Édits de pacification » XIV. Édit de Nantes. Brevet des pasteurs

XIV. Édit de Nantes. Brevet des pasteurs

  • E : Bibl. nat. de France, 4° Ld176. 50, p. 1-2 (E1) ; ibid., 4° Ld176. 43, p. 1 (E2)Dans cette édition, l’acte porte le titre suivant : “ Brevet accordé par Henry le Grand à ses sujets de la Religion pretendue reformée le 30 (sic) avril 1598 ”. ; Anquez, p. 497-498 ; Garrisson, p. 91-93 ; Thomas, p. 73-74.  : Bibl. nat. de France, 4° Ld176. 50, p. 1-2 (E1) ; ibid., 4° Ld176. 43, p. 1 (E2)1 ; Anquez, p. 497-498 ; Garrisson, p. 91-93 ; Thomas, p. 73-74.

2 Sur cette date de lieu et de temps, voir ci-dessus.

Aujourd’huy troisieme jour d’avril 1598, le roy estant à Nantes (sic), voulant gratifier ses sujets de la Religion pretendue reformée3 et leur aider à subvenir à plusieurs grandes despenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à l’advenir, à commencer du premier jour du present mois, sera mis entre les mains de monsieur de Viçose4, commis par Sa Majesté à cet effet, par les tresoriers de son Espargne, chacun en son année5, des rescriptions pour la somme de quarante cinq mille escus, pour employer à certains affaires secrets qui les concerne[nt], que Sa Majesté ne veut estre specifiez ni declarez, laquelle somme de quarante cinq mil escus sera assignée sur les recetes generales qui ensuivent, à sçavoir : Paris six mille escus, Rouen six mille escus, Caen trois mille escus, Orleans quatre mille escus, Tours quatre mille escus, Poitiers huit mille escus, Limoges six mille escus, Bordeaux huict mille escus ; le tout revenant ensemble à lad. somme de quarante cinq mille escus, payable par les quatre quartiers de lad. année des premiers et plus clairs deniers desd. recetes generales, sans qu’il en puisse estre retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de 45.000 escus fera fournir acquit de comptant, qui sera mis es mains [des] tresoriers de sond. Espargne pour leur servir d’acquit, en baillant leursd. rescriptions entieres, pour lad. somme de 45.000 escus, sur lesd. generalitez au commencement de chaque année. Et où pour la commodité des susd. seront requis faire payer en recetes particulieres establies partie desd. assignations, sera mandé aux tresoriers generaux de France et receveurs generaux desd. generalitez de le faire, en deduction desd. rescriptions desd. tresoriers de l’Espargne ; lesquelles seront aprés delivrées par led. sieur de Viçose à ceux qui luy seront nommez par ceux de lad. Religion au commencement de l’année, pour faire la recepte et despense des deniers qui devront estre receus en vertu d’icelles, dont ils seront tenus rapporter aud. sieur de Viçose à la fin de l’année un estat au vray, avec les quittance[s] des parties prenantes, pour informer Sa Majesté de l’employ desd. deniers, sans que led. sieur de Viçose ni ceux qui seront mis par ceux de lad. Religion soient tenus d’en rendre compte en aucune chambre6. Dont et de tout ce qui en depend Sad. Majesté a commandé toutes lettres et depesches necessaires leur estre expediées en vertu du present brevet, qu’elle a fait signer de sa main et contresigner par nous, conseiller en son Conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens.

Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.


2 Sur cette date de lieu et de temps, voir ci-dessus.
3 Dans E1, cette expression est partout abrégée ainsi : “ Religion P. Reformée ”. Cette abréviation donne à penser que l’acte a été imprimé par et pour des protestants, car ceux-ci refusaient l’épithète “ prétendue ” imposée par le gouvernement royal à partir de la paix de Longjumeau (cf. n° III, art. 1).
4 Dans les éditions anciennes figure ici le nom de “ monsieur de Vierse ”, mauvaise lecture de l’imprimeur pour “ monsieur de Viçose ”. Il s’agit de Raymond de Viçose (dont le nom est parfois orthographié Bissouze), conseiller d’État et intendant des finances.
5 Il y avait alors trois trésoriers de l’Épargne, qui exerçaient annuellement à tour de rôle.
6 En aucune chambre des comptes.