Édits de pacification » VI. Paix de la Rochelle. Édit de Boulogne

VI. Paix de la Rochelle. Édit de Boulogne

  • B : Arch. nat., X1A 8630, fol. 470 r°-476 r°, registreDans le registre du Parlement, le texte de l’édit est précédé du titre : « Traicté de paix »..  : Arch. nat., X1A 8630, fol. 470 r°-476 r°, registre1.
  • E : Actes royaux, nos 2670-2673 ; Fontanon, t. 4, p. 340-342 ; *Isambert, t. 14, p. 261 ; Stegmann, p. 86-93.  : Actes royaux, nos 2670-2673 ; Fontanon, t. 4, p. 340-342 ; *Isambert, t. 14, p. 261 ; Stegmann, p. 86-93.
Articles : Préambule, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Clause finale, Date.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir [, salut]a B E Omis . Nostre intention a tousjours esté et est, à l’exemple de noz predecesseurs, de regir et gouverner nostre royaume et recevoir de noz subjetz l’obeïssance qui nous est deue plustost par doulceur et voie amiable que par force. Au moien de quoy, aiant nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne entiere congnoissance de nostre voulloir, a, suivant noz mandemens et le pouvoir special que nous luy avons envoyé à ceste fin, commis et depputé aucuns des principaulx personnages de nostre Conseil privé estans pres de luy pour oÿr et entendre les plaintes, dolleances et supplications des maire, eschevins, pairs, conseilliers, manans et habitans de nostre ville de La Rochelle, gentilzhommes et autres qui s’i sont retirez. Et comme ainsi soit qu’en fin nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne ait soubz nostre bon plaisir accordé, par l’advis de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Alençon et roy de Navarre, de noz tres chers et bien amez cousins les prince de Condé et prince daulphin, ducz de Longueville, de Guise, de Nevers et d’Uzés, seigneurs de Montluc, conte de Retz, de Biron, de Villequier, de La Chappelle aux Ursins, de Losses, de La Vauguion, de Sainct-Suplice, de Malicorne, de Suze, grand prieur de Champaigne et autres grans et noapps personnages estans pres de luy, ausd. de La Rochelle, gentilhommes et autres retirez en icelle, les poinctz et articles qui seront cy aprés speciffiez, tant pour eulx comme pour les habitans de noz villes de Montauban et Nismes, gentilzhommes et autres retirez en icelles et aucuns autres noz subjectz pour lesquels ilz ont supplié, sçavoir faisons que nous, considerans que ne pourrions mieulx faire que d’ensuivre le conseil qui nous est donné par nosd. freres, princes et seigneurs dessusd., lesquelz, pour le zelle qu’ilz ont à l’honneur de Dieu avec l’experience des choses et l’affection qu’ilz portent au bien de noz affaires, ont plus de congnoissance que nulz autres de ce qu’il faict besoing et est necessaire pour le bien de nostre royaume, avons, par l’advis et bon conseil de la royne nostre tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et amez cousins les cardinaulx de Lorraine et de Guise, de nostre tres cher et feal chancelier, des srs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens premier de Thou et Seguier2, sr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny, de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons, statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :

VI, [01]^ Voir aussi, II.09, III.11, IV.04, V.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01.

Premierement, queb pour B la memoire de toutes choses passées depuis le vingt quatreiesme jour d’aoust dernier passé à l’occasion des troubles et esmotions advenues en nostre royaume, demeurera esteincte et assoupie comme de chose non advenue, et ne sera loisible ne permis à noz procureurs generaulx ne autres personnes publicques ou privées quelconques, en quelque temps ne pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procés ou poursuicte en aucune court ou jurisdiction.

VI, [02]^ Voir aussi, I.05, II.09, III.12, IV.04, V.02, VII.02, XII.02, VII.03.

Deffendant à tous noz subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à en renouveller la memoire, s’atacquer, injurier ne provocquer l’un l’autre par reproche de ce qui s’est passé, en disputer, contester, quereller ne s’oultrager ou offenser de faict ou de parolle, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoiens, sur peine aux contrevenans d’estre pugniz comme infracteurs de paix et perturbateurs du repoz publicq.

VI, [03]^ Voir aussi, I.01, II.03, V.03, VIII.03, XI.02, XII.03.

Ordonnons que la Religion catholicque et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et paisiblement exercée sans aucun trouble ne empeschement sur les peines susd., et que tous ceulx qui durant la presente guerre se sont emparez des maisons, biens et revenuz apartenans aux ecclesiasticques ou autres catholicques, et qui les tiennent et occupent, leur en delaisseront l’entiere possession et paisible joïssance en toute liberté et seureté.

VI, [04]^

Et pour donner occasion à noz subjectz, manans et habitans de nosd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes de vivre et demeurer en repoz, leur avons permis et permectons l’exercice libre de la Religion pretendue reformée dans lesd. villes, pour iceluyc icelle B faire faire en leurs maisons et lieux à eulx appartenans, hors touteffois des places et lieux publicques pour eulx, leurs familles et autres qui s’i vouldront trouver.

VI, [05]^ Sur les hauts justiciers, II.01, V.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VII.04, VIII.10, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons, où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de dix, fors et excepté en nostre court ne àd B Omis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.

VI, [06]^ Voir aussi, V.13, VII.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.28, XII.29, XIII.45.

Enjoignons à noz bailliz, seneschaulx, juges ordinaires ou autres subalternes, chacun en leur ressort, de pourveoir à l’enterrement des mortz de ceulx de lad. Religion pretendue refformée le plus commodement que faire se pourra et sans scandalle.

VI, [07]^ Voir aussi, VII.07, VIII.12, XII.19.

Au cas qu’aucuns d’icelle Religion eussent esté contrainctz faire promesses et obligations et bailler caution pour changer de religion, nous les avons cassées et declarées nulles et de nul effect et valleur.

VI, [08]^ Voir aussi, V.15, VII.11, VIII.15, XII.22.

Seront receuz indifferamment aux universitez, escolles, hospitaux, malladeries et aulmosnes publicques les escolliers, mallades et paouvres, de quelque religion qu’ilz soient.

VI, [09]^

Permectons à tous noz subjectz estans de lad. Religion de pouvoir vendre ou alliener leurs biens et se retirer librement avec leurs deniers et autres meubles où bon leur semblera, ou jouyr du revenu d’iceulx en quelque lieu qu’ilz se vouldront retirer, soit dedans ou dehors le royaume, pourveu que ce ne soit es terres des princes avec lesquelz nous pourrions avoir guerre.

VI, [10]^

Demoureront lesd. de La Rochelle, Montauban et Nismes et autres cy dessus quictes et deschargez de tous deniers, meubles, debtes, arreraiges de rentes, fruictz et revenuz des ecclesiasticques et autres qu’ilz feront apparoistre suffisamment avoir depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier par eulx esté pris et levez, sans que eulx et leurs commis, ou ceulx qui les ont baillez et fourniz, en puissent estre aucunement tenuz ne recherchez pour le present, le passé ne pour l’advenir.

VI, [11]^

Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes, desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.

VI, [12]^ Voir aussi, II.10, III.13, V.20, VII.53, VIII.56, XI.44, XII.82.

Declairons que nous tenons et reputons tous les dessusd. pour noz bons, loyaulx et fidelles subjectz et serviteurs, à la charge qu’ilz nous jureront toute obeïssance et fidelité, se deporteront et desisteront entierement de toutes associations qu’ilz ont dedans ou dehors nostre royaume, et ne feront doresenavant aucune levée de deniers sans nostre permission, enrollementz d’hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises cy dessus, et ce sans armes, sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.

VI, [13]^ Voir aussi, II.08, III.10, V.24, VII.28, VII.38, VIII.39, X.16, XI.36, XII.73.

Tous prisonniers de guerre ou autres qui sont detenuz es prisons, gallaires ou ailleurs pour le faict de la religion et à l’occasion des presens troubles seront eslargiz et mis en liberté sans payer aucune ransson ; n’entendans touteffois que les ransons qui auront ja esté payées puissent estre repetées sur ceulx qui les auront receues.

VI, [14]^ Voir aussi, V.23, VII.47, VIII.45, XII.74.

Ne seront lesd. de la Religion surchargez ne foullez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholicques.

VI, [15]^

Avons declaré et declarons tous defaulx, sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre lesd. de la Religion pretendue refformée qui sont ou ont esté dans lesd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes depuis led. XXIVe aoust, qui n’ont esté donnez parties oÿes ou par procurations par eulx faictes depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, ensemble l’execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, cassées, revocquées et annullées. Et demeureront les procés au mesmes estat qu’ilz estoient auparavant, et rentreront les dessusd. dans leurs biens temporelz, quelques saisies, ventes et adjudications, fermes et dons qui en pourroient avoir esté faictz par nous ou autrement sans faire aucun remboursement.

VI, [16]^

Et pour le regard des heritiers, vefves et autres ayans droict de ceulx de lad. Religion qui sont deceddez esd. villes, y ont esté ou porté les armes pour eulx depuis led. vingt quatreiesme aoust en quelque endroict de nostre royaume que ce soit, leur permectons de rentrer en la possession et joïssance des biens delaissez par lesd. deceddez, et les maintenons en leur bonne fame et renommée.

VI, [17]^ Voir aussi, III.04, VIII.26.

Tous officiers desd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes, tant royaulx que autres, de quelque Religion qu’ilz soient, et qui en ont esté privez à l’ocasion d’icelle et des presens troubles, seront remis en leurs estatz, charges et offices, et les autres officiers des autres villes et lieux observeront noz declarations sur ce faictes et publiées.

VI, [18]^ Voir aussi, V.35

Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd. villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion, tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.

VI, [19]^ Voir aussi, V.21, VII.45, VIII.49, XII.72.

Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et dommaiges en leurs personnes et biens que difficillement ilz pourront en perdre si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre intention, voullans eviter tous inconveniens et donner moien à ceulx qui pourroient estre en quelque crainte, retournans en leurs maisons, d’estre privez de repoz, actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes, droictz de jurisdiction et autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir aucune garnison ny que y soient faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce n’est du consentement des habitans d’icelles. Lesquelz, pour demonstration et seureté de leur obeïssance , observation et entretenement de noz voulloir et intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretendue reformée, lesquelz seront par nous choisiz entre ceulx qu’ilse qui B E nous nommeront et changez de trois en trois mois ou tel autre temps qu’il sera advisé, et seront mis en telles villes et lieux qu’il nous plaira ordonner, à cinquante lieues pour le plus loing desd. villes, excepté en noz villes de Paris et Tholoze. Et affin qu’il n’y ayt occasion de plaincte ou soupçon, nous commectrons esd. villes des gouverneurs gens de bien et affectionnez à nostre service qui ne seront suspectz, voulans neantmoins que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure entre les mains desd. habitans suivant leurs antiens privileiges.

VI, [20]^ Sur le dépôt des armes, V.40. Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, III.10, V.41, VII.44, VIII.48, XI.34. Sur le retrait des garnisons, V.29, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.30, XI.31, XI.32.

Voulons semblablement que, incontinant aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre camp et armée, les armes soient partout generallement posées, lesquelles demeureront seullement entre noz mains et de nostre tres cher et tres amé frere le roy de Pollongne. Ordonnons que les forces tant de terre que de mer soient retirées de devant lesd. villes, les fortz faictz tant d’une part que d’autre rompuz et desmolliz, le libre commerce et passaige remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, pontz et passaiges de nostred. royaume ; les forces et garnisons qui ont esté mises à l’occasion des presens troubles et depuis led. vingt quatreiesme jour d’aoust es villes et autres places, maisons et chasteaux appartenans à noz subjectz, de quelque religion qu’ilz soient, vuideront incontinant pour leur en laisser la libre et entiere joïssance comme ilz avoient auparavant que d’en estre dessaisiz.

VI, [21]^ Voir aussi, V.27, VII.40, VIII.42.

Les meubles qui se trouveront en nature, et qui n’auront esté pris par voye d’hostilité depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, seront renduz à ceulx à qui ilz appartiennent, en rendant touteffois aux achepteurs le pris de ceulx qui auront esté venduz par auctorité de justice ou par autre commission et mandement publicq. Et pour l’execution de ce que dessus, seront contrainctz les detempteurs desd. biens meubles subjectz à restitution, incontinant et sans delay, nonobstant toutes oppositions ou exceptions, les rendre et restituer aux proprieteres pour le pris qu’ilz en auront payé.

VI, [22]^ Voir aussi, V.28, VII.41, VIII.43.

Et pour le regard des fruictz des immeubles, ung chacun rentrera en sa maison et joïra reciproquement des fruictz de la cueillette de la presente année, nonobstant toutes saisies et empeschemens faictz au contraire depuis led. vingt quatreiesme aoust, comme aussi chacun joïra des arreraiges desf desd. B rentes qui n’auront par nous esté prises ou par nostre commandement, permission ou ordonnance de nous ou de nostre justice.

VI, [23]^ Voir aussi, V.31, VII.14, VII.43, VIII.44, XI.32.

Semblablement tous tiltres, pappiers, enseignemens et documens qui ont esté pris seront respectivement renduz et restituez à ceulx à qui ilz apartiennent.

VI, [24]^ Voir aussi, I.11, V.34, VII.15, VIII.13, XII.20.

Ordonnons aussi que ceulx de lad. Religion demoureront aux loix polliticques de nostre royaume, assavoir que les festes seront gardées, et ne pourront ceulx de lad. Religion besongner, vendre ne estaller lesd. jours bouticques ouvertes ; et aux jours maigres, esquelz l’usaige de la chair est deffendu par l’Eglise catholicque et romaine, les boucheries ne seront ouvertes.

VI, [25]^ Voir aussi, V.42, XI.40, XI.43.

Et pour obvier aux contraventions qui se pourroient commectre en plusieurs de noz villes, les bailliz, seneschaulx ou leurs lieutenans feront par les principaulx habitans desd. villes jurer l’entretenement et observation de nostre present eedict, se mectre les ungs en la garde des autres et se charger respectivement et par acte publicq de respondre civilement des contraventions qui se feroient aud. eedict dans lesd. villes par les habitans d’icelles, ou bien representer et mectre entre les mains de la justice les contrevenans.

Si donnons en mandement à nos amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlementz, chambres de noz comptes, courtz de nos aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou leurs lieutenans, que cestuy nostre present eedict et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions et icelluy entretenir, garder et observer inviolablement de point en point, et du contenu joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé ces presentes de nostre propre main, et à icelles affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours faict mectre et apposer nostre seel.

Donné au chasteau de Boullongne, au mois de juillet, l’an de grace mil cinq cens soixante treize et de nostre regne le treizeiesme.

Ainsi signé : CHARLES. Et plus bas est escript : Par le roy estant en son Conseil. Ainsi signé : DE NEUFVILLE. Et seellées en las de soye rouge et verd de cire verd du grand sceaug B Omis .

Leues, publiées et registrées, oÿ sur ce le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le unzeiesme jour d’aoust, l’an mil cinq cens soixante treize. Ainsi signé : DE HEVEZ.

Collation a esté faicte à son original, DE HEVEZ.


a  B E Omis. b pour B. c icelle B. d  B Omis. e qui B E. f desd. B. g  B Omis.

2 C’est-à-dire : le premier président [du Parlement] de Thou et le président Séguier.