En defendant à nostre tres cher et feal chancellier et à noz amez et feaulx les
maistres des requestes ordinaires de nostre hostel tenans les seaulx de noz
chancelleries de ne bailler aucuns reliefz d’appel, et à noz courtz de
parlement de ne les tenir pour bien relevez, ne autrement empescher la
congnoissance de nosd. officiers inferieurs oud. cas de sedition, attendu la
perilleuse consequence et ce qu’il est besoing y donner de prompte provision et
exemplaire punition.
X, Clause finale
Faict à Nerac le dernier jour de fevrier, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.
Ainsi signé : CATERINE, HENRY, BOUCHART, deputé de monseigneur le prince de
Condé, BIRON, JOIEUSE, LANSSAC, PIBRAQ, DE LA MOTHE-FENELON, CLERMONT, DURANTY,
TURENNE, GUYTRY, DU FAUR, chancellier du roy de Navarre, SCORBIAC, deputé de la
generallité de Bourdeaulx, YOLET et DE VAULX, deputez pour Rouergue.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles accordez en la conference que la royne sa mere a faicte
à Nerac avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée
qui y estoient assemblez pour faciliter l’execution du dernier eedict de
pacification, lesd. articles arrestez et signez de part et d’autre aud. lieu de
Nerac le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, Sa Majesté les a
approuvez conformes et ratiffiez, veult et entend qu’ilz soient observez et
executez selon leur forme et teneur, à ces fins que les provisions et
despesches requises en soient au plus tost faictes et envoiées.
Faict à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante dix
neuf.
Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous ceulx qui ces
presentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que la royne nostre tres
honorée dame et mere, acompaignée d’aucuns princes et de plusieurs autres
seigneurs de nostre Conseil privé, ait, suivant nostre vouloir et intention et
pour parvenir à l’entiere et parfaicte execution de nostre dernier eedict faict
pour la pacification des troubles de nostre royaume, accordé en la conference
qu’elle a nagueres faicte en la ville de Nerac avec nostre tres cher frere le
roy de Navarre et les deputez de noz subjectz faisans profession de la Religion
pretendue reformée assemblez en lad. ville, les articles cy attachez soubz le
contreseel de nostre chancellerie, lesquelz en ont esté faictz et signez de
part et d’autre le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, nous, aprés
avoir veu lesd. articles, les avons, comme tres utilles et necessaires pour le
bien et repos universel de tous noz subjectz, de nostre propre mouvement,
plaine puissance et auctorité royal[e] ratiffiez et approuvez, ratiffions et
approuvons par ces presentes signez de nostre main pour estre suiviz, gardez et
executez de mot à autre ainsi qu’il est contenu en iceulx.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de
parlement, chambres establies par noz provinces pour l’administration de la
justice suivant nostred. eedict, chambres de noz comptes, bailliz, seneschaulx
et autres noz juges et officiers qu’il apartiendra que ceste nostre presente
declaration, vouloir et intention joincte ausd. articles ilz facent
enregistrer, garder et observer inviolablement comme nostre mesme eedict de
paciffication. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict
mectre nostre seel à cesd. presentes.
XI, Clause finale
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de
lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc
d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et
les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour
faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles
arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa
Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient
observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et
depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et
advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de
paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout
ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous
noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et
mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour
remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et
obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont
seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame,
acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de
nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre,
assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue
reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les
troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et
usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter
pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour
cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere
unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de
paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis
suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit
sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez
de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et
assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces
presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté
envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez
pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les
impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y
reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger
nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et
auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons,
ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons,
entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez
inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de
paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx,
prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs
lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire,
publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi
que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference
de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit
chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd.
presentes.