Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 15

Résultats d'index : Amende

Articles : I, 15 ; V, 45 ; VII, 53 ; XII, 76 ; XIII, 56.

I, 15

Et à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soient, de ne recevoir, receller ou retenirj retirer E en sa maison aucun accusé poursuivy ou condamné pour sedition, sur peine de mil escuz d’amende applicable aux pauvres et, où il ne sera solvable, sur peine du fouet et banissement.


j retirer E.


V, 45

Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que, incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra, ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction de cestuy nostre present edict, empeschans le faictm l'effect E , execution ou jouissance d’icelluy, de peyne de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voyes d’armes, force et violance, seront pugniz par autres peynes corporelles, bannissemens, amendes honorables et autres pecunieres selon la gravité et exigence des cas à l’arbitre et moderation des juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeans en cest endroict leur honneur et conscience d’y proceder avec la justice et egallité qu’il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.

Voir aussi, III.08, VII.63, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93.

m l'effect E.


VII, 53

Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55. Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

n mareschal d'Amville E.

10 Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564.

XII, 76

Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre, fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd. troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.


XIII, 56

B, E2.
Toutes poursuites, procedures, sentences, jugemens et arrests donnez tant contre le feu sieur de La Noue que contre le sieur Odet de La Noue, son fils, depuis leurs detentions et prisons en Flandres, advenues es mois de may 1580 et de novembre 1584, et pendant leur continuelle occupation au fait des guerres et service de Sa Majesté, demeureront cassez et annullez et tout ce qui est ensuivy en consequence d’iceux ; et seront lesd. de La Noue receuz en leurs defenses et remis en tel estat qu’ils estoient auparavant lesd. jugements et arrests, sans qu’ils soient tenus refonder les despens ny consigner les amendes, si aucunes ils avoient encouru, ny qu’on puisse alleguer contre eux aucune peremption d’instance ou prescription pendant led. temps.