luy donné par Sad. Majesté, laquelle à ceste fin sera suppliée establir pres de sa personne ung conseil composé de personnes capables et suffisantes.

XI, [34]^ Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, V.41, VI.02, VII.44, VIII.48.

L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa Majesté, sur peine de la vie.

XI, [35]^ Voir aussi, IX.41

Toutes pieces d'artillerie appartenant à Sa Majesté qui ont esté prises durant les presens et precedens troubles seront incontinant rendues, suivant l'article quarante troisiesme (sic) des secrectz.

XI, [36]^ Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XII.73.

L'article trente neufiesme dud. edict concernant les prisonniers et les rançons sera suivy et observé pour le regard de ceulx qui ont esté faictz prisonniers depuis le renouvellement de la guerre, sij et E n'ont encore esté delivrez.

XI, [37]^ Voir aussi, VII.23, VIII.26.

Le roy de Navarre et monsr le prince de Condé joÿront effectuellement de leurs gouvernemens, suivant ce qui est porté par led. edict et articles secrectz.

XI, [38]^ Voir aussi, IX.47

La levée de six cens mil livres qui fut permise et accordée par lesd. articles sera continuée suivant les commissions qui en ont esté depuis expediées en vertu d'icelles, à laquelle sera Sa Majesté suppliée faire adjouster la somme de quarante cinq mil livres fournie et advancée par le sr de La Noue.

XI, [39]^ Voir aussi, IX.23, IX.24, IX.25.

Les articles XXII, XXIII et XXIIIIe (sic) des secrectz accordez à Bergerac, touchans les sermens et promesses que doibvent faire le roy, la royne sa mere, Monseigneur son frere, le roy de Navarre et monseigneur le prince de Condé, seront reïterez et acompliz.

XI, [40]^ Voir aussi, V.44, VI.25, VII.61, VIII.63, XII.92.

Les princes du sang, officiers de la couronne, gouverneurs et lieutenans generaulx, bailliz, seneschaulx des provinces et principaulx magistratz de ce royaume jureront et promectront de faire garder et observer lesd. eedictz et presens articles, s'emploier et tenir la main, chacun pour son regard, à la pugnition des contrevenans.

XI, [41]^ Voir aussi, V.45

Les courtz de parlementz en corps feront pareil serment, lequel sera reïteré en chacune nouvelle entrée qui se fera tous les ans à la feste sainct Martin, à laquelle ilz feront lire et republier led. eedict.

XI, [42]^ Voir aussi, V.44, VII.61, VIII.63, XII.92.

Les seneschaulx et officiers des seneschaulcées etk es B sieges presidiaulx feront aussi le mesme serment en corps et le reïtereront, faisans lire et republier led. eedict en chacun premier jour jurisdicq d'aprés les Roys.

XI, [43]^ Voir aussi, V.42, V.44, VI.25, VII.61, VIII.63, XII.92.

Les prevostz, maires, juratz, consulz, cappitoulz et eschevins de villes feront semblable serment aux maisons communes, appellez les principaulx habitans d'une et d'autre Religion, et les reÿtereront à toutes nouvelles elections desd. charges.

XI, [44]^ Voir aussi, II.10, III.13, V.20, VI.12, VII.53, VIII.56, XII.82.

Tous les dessusd. et autres subjectz quelzconques de ce royaume, de quelque qualité qu'ilz soient, se despartiront et renonceront à toutes ligues, associations, confrairies et intelligences, tant dedans que dehors le royaume, et jureront de n'en faire desormais ne y adherer ne autrement contrevenir, directement ni indirectement, aud. eedict, articles et conference, sur les peines portées par iceulx.

XI, [45]^

Tous officiers royaulx et autres, maires, juratz, cappitoulz, consulz et eschevins respondront en leurs propres et privez noms des contraventions qui seront faictes aud. eedict, à faulte de pugnir et chastier les contrevenans, tant civilement que corporellement, si le cas y eschet.

XI, [46]^

Et pour le surplus de tout ce qui est contenu et ordonné par lesd. edict, conference et articlel et articles secrets E , sera executé et observé de poinct en poinct selon sa forme et teneur.

Faict à Flex pres Saincte-Foy le vingt sixiesme jour de novembre, l’an mil VC quatre vingtz.

Ainsi signé de la propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de la propre main du roy de Navarre : HENRY.

XI, [47]^ Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XV.01.

Depuis les articles signez à Flex le XXVIe du mois passé, a esté accordé entre Monseigneur et le roy de Navarre et ceulx de la Religion pretendue reformée qu'au lieu de la ville et chasteau de La Reolle mentionnée au XXXIe desd. articles, les villes de Figeac en Quercy et Monsegur en Bazadois seront delaissées aud. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion pour la seureté de leurs personnes, et les garderont durant le temps qui reste à escheoir de[s] six années accordées par l'edict de paix à mesmes charges et conditions que les autres villes leur ont esté delaissées. Et pour la seureté desd. villes, le roy entretiendra aud. sr roy de Navarre deux compaignies de gens de pied, chacune de cinquante hommes, oultre et par dessus le nombre des autres garnisons accordées par les articles secrectz. Et sera donné assignation bonne et vallable pour l'entretenement desd. garnisons, et lad. ville de La Reolle et chasteau remis en tel estat que les autres villes non baillées en garde. Le tout soubz le bon plaisir du roy.

Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.

Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.

Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung.

Ainsi signé : DUTILLET.

Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame, acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons, ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons, entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de paciffication.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire, publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.

Donné à Blois ou mois de decembre, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz, et de nostre regne le septiesme.

Signé : HENRY ; et sur le reply : Par le roy, PINART. Visa. Et seellées sur laz de soie rouge et verd en cire verd du grand seel.

Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiéez et registrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung. Signé : DUTILLET.

Collation faicte à l'original, DUTILLET.


a avec E. b survenuz B. c restablies E. d rayez B. e  E Omis. f qu'ilz B. g les estrangiers E. h Mont-Aigut E. i gouvernemens E. j et E. k es B. l et articles secrets E.

1 Prise de Bazas par les protestants en 1576. Prise de Langon par les catholiques en 1579.