Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 11

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Articles : I, 11 ; V, 34 ; VI, 24 ; VII, 15 ; VIII, 13 ; XI, 04 ; XII, 20 ; XIII, 03.

I, 11

Seront ceulx de lad. nouvelle Religion tenuz garder noz loix politicques, mesmes celles qui sont receues en nostre Eglise catholicque en faict de festes et jours choumables et de mariages, pour les degrez de consanguinité et affinité, afin d’eviter aux debatz et procés qui s’en pourroient ensuivre, à la ruyne de la pluspart des bonnes maisons de nostre royaume et à la dissolution des liens d’amytié qui s’acquierent par mariages et aliences entre noz subjectz.


V, 34

Ordonnons aussi que ceulx de lad. Religion demeureront aux loix pollitiques de nostre royaume, assavoir que les festes seront gardées, et ne pourront ceulx de lad. Religion besongner, vendre ny estaller lesd. jours bouticques ouvertesi B Omis ; et les jours megres desquelz l’usage de la chair est defendue par lad. Eglise catholicque et rommaine, les boucheries ne s’ouvriront.

Voir aussi, I.11, VI.24, VII.15, VIII.13, XII.20.

i  B Omis.


VI, 24

Ordonnons aussi que ceulx de lad. Religion demoureront aux loix polliticques de nostre royaume, assavoir que les festes seront gardées, et ne pourront ceulx de lad. Religion besongner, vendre ne estaller lesd. jours bouticques ouvertes ; et aux jours maigres, esquelz l’usaige de la chair est deffendu par l’Eglise catholicque et romaine, les boucheries ne seront ouvertes.

Voir aussi, I.11, V.34, VII.15, VIII.13, XII.20.

VII, 15

Ceulx de lad. Religion seront tenuz garder et observer les festes indictes en l’Eglise catholique et romaine, et ne pourront es jours d’icelles besongner, vendre ny estaller à bouticques ouvertes ; et aux jours esquelz l’uzage de la chair est defendu par lad. Eglise, les boucheries ne s’ouvriront.

Voir aussi, I.11, V.34, VI.24, VIII.13, XII.20.

VIII, 13

Seront tenuz aussi garder et observer les festes indictes en l'Eglise catholicque, appostolicque et romaine, et ne pourront es jours d'icelles besongner, vendre ny estaller à bouticques ouvertes ; et aux jours esquelz l'usaige de la chair est deffendu, les boucheries ne s'ouvriront.

Voir aussi, I.11, V.34, VI.24, VII.15, XII.20.

XI, 04

En consequence du quatre, neuf et treizeiesme articles dud. eedict, tous ceulx de lad. Religion, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, pourront estre et demourer seurement par toutes les villes et lieux de ce royaume sans pouvoir estre recherchez ne inquietez pour le faict de lad. Religion soubz quelque couleur que ce soit, en se comportant au reste selon qu'il est ordonné par les articles susd. dud. eedict, et ne seront contrainctz tendre et parer le devant de leurs maisons au[x] jour[s] de feste ordonnez pour ce faire, mais seullement souffrir qu'ilz soient tenduz et parez par l'auctorité des officiers des lieux ; ne seront tenuz aussi contribuer aux fraiz des reparations des eglises, ny recepvoir exhortation lorsqu'ilz seront malades ou prochains de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que ceulx de lad. Religion.

Sur les jours de fête, XIII.03. Sur l'assistance aux malades, XIII.04.

XII, 20

Seront tenuz aussy garder et observer les festes indictes en l'Eglise catholique, appostolique et romaine, et ne pourront ez jours d'icelles besongner, vendre, ne estaller à boutiques ouvertes,

A2, A3, B, E2.
ny pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques, et en chambres et maisons fermées, esd. jours de festes et autres jours deffenduz, en aucun mestier dont le bruit puisse estre entendu au dehors des passans ou des voysins, dont la recherche neantmoings ne pourra estre faicte que par les officiers de la justice.

Voir aussi, I.11, V.34, VI.24, VII.15, VIII.13.

XIII, 03

Ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant leurs maisons aux jours de festes ordonnez pour ce faire, mais seulement souffrir qu’il soit tendu et paré par l’authorité des officiers des lieux, sans que ceux de lad. Religion contribuent aucune chose pour ce regard.

Voir aussi, XI.4