Édits de pacification » XIII. Édit de Nantes. Articles particuliers

XIII. Édit de Nantes. Articles particuliers

Tout comme l’édit général, les articles secrets et particuliers, dont aucun original ne nous est parvenu, ont fait l’objet de deux rédactions successives (cf. ci-dessus). La première nous est connue par le manuscrit de Genève déjà cité (C), publié en 1859 par Léonce Anquez, la seconde par un registre du parlement d’Aix et par des éditions anciennes.

Nous éditons conjointement les deux versions successives suivant la même méthode que nous avons appliquée à l’édit général : notes en bas de page pour les variantes courtes, présentation en colonnes pour les passages plus longs (colonne de gauche pour la première version, colonne de droite pour la version définitive).

Le texte est établi d’après le manuscrit de Genève pour la première version (l’édition d’Anquez étant défectueuse) et d’après l’édition de 1621 pour la seconde (la copie authentique contenue dans le registre du parlement d’Aix étant difficilement utilisable en raison de ses graphies insolites).

On dispose aussi d’une édition de 1601 [BNF, Lb35.727] qui livre étonnamment le texte de ces deux versions à la fois, mais son caractère visiblement secret (pas de lieu d’impression et de mention d’imprimeurs) et sa mauvaise qualité d’impression (confusion fréquente notamment des lettres n et u) laissent penser qu’il s’agit d’une édition pirate. Il est donc préférable de ne pas y recourir pour l’établissement du texte. L’édition de 1621 [Actes royaux, no 4950] publiée à Paris, avec privilège royal, par les imprimeurs du roi Morel et Mettayer semble constituer la plus ancienne édition fiable.

Version 1
  • A1 : original perdu.  : original perdu.
  • C : Bibl. publique et universitaire de Genève, ms. fr. 197aa, t. 13, fol. 29-39, copie. – Anquez, p. 486-497.  : Bibl. publique et universitaire de Genève, ms. fr. 197aa, t. 13, fol. 29-39, copie. – Anquez, p. 486-497.
Version 2
  • B : Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, B 3340, fol. 784-796, registre du parlement d’Aix.  : Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, B 3340, fol. 784-796, registre du parlement d’Aix.
  • E2 : Actes royaux, nos 4950-4956 ; Garrisson, p. 72-91 ; Thomas, p. 61-72.  : Actes royaux, nos 4950-4956 ; Garrisson, p. 72-91 ; Thomas, p. 61-72.
Articles : Préambule, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, Date.

Articles particuliers extraicts des generaux que le roy a accordez à ceux de la Religion pretendue reformée, lesquels Sa Majesté n’a voulu estre comprins esd. generaux ny en l’edict qui a esté fait et dressé sur iceux donné à Nantes au mois d’avril dernier ; et neantmoins a accordé Sad. Majesté qu’ils seront entierement accomplis et observez, tout ainsi que le contenu aud. edict, et à ces fins seront registrez en ses cours de parlement et ailleurs où besoin sera, et toutes declarations, provisions et lettres necessaires en seront expediées.

XIII, 01^

L’article sixiesme dud. edict touchant la liberté de conscience et permission à tous les sujets de Sa Majesté de vivre et demeurer en ce royaume et pays de son obeissance aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur, mesmes pour les ministres, pedagogues que tous autres quia mesme pour les ministres, professeurs et maistres d'escole et generalement pour ceulx qui C sont ou seront de lad. Religion, soient regnicoles ou autres, en se comportans au reste selon qu’il est porté par led. edict.

XIII, 02^

Ne pourront estre ceux de lad. Religion contraints de contribuer aux reparations et constructions des eglises, chapelles et presbytaires, ny à l’achapt des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain benist, droicts de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prestres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligez par fondations, dotations ou autres dispositions faictes par eux ou leurs autheurs et predecesseurs.

XIII, 03^ Voir aussi, XI.4

Ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant leurs maisons aux jours de festes ordonnez pour ce faire, mais seulement souffrir qu’il soit tendu et paré par l’authorité des officiers des lieux, sans que ceux de lad. Religion contribuent aucune chose pour ce regard.

XIII, 04^ Voir aussi, XI.4

Ne seront pareillement tenus ceux de lad. Religion de recevoir exhortation lorsqu’ils seront malades ou prochains de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d’autres que de la mesme Religion ; et pourront estre visitez et consolez de leurs ministres sans y estre troublez ; et quand à ceux qui seront condamnez par justice, lesd. ministres les pourront pareillement visiter et consoler, sans faire prieres en publicqb lesd. ministres, les visitant en la prison, y pourront faire les prieres, et hors lad. prison les assister et consoler, sans faire prieres publicques C sinon es lieux où led. exercice public leur est permis par led. edict.

XIII, 05^ Sur Montagnac, V.8.

Sera loisible à ceux de lad. Religion de faire l’exercice public d’icelle à Pimpoul et pour Dieppe au fauxbourg du Paulet, et seront lesd. lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnez pour lieux de bailliages. Quand à Sancerre, sera led. exercice continué comme il est à present, sauf à l’establir dans lad. ville, faisant apparoir par les habitans du consentement du seigneur du lieu, à quoy leur sera pourveu par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de l’edict.

A1, C.
Pourvoyront aussy lesd. commissaires à ceulx de lad. Religion des villes de Chalons sur Marne, Vassi et Vitry le François en leur permetant led. exercice dans lesd. villes ou fauzbourgz d’icelles pendant la guerre s’ilz n’en peuvent jouir en sureté ez lieux où ilz le doivent avoir par l’eedict.
Sera aussi led. exercice libre et public restably dans la ville de Montagnat en Languedocd au bas Languedoc C .

XIII, 06^ Voir aussi, II.2, V.8, VIII.8, IX.3, XI.6, XII.11.

Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce que s’ensuit. Premierement, pour l’establissement de l’exercice de lad. Religion es deux lieux accordez en chacun bailliage, senechaussée et gouvernement, ceux de lad. Religion nommeront deux villes es fauxbourgs desquelles led. exercice sera estably par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de l’edict. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de lad. Religion deux ou trois bourgs ou villages proches desd. villes, et pour chacunes d’icelles, dont lesd. commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre legitime empeschement il ne peut estre continué esd. lieux, leur en seront baillez d’autres pour le temps que durera led. empeschement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu que de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir l’exercice d’icelle pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent ; et où il ne seroit jugé à propos de l’establir esd. villes, leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande estendue de la seneschaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desd. bailliages et seneschaussées un troisiesme lieu dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y establir l’exercice de lad. Religion, outre les autres lieux où il est desjà estably.

XIII, 07^

Ce qui est accordé par led. article pour l’exercice de lad. Religion es bailliages aura lieu pour les terres qui appartenoient à la feue royne belle mere de Sa Majesté, et pour le bailliage de Beaujolois.

XIII, 08^ Voir aussi, IX.6

Oultre les deux lieux accordez pour l’exercice de lad. Religion par les articles particuliers de l’an 1577 es isles de Marennes et d’Oleron, leur en seront donnés deux autres, à la commodité desd. habitans, sçavoir un pour toutes les isles de Marennes et un autre pour l’isle d’Oleron.

XIII, 09^ Voir aussi, IX.7

Les provisions octroyées par Sa Majesté pour l’exercice de lad. Religion en la ville de Mets sortiront leur plain et entier effect.

XIII, 10^ Voir aussi, XII.27

Sa Majesté veut et entend que l’article 27 de son edict touchant l’admission de ceux de lad. Religion pretendue reformée aux offices et dignitez soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les edicts et accords cy devant faicts pour la reduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en son obeissance, lesquels n’auront lieu au prejudice de ceux de lad. Religion qu’en ce qui regarde l’exercice d’icelle. Et sera led. exercice reglé selon et ainsi qu’il est porté par les articles qui s’ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de son edict selon qu’il est porté par iceluy.

XIII, 11^

Suivant l’edict faict par Sa Majesté pour la reduction du sieur duc de Guyse2, l’exercice de lad. Religion pretendue reformée ne pourra estre fait ny estably dans les villes et fauxbourgs de Rheims, Recroy, Saint Disier, Guyse, Joinville, Fismes et Montcornet es Ardennes.

XIII, 12^

Ne pourra aussi estre fait es autres lieux es environs desd. villes et places defendues par l’edict de l’an 1577.

XIII, 13^

Et pour oster toute ambiguité qui pourroit naistre sur le mot “ es environs ”, declare Sa Majesté avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieue desd. villes, esquels lieux l’exercice de lad. Religion ne pourra estre estably, sinon qu’il y fust permis par l’edict de [15]77.

XIII, 14^

Et d’autant que par iceluy led. exercice estoit permis generalement es fiefs possedez par ceux de lad. Religion, sans que lad. banlieue en fut exceptée, declare Sad. Majesté que la mesme permission aura lieu mesme es fiefs qui seront dedans icelle tenus par ceux de lad. Religion, ainsi qu’il est porté par son edict donné à Nantes.

XIII, 15^

Suivant aussi l’edict fait pour la reduction du sieur mareschal de La Chastre3, en chacun des bailliages d’Orleans et Bourges ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion, lequel neantmoins pourra estre continué es lieux où il leur est permis de le continuer par led. edict de Nantes.

XIII, 16^

La concession de prescher es fiefs aura pareillement lieu dans lesd. bailliages, en la forme portée par led. edict de Nantes.

XIII, 17^

Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur mareschal de Boisdauphin4 ; et ne pourra led. exercice estre fait es villes, fauxbourgs et places amenées par luy au service de Sa Majesté ; et quand aux environs ou banlieue d’icelle, y sera l’edict de [15]77 observé, mesmes es maisons de fiefs, ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes.

XIII, 18^

Ne se fera aucun exercice de lad. Religion es villes, fauxbourgs et chasteau de Morlays, suivant l’edict fait sur la reduction de lad. ville, et sera l’edict de [15]77 observé au ressort d’icelle, mesmes pour les fiefs, selon l’edict de Nantes.

XIII, 19^

En consequence de l’edict pour la reduction de Quinpercorentin, ne sera fait aucun exercice de lad. Religion en tout l’evesché de Cornoaille.

XIII, 20^

Suivant aussi l’edict faict pour la reduction de Beauvais5, l’exercice de lad. Religion ne pourra estre fait en lad. ville de Beauvais ny trois lieues à la ronde. Pourra neantmoins estre fait et estably au surplus de l’estendue du bailliage aux lieux permis par l’edict de [15]77, mesmes es maisons des fiefs, ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes.

XIII, 21^

Et d’autant que l’edict fait pour la reduction du feu sieur admiral de Villars6 n’est que provisionnel, et jusqu’à ce que par le roy en eut autrement esté ordonné, Sa Majesté veut et entend que, nonobstant iceluy, son edict de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenez à son obeissance par lesd. sieur admiral, comme pour les autres lieux de son royaume.

XIII, 22^

En suitte de l’edict fait pour la reduction du sieur duc de Joyeuse7, l’exercice de lad. Religion ne pourra estre fait en la ville de Tholoze, fauxbourgs d’icelle, et quatre lieues à la ronde, ny plus prés que sont les villes de Villemur, Carman et L’Isle en Jourdan.

XIII, 23^

Ne pourra aussi estre remis es villes d’Alet, Fiac, Auriac et Montesquiou, à la charge toutesfois que si ausd. villes aucuns de lad. Religion faisoient instance d’avoir un lieu pour l’exercice d’icelle, leur sera par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de son edict, ou par les officiers des lieux assigné pour chacune desd. villes, lieu commode et de seur accez, qui ne sera esloigné desd. villes de plus d’une lieue.

XIII, 24^

Pourra led. exercice estre estably selon et ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes au ressort de la cour de parlement de Tholoze, excepté toutesfois es bailliages, seneschaussées et leurs ressorts dont le siege principal a esté ramené à l’obeissance du roy par led. sieur duc de Joyeuse, auquel l’edict de [15]77 aura lieu ; entend toutesfois Sad. Majesté que led. exercice puisse estre continué es endroits desd. bailliages et seneschaussées où il estoit du temps de lad. reduction, et que la concession d’iceluy es maisons de fiefs ait lieu dans iceux bailliages et seneschaussées, selon qu’il est porté par led. edict.

XIII, 25^

L’edict fait pour la reduction de la ville de Dijon sera observé, et suivant iceluy n’y aura autre exercice de religion que de catholique, apostolique et romaine en lad. ville et fauxbourgs d’icelle ny quatre lieues à la ronde.

XIII, 26^

Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur duc de Mayenne8, suivant lequel ne pourra l’exercice de lad. Religion pretendue reformée estre fait es villes de Chaalon, Seure et Soissons, bailliages dud. Chaalon et deux lieues es environs de Soissons, durant le temps de six ans à commencer au mois de janvier [de l’] an 1596, passé lequel temps y sera l’edict de Nantes observé comme aux autres endroits de ce royaume.

XIII, 27^

Sera permis à ceux de lad. Religion de quelque qualité qu’ils soient d’habiter, aller et venir librement en la ville de Lyon et aux autres villes et places du gouvernement de Lyonnois, nonobstant toutes defenses faites au contraires par les scindics et eschevins de lad. ville de Lyon et confirmées par Sa Majesté9.

XIII, 28^ Sur Chavigny, XV.2. Sur Périgueux, VII.59, VIII.59.

Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion en toute la seneschaussée de Poictiers10, outre ceux où il est à present estably ; et quand aux fiefs sera suivy l’edict de Nantes. Sera aussi led. exercice continué dans la ville de Chauvigny. Ne pourra led. exercice estre restably dans les villes d’Agen et Perigueux, encores que par l’edict de [15]77 il y peut estre.

XIII, 29^

N’y aura que deux lieux de bailliages pour l’exercice de lad. Religion en tout le gouvernement de Picardie, comme il a esté dit cy dessus11, et ne pourront lesd. deux lieux estre donnez dans les ressorts des bailliages et gouvernemens reservez par les edicts faits sur la reduction d’Amyens, Peronne et Abbeville12. Pourra toutesfois led. exercice estre fait es maisons de fiefs par tout le gouvernement de Picardie, selon et ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes.

XIII, 30^

Ne sera fait aucun exercice de lad. Religion en la ville et fauxbourgs de Sens13, et ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour led. exercice en tout le ressort du bailliage, sans prejudice toutesfois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l’edict de Nantes.

XIII, 31^

Ne pourra semblablement estre fait led. exercice en la ville et fauxbourgs de Nantes14, et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour led. exercice à trois lieues à la ronde de lad. ville ; pourra toutesfois estre fait es maisons de fiefs, suivant iceluy edict de Nantes.

XIII, 32^

Veut et entend Sad. Majesté que sond. edict de Nantes soit observé dès à present, en ce qui concerne l’exercice de lad. Religion, es lieux où, par les edicts et accords faits pour la reduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques, il estoit inhibé par provision tant seulement, et jusques à ce qu’autrement fut ordonné. Et quand à ceux où lad. prohibition est limitée à certain temps, passé led. temps elle n’aura plus de lieu.

XIII, 33^ Voir aussi, II.4, III.9, V.12, VI.5, VII.4, VII.8, VIII.10, XII.14.

Sera baillé à ceux de lad. Religion un lieu pour la ville, prevosté et vicomté de Paris15, à cinq lieues pour le plus de lad. ville, auquel ils pourront faire l’exercice public d’icelle.

XIII, 34^

En tous les lieux où l’exercice de lad. Religion se fera publiquement16, on pourra assembler le peuple, mesme à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenans tant à l’exercice de lad. Religion qu’au reglement de la discipline comme tenir consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationnaux par la permission de Sa Majestée A1 C Omis .

XIII, 35^

Les ministres, anciens et diacres de lad. Religion ne pourront estre contraints de respondre en justice en qualité de tesmoings, pour les choses qui auront esté revelées en leurs consistoires, lorsqu’il s’agit de censuref censures ecclesiasticques C , sinon que ce fut pour chose concernant la personne du roy ou la conservation de son Estat.

XIII, 36^

Sera loisible à ceux de lad. Religion qui demeurent es champs d’aller à l’exercice d’icelle es villes, fauxbourgs et autres lieux où il sera publicquement estably.

XIII, 37^

Ne pourront ceux de lad. Religion tenir escholes publicques, sinon es villes et lieux où l’exercice public d’icelle leur est permis ; et les provisions qui leur ont esté cy devant accordées pour l’erection et entretenement des colleges seront verifiées où besoin sera et sortiront leur plain et entier effect.

XIII, 38^

Sera loisible aux peres faisans profession de lad. Religion de pourvoir à leurs enfans de tels educateurs que bon leur semblera, et en substituer un ou plusieurs par testament, codicille ou autre declaration passée par devant notaires, ou escrite et signée de leurs mains. Demeurans les loix receues en ce royaume, ordonnances et coustumes des lieux en leur force et vertu pour les dations et provisions de tuteurs et curateurs.

XIII, 39^ Voir aussi, VII.9, IX.8.

Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad. Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.

XIII, 40^ Voir aussi, VII.10, IX.8, XIII.41.

Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté ou contracteront cy aprés mariages au tiers et quart degré en puissent estre molestez ny la vallidité desd. mariages revoquée en doute, ne pareillement la succession ostée ny querelée aux enfans naiz ou à naistre d’iceux ; et quand aux mariages qui pourroient estre ja contractés en second degré ou du second au tiers entre ceux de lad. Religion, se retirans devers Sa Majesté ceux qui seront de lad. qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront necessaires, afin qu’ils n’en soient recherchez ny molestez ny la succession querelée ny debatue à leurs enfans.

XIII, 41^ Voir aussi, VII.10, IX.8, XIII.40.

Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion et decider s’ils sont licites, si celuy de lad. Religion est defendeur, en ce cas le juge royal cognoistra du fait dud. mariage, et où il seroit demandeur et le defendeur catholique, la cognoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; et si les deux parties sont de lad. Religion, la cognoissance en appartiendra aux juges royaux. Voulant Sad. Majesté que, pour le regard desd. mariages et differends qui surviendront pour iceux, les juges ecclesiastiques et royaux, ensemble les chambres establies par son edit, en cognoissent respectivement.

XIII, 42^

Les donations et legats faits et à faire, soit par disposition de derniere volonté à cause de mort ou entre vifs, pour l’entretenement des ministres, docteurs, escholiers et pauvres de lad. Religion pretendue reformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plain et entier effect, nonobstant tous jugemens, arrests et autres choses à ce contraires, sans prejudice toutesfois des droicts de Sa Majesté et l’autruy en cas que lesd. legats et donations tombent en mainmorte ; et pourront toutes actions et poursuites necessaires pour la jouissance desd. legats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, estre faites par procureur souz le nom du corps et communauté de ceux de lad. Religion qui aura interestg soubz le nom de l'eglise ou comuncauté de lad. Religion qui y aura interest C .

B, E2.
Et s’il se trouve qu’il ait esté cy devant disposé desd. donnations et legats autrement qu’il n’est porté par led. article, ne s’en pourra pretendre aucune restitution que sur ce qui se trouvera en nature.

XIII, 43^

Permet Sad. Majesté à ceux de lad. Religion eux assembler par devant le juge royal, et par son authorité egaler et lever sur eux telle somme de deniers qu’il sera arbitré estre necessaire pour estre employez pour les fraiz de leurs synodes et entretenemens de ceux qui ont charges pour l’exercice de leurd. Religion, dont on baillera l’estat aud. juge royal pour iceluy garder, la coppie duquel estat sera envoyée par led. juge royal de six en six mois à Sad. Majesté ou à son chancelier ; et seront les taxes et impositions desd. deniers executoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

XIII, 44^

Les ministres de lad. Religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par authorité de justice.

XIII, 45^ Voir aussi, V.13, VI.6, VII.6, VIII.20, X.4, XI.7, XII.28, XII.29.

A1, C.
En cas que les officiers de Sad. Majesté ne po[u]rvoient de lieux commodes pour les sepultures de ceux de lad. Religion dans le temps porté par l’eedict aprés leur requisition et qu’il soit usé de longeur et remise pour ce regard, sera loisible à ceulx de lad. Religion d’enterrer leurs mortz dans les cimitieres des catholicques aux villes et lieux où ilz sont en possession de le faire jusques à ce qu’il leur soit proveu.
Pour les enterremens de ceux de lad. Religion faits par cy devant aux cimetieres desd. catholiques en quelque lieu ou ville que ce soit, n’entend Sad. Majesté qu’il en soit fait aucune recherche, innovation ou poursuitte, et sera enjoint à ses officiers d’y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetieres que ceux de lad. Religion y ont presentement, à sçavoir celuy de la Trinité et celuy de Sainct Germain, leur sera baillé un troisiesme lieu commode pour lesd. sepultures aux fauxbourgs Sainct Honoré ou Sainct Denys.

XIII, 46^

Les presidents et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée au parlement de Paris seront choisis par Sa Majesté sur le appau des officiers dud. parlementj dud. parlement, et y seront emploiés personnaiges equiapps, paisibles et moderés C .

XIII, 47^

Les conseillers de lad. Religion pretendue reformée qui serviront en lad. chambre assisteront si bon leur semble es procez que se vuideront par commissaires, et y auront voix deliberative, sans qu’ils ayent part aux deniers consignez, sinon lorsque par l’ordre ou prerogative de leur reception ils y devront assister.

XIII, 48^

Le plus ancien president des chambres my parties presidera en l’audience, et en son absence le second, et se fera la distribution des procez par les deux presidents conjoinctement ouk A1 C Omis alternativement par mois ou par sepmaine.

XIII, 49^

Advenant vacation des offices dont ceux de lad. Religion sont ou seront pourveuz ausd. chambres de l’edit, y sera pourveu de personnes capables, qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront, qu’ils sont de lad. Religion et gens de bien.

XIII, 50^

L’abolition accordée à ceux de lad. Religion pretendue reformée par le 77[ème]l soixante et quatorziesme B E2 article dud. edict aura lieu pour la prinse de tous deniers royaux, soit par ruptures de coffres ou autrement, mesmes pour le regard de ceux qui se levoient sur la riviere de Charente, ores qu’ils eussent esté affectez et assignez à des particuliers.

XIII, 51^

L’article 44m quarante sixiesme C B E2 des articles secrets faits en l’année 1577 touchant la ville et archevesché d’Avignon et comté de Venisse, ensemble le traicté fait à Nismes, seront observez selon leur forme et teneur ; et ne seront aucunes lettres de marque en vertu desd. articles et traittez données que par lettres patentes du roy seellées de son grand seau. Pourront neantmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en vertu du present article et sans autre commission par devant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, deny de justice et iniquité des jugemens proposée par ceux qui desireront obtenir lesd. lettres, et les envoyront avec leur advis clos et seellés à Sa Majesté pour en estre ordonné comme elle verra estre à faire par raison.

XIII, 52^

Sa Majesté accorde et veut que maistre Nicolas Grimoul soit restably et maintenu au tiltre et possession des offices de lieutenant general civil ancien et de lieutenant general criminel au bailliage d’Alençon, nonobstant la resignation par luy faite à maistre Jean Marguerit, reception d’iceluy et la provision obtenue par maistre Guillaume Bernard de l’office de lieutenant general civil et criminel au siege d’Exmes, et les arrests donnez contre led. Marguerit resignataire durant les troubles au Conseil privé es années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maistres Nicolas Barbier est maintenu es droicts et prerogatives de lieutenant general ancien aud. bailliage, et led. Bernard aud. office de lieutenant à Exmes, lesquels Sa Majesté a cassez et annullez et tous autres à ce contraires. Et outre Sad. Majesté pour certaines bonnes considerations a accordé et ordonné que led. Grimoult remboursera dedans trois mois led. Barbier de la finance qu’il a fournie aux parties casuelles pour l’office de lieutenant general civil et criminel en la vicomté d’Alençon, et de cinquante escus pour les frais, commettant à ceste fin le bailly du Perche ou son lieutenant à Mortagne. Et le remboursement fait, ou bien que led. Barbier soit refusant ou dilayant de le recevoir, Sad. Majesté a defendu aud. Barbier comme aussi aud. Bernard aprés la signification du present article de plus s’ingerer en l’exercice desd. offices à peine de crime de faux, et envoye iceluy Grimoult en la jouissance d’iceux offices et droits y appartenants ; et en ce faisant les procez qui estoient pendans au Conseil privé de Sa Majesté entre lesd. Grimoult, Barbier et Bernard demeureront terminez et assoupis, defendant Sad. Majesté aux parlemens et tous autres d’en prendre cognoissance et ausd. parties d’en faire poursuitte. En outre Sad. Majesté s’est chargée de rembourser led. Bernard de mil escus fournis aux parties casuelles pour iceluy office, et de soixante escus pour le marc d’or et frais, ayant pour cet effect presentement ordonné bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la diligence et frais dud. Grimoult.

XIII, 53^ Voir aussi, IX.40

Sad. Majesté escrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuitte pour tous ses subjets, mesmes de ceux de lad. Religion pretendue reformée, à ce qu’ils ne soient recherchez en leurs consciences ny sujets à l’Inquisition, allans, venans, sejournans, negotians et traficquans par tous les païs estrangers, alliez et confederez de ceste couronne, pourveu qu’ils n’offensent la police des païs où ils seront.

XIII, 54. (55)^

Ne veut Sa Majesté qu’il soit fait aucune recherche de la perception des impositions qui ont esté levées à Royan en vertu du contract fait avec le sieur de Candeley et autres faites en continuation d’iceluy, vallidant et approuvant led. contract pour le temps qu’il a eu lieu en tout son contenu, jusques au huictiesme jour de may prochain.

XIII, 54^

A1, C.
Tous ceulx de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurés titulaires des benefices seront tenuz les rezigner dans six mois à personnes catholicques, et ceulx qui ont promesses de pensions sur lesd. beneffices en seront paiés et le paiement desd. pensions continueront (sic) et seront ceulx qui doibvent lesd. pensions contrainctz leur paier les arreraiges si aucun y en a pourveu qu’ilz ayent actuellement jouy des fruictz d’iceulx benefices, excepté toutesfois les arrerages escheux durant les troubles.

XIII, 55. (56)^

Les excez advenus en la personne d’Armand Courtines dans la ville de Millaut en l’an 1587 et de Jean Reynes et Pierre Segureto Seigneuret E2 , ensemble les procedures faites contre eux par les consuls dud. Millaut, demeurent abolies et assoupies par le benefice de l’edict sans qu’il soit loisible à leurs vefves et heritiers ny aux procureurs generaux de Sa Majesté, leurs substituts ou autres personnes quelsconques d’en faire mention, recherche ny poursuitte ; nonobstant et sans avoir egard à l’arrest donné en la chambre de Castres, le dixiesme jour de mars dernier, lequel demeurera nul et sans effect, ensemble toutes informations et procedures faites de part et d’autre.

XIII, 56^

B, E2.
Toutes poursuites, procedures, sentences, jugemens et arrests donnez tant contre le feu sieur de La Noue que contre le sieur Odet de La Noue, son fils, depuis leurs detentions et prisons en Flandres, advenues es mois de may 1580 et de novembre 1584, et pendant leur continuelle occupation au fait des guerres et service de Sa Majesté, demeureront cassez et annullez et tout ce qui est ensuivy en consequence d’iceux ; et seront lesd. de La Noue receuz en leurs defenses et remis en tel estat qu’ils estoient auparavant lesd. jugements et arrests, sans qu’ils soient tenus refonder les despens ny consigner les amendes, si aucunes ils avoient encouru, ny qu’on puisse alleguer contre eux aucune peremption d’instance ou prescription pendant led. temps.

Faictq Faict et ordonné C par le roy estant en son Conseil, à Nantes, le deuxiesme jour de mayr le dernier jour d'avril C mil cinq cens quatre vingt dix huict.

Signé : HENRY. Et plus bas : FORGET. Et seellées du grand seau de cire jaune.


a mesme pour les ministres, professeurs et maistres d'escole et generalement pour ceulx qui C. b lesd. ministres, les visitant en la prison, y pourront faire les prieres, et hors lad. prison les assister et consoler, sans faire prieres publicques C. d au bas Languedoc C. e  A1 C Omis. f censures ecclesiasticques C. g soubz le nom de l'eglise ou comuncauté de lad. Religion qui y aura interest C. j dud. parlement, et y seront emploiés personnaiges equiapps, paisibles et moderés C. k  A1 C Omis. l soixante et quatorziesme B E2. m quarante sixiesme C B E2. o Seigneuret E2. q Faict et ordonné C. r le dernier jour d'avril C.

2 Édit sur la réunion du duc de Guise, de ses frères, de la ville de Reims, etc., Saint-Germain-en-Laye, novembre 1594 (Actes royaux, nos 4511-4519).
3 Édit sur la réduction de la ville et généralité d'Orléans, Mantes, février 1594 (Actes royaux, nos4352-4362) ; déclaration sur la réduction de la ville et de la généralité de Bourges, Mantes, février 1594 (ibid., nos4350-4351).
4 Édit et articles accordés sur la réunion du sieur de Bois-Dauphin, Lyon, août 1595 (Actes royaux, nos4614-4615).
5 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Beauvais, Amiens, 22 août 1594 (Actes royaux, nos4482-4483).
6 Lettres patentes en forme d'édit sur la réduciton des villes de Rouen, Le Havre, etc., Paris, avril 1594 (Actes royaux, nos4401-4405).
7 Édit sur la réduction de la ville de Toulouse et autres villes du Languedoc, Folembray, janvier 1596 (Actes royaux, nos46658-4660).
8 Édit sur les articles accordés au duc de Mayenne, Folembray, janvier 1596 (Actes royaux, nos4669-4674).
9 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Lyon, Saint-Germain-en-Laye, mai 1594 (Actes royaux, nos4433-4434).
10 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Poitiers, Paris, juillet 1594 (Actes royaux, nos4461-4463).
11 Cf. ci-dessus, art. 6.
12 Édit et déclaration sur la réduction de la ville d'Amiens, Paris, septembre 1594 (Actes royaux, nos4487-4488) ; lettres patentes portant règlement pour la réduction de la ville de Péronne, Laon, juin 1594 (ibid., no 4454) ; édit sur la réduction de la ville d'Abbeville, Saint-Germain-en-Laye, avril 1594 (ibid., nos 4414-4415).
13 Déclaration en forme d'édit sur la réduction de la ville et cité de Sens, Paris, avril 1594 (Actes royaux, nos4408-4409).
14 Édit sur les articles accordés à M. le duc de Mercœur pour sa réduction des villes de Nantes et autres de Bretagne, Angers, mars 1594 (Actes royaux, nos 4918-4924).
15 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Paris, Paris, mars 1594 (Actes royaux, nos 4366-4371).