Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut. L’on sçait assez quelz troubles et seditions se sont
dès pieça et de jour en jour suscitées, accreues et augmentées en ce royaume,
par la malice du temps et la diversité des opinions qui regnent en la religion
; et que, quelzques remedes que noz predecesseurs aient tentez pour y
pourveoir, tant par la rigueur et severité des punitions que par doulceur,
selon leur accoustumée et naturelle benignité et clemence, la chose a penetré
si avant en nostred. royaume et dedans les esperitz d’une partie de noz
subjectz de tous sexes, estatz, qualitez et conditions que nous nous sommes
trouvez bien empeschez, à nostre nouvel advenement à ceste couronne, d’adviser
et resouldre les moiens que nous aurions à suivre pour y apporter quelque bonne
et salutaire provision. Et de faict, aprés avoir longuement et meurement
consulté de cest affaire avec la royne nostre tres chereatres honorée E et tres amée dame et mere, nostre
tres cher et tres amé oncle le roy de Navarre, nostre lieutenant general
representant nostre personne par tous noz royaume et pays, et autres princes de
nostre sang et gens de nostre Conseil privé, nous aurions faict assembler en
nostre court de parlement à Paris nostred. oncle, princes de nostre sang, pairs
de France et autres princes et seigneurs de nostred. Conseil privé. Lesquelz,
avec les gens de nostred. court, auroient aprés plusieurs conferences et
deliberations resolu l’edict du moys de juillet dernier1, par lequel nous aurions entre autres choses defendu, sur
peine de confiscation de corps et de biens, tous conventicules et assemblées
publicques, avec armes ou sans armes, ensemble les privées où se feroient
presches et administrations de sacremens en autre forme que selon l’usaige
observé en l’Eglise catholicque, dès et depuis la foy chrestienne receue par
les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez,
leurs vicaires et deputez, aians lors estimé que la prohibition desd.
assemblées estoit le principal moien, en attendant la determination d’ung
concile general, pour rompre le cours à la diversité desd. opinions et, en
contenant par ce moien noz subjectz en union et concorde, faire cesser tous
troubles et seditions. Lesquelles au contraire, par la desobeïssance,
duretébdirecte B et
mauvaise intention des peuples, et pour s’estre trouvée l’execution dud. edict
difficile et perilleuse, se sont beaucoup plus accreues et cruellement
executées, à nostre tres grand regret et desplaisir, qu’elles n’auroient faict
auparavant. Pour à quoy pourveoir, et attendu que led. edict n’estoit que
provisionnal, nous aurions esté conseillez de faire en ce lieu autre assemblée
de nostred. oncle, princes de nostre sang et gens de nostre Conseil privé pour,
avec bon nombre de presidens et principaulx conseillers de noz courtz
souveraines par nous mandez à ceste fin, et qui nous pourroient rendre fidelle
compte de l’estat et necessité de leurs provinces pour le regard de lad.
religion, tumultes et seditions, adviser les moiens les plus propres, utiles et
commodes d’appaiser et faire cesser toutes lesd. seditions, ce qui a esté
faict. Et toutes choses bien et meurementcbien meurement B digerées et deliberées en nostre presence et
de nostred. dame et mere par une si grande et noapp compagnie, nous avons, par
leur advis et meure deliberation, dict et ordonné, disons et ordonnons ce qui
s’ensuyt, assavoir :
1 Édit donné à
Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31
juillet.
I, 02
Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd.
temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre
autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd.
ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et
autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble,
destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons
et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire
autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune
esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans
lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé,
ny de jour ny de nuict.
Et neantmoins, pour entretenir noz subjectz en paix et concorde en attendant
que Dieu nous face la grace de les pouvoir reunir et remectre en une mesme
bergerie, qui est tout nostre desir et principale intention, avons par
provision et jusques à la determination dud. concile general, ou que par nous
autrement en ait esté ordonné, sursis, suspendu et supersedé, surseons,
suspendons et supersedons les defenses et peines apposées tant aud. edict de
juillet que autres precedens, pour le regard des assemblées qu’ilz ferontequi se feront E de jour hors desd.
villes pour faire leurs presches, prieres et autres exercices de leur Religion
; defendant sur les susd. peines à tous juges, magistratz et autres personnes,
de quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soient, que lorsque ceulx de lad.
Religion nouvelle yront, viendront et s’assembleront hors desd. villes pour le
faict de leurd. Religion, ilz n’aient à les y empescher, inquieter, molester ne
leur courir sus en quelque sorte ou maniere que ce soit.
Defendons en oultre aux ministres et principaulx de lad. Religion nouvelle
qu’ilz ne reçoivent en leursd. assemblées aucunes personneshaucune personne B sans premierement s’estre bien
informez de leurs vies, meurs et conditions, afin que, si elles sont
poursuivies en justice ou condamnées par defaultz et contumace de crime
meritant punition, ilz les mectent et rendent à noz officiers pour en faire la
punition.
Et toutes et quantes fois que nosd. officiers vouldront aller esd. assemblées
pour assister à leurs presches, et veoir quelle doctrine y sera annoncée,
qu’ilz les y reçoivent et respectent selon la dignité de leurs charges et
offices ; et si c’est pour prendre et apprehender quelque malfaicteur, qu’ilz
leuriluy B obeïssent, prestent et donnent tout l’ayde, faveur et assistance dont ilz
auront besoing.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à
Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre
royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et
tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions
pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy
pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant
faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps
personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs
edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant
par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit.
Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son
jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez),
lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains
aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances,
pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises,
batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et
exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant
d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz
pour en introduire davantage, la ruyneala ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande
et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis
ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre
ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le
vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung
argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et
invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous
consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz
forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous
defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de
ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant
experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable,
estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple,
avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsbpouvons B applicquer estoit, comme prince tres
chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de
Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre
doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez
de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à
nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy
nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd.
subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general
ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée
par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing
et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray
establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples
et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la
royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et
tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier
et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers
et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency
connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de
Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et
autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté
d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume,
faire et ordonner ce qui s’ensuyt.
Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes,
raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous
mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons
et ordonnons, voulons et nous plaist :
En consideration aussi de laquelle et du contenu cy dessus, et pour faire
cesser tout scrupule et doubte, nosd. subjectz se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume, et ne feront
doresnavant aucunes levées de deniers, enrollement d’hommes, congregations ne
assemblées autres que dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et
defendons aussi sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et
infracteurs de noz edictzecommandemens E et ordonnances.
Que chacun de ceulx de lad. Religion retourneront et seront conservez,
maintenuz et gardez soubz nostre protection en tous leurs biens, honneurs,
estatz, charges, offices et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soient,
nonobstant tous edictz, lettres patentes, decrectz, saisyes, procedures,
jugemens, sentences, arrestz contre eulx, tant vivans que mortz, donnez depuis
le commancement de ceste derniere eslevation et execution d’iceulx, tant pour
le faict de lad. Religion, levée et soulde d’estrangers, collectes de deniers,
enrollement d’hommes, voyages et embassades aux pays estranges et dedans cestuy
nostre royaume, avant et durant les derniers troubles, par le commandement de
nostre cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion et
ce qui s’en est ensuivy ; lesquelz nous declarons nulz et de nul effect, sans
ce que pour raison de ce eulx ny leurs enfans, heritiers et ayans cause soient
aucunement empeschez en la joïssance desd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient
tenuz en prandre de nous autre provision que cesd. presentes, par lesquelles
nous mectons leurs personnes et biens en pleine liberté, les deschargeant de
toutes prinses de villes, portz d’armes, assemblées, saisyes et prinses de noz
deniers et finances, establissement de justice entre eulx, jugemens et
execution d’icelle.
Et pour faire cesser tout scrupule et doubte, nosd. subjectz se departiront et
desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume, et
ne feront doresnavant aucune levée de deniers, enrollemens d’hommes,
congregations, ny autres assemblées que celles qui sont permises par ce present
edict, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons aussi sur peine
d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz
commandemens et ordonnances.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut1. Considerant les
grandz maulx et calamitez advenues par les troubles et guerres desquelles
nostre royaume a esté depuis quelque temps et est encores de present affligé,
et prevoyant la desolation qui pourroit cy aprés advenir si par la grace et
misericorde de Nostre Seigneur lesd. troubles n’estoient promptement paciffiez,
nous, pour à iceulx mectre fin, remedier aux affectionsaafflictions E qui en procedent, remectre et faire vivre
noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a esté nostre
intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advys et conseil de
la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et
tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant general, et duc d’Alançon,
princes de nostre sang et autres grandz et noapps personnages de nostre Conseil
privé, par leur advis et conseil, pour les causes et raisons dessusd. et autres
bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, avons, en confirmant en
tant que besoing seroit de nouveau nostre edict de paciffication du dix
neufiesme mars mil cinq cens soixante deux, pour estre observé en tous et
chacuns ses poinctz et articles, tout ainsi que si de mot à mot ilz estoient cy
transcriptz et inserez, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons,
statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt, assavoir :
1 En marge dans le registre, au début du texte
: “ Non deliberetur absque ordinatione curie ”.
V, 20
Aussi lesd. de la Religion pretendue reformée se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaulme, et ne feront
doresnavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enrollemens
d’hommes, congregations ny assemblées autres que dessus et sans armes, ce que
nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre pugniz rigoreusement et
comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince
de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de
tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de
noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des
villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes
de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous
appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers,
à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont
esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz
par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny
pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le
maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge
acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere,
du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillenmareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par
eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et
communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd.
troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et
autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et
particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre
eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle,
ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse
d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection
de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et
demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages,
intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et
communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict,
geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion
durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur
et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié.
Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres
et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons
speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne
d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par
eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification
n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd.
catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront
doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement
d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis
cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine
d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz
ordonnances.
10 Jean de
Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean
de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé
pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth
d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des
réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court
qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de
100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à
l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec
Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le
traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril
1564.
VIII, 56
Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se
departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et
intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz
autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes ligueswliguez B, associations et confrairies
faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre
present eedict cassez et adnullez, comme nous les cassons et adnullons,
deffendant tres expressement à tous noz subjectz de faire doresenavant aucunes
cottizations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications,
enroollemens d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur
sont permises par nostred. present eedict, et sans armes ; ce que nous leur
prohibons et deffendons sur peine d'estre pugniz rigoureusement et comme
contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.
Le roy, pour ne laisser aucune occasion ne dissentionsgoccasions de dissensions E qui puissent alterer le repos
entre ses subjectz, ordonne que tout ce qui est advenu depuis la publication
dud. dernier eedict jusques à huy contre et au prejudice d’iceluy edict, d’une
part et d’autre, sera et demeurera estainct et assopy comme non advenu. Et ne
sera aucun recerché pour raison des assemblées de gens de guerre faictes dedans
les villes ou aux champs, establissement ou entretenement des garnisons,
entreprises et saisies des villes, places, chasteaux et maisons, meurtres,
emprisonnementz, rançons ne autres excez en ce survenuz, ne pareillement des
ruynes des temples, maisons et edifices des ecclesiasticques et autres, dont
sesd. subjectz d’une part et d’autre seront et demoureront quictes et dechargez
; et ne sera permis aux procureurs generaulx de Sa Majesté, ne autres personnes
quelzconques, publicques ny privez, en quelque temps ny pour quelque occasion
que ce soit, d’en faire poursuitte en quelque court ou jurisdiction ne en
aucune maniere que ce puisse estre, le tout en la mesme forme et maniere qu’il
est porté par l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict de
paciffication, excepté les ravissementz des femmes et filles, bruslemens,
volleries, meurtres faictz par prodition, et de guet apens hors les voies
d’hostilité, ou pour exercer vengeance particuliere, et autres crimes et
delictz reservez par led. dernier eedict de paciffication, lesquelz pourront
estre poursuiviz par les voies de justice, et d’iceulx estre faict la punition
tel que les cas le requerront. Et pour le regard des deniers prins, tant des
finances du roy que des villes, communaultez et autres particuliers, et ceulx
aussi qui ont esté imposez et cueilliz, de quelque sorte et nature de deniers
que ce soit, et en quelque maniere qu’ilz ayent esté levez par lesd. de la
Religion, et autres qui ont tenu leur party, depuis led. edict de
paciffication, en sont et demeurent entierement deschargez, sans qu’ilz en
puissent, ne ceulx qui l’auront commandé, corps de villes et communaultez, ny
aussi leurs commis, estre aucunement recerchez. Seront neantmoins lesd. de la
Religion tenuz s’assembler avec les communaultez des villes et faire ung estat
au vray en commun dedans le dernier jour d’avril prochain pour tous delaiz,
tant en recepte que despence, jusques à huy, lequel estat ilz seront tenuz de
signer et affermer tous conjoinctement, et iceluy mectre es mains, dedans led.
temps de deux mois, de ceulx qui sont ordonnez pour executer led. eedict de
paciffication en Languedoc, affin que sur led. estat les chambres des comptes
passent en recepte et allouent en despence ce qui sera contenu aud. estat, et
non davantaige. Et afin de reprimer l’insolence de plusieurs, et empescher ces
maulx à l’advenir, le roy declare que cy aprés il ne donnera aucune abolition
ny grace des susd. et semblables contraventions à l’edict, et faict deffenses à
son chancellier ou garde des seaulx de les sceller, et à tous juges d’y avoir
egard en quelque façon que ce soit. Et si aucuns de ceulx à qui la presente
grace est faicte retomboient en mesme faulte, seront non seullement pugniz pour
lad. nouvelle faulte, mais aussi seront privez et decheuz du fruict et benefice
qui leur est accordé par cest article.
Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu
de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere
unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de
Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort
pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre
presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez,
et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis
le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le
dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf,
remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son
obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il
ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.
XII, 77
Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées
generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que
depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et
ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz
ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons,
assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les
mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou
aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou
erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et
sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et
combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd.
traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et
places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers,
destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement
d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes
tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté
faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que
ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd.
ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny
leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les
particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé
scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx,
leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque
fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens,
informations, et proceddures faictes au contraire.
XII, 78
Approuvons en oultre, vallidons et aucthorisons les comptes qui ont esté ouÿs,
cloz et examinez par les depputez de lad. assemblée. Voullons qu'iceulx,
ensemble les acquitz et pieces qui ont esté rendues par les compapps, soient
portées en nostre chambre des comptes de Paris trois mois aprés la publication
du present eedit, et mis es mains de nostre procureur general pour estre
delivrez au garde des livres et registres de nostred. chambre, pour y avoir
recours toutes fois et quantes que besoing sera, sans que lesd. comptes
puissent estre reveuz, ne lesd. compapps tenus à aucune comparence ne
correction, sinon en cas d'obmission de recepte ou faulx acquitz ; imposans
scilence à nostred. procureur general pour le surplus que l'on voudroit dire
estre deffectueux, et les formalitez n'avoir esté bien gardées. Deffendans aux
gens de noz comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont
establies, d'en prandre aucune congnoissance en quelque sorte ou maniere que ce
soit.
XII, 82
Aussy ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront dès à present de
toutes pratiques, negotiations et intelligences, tant dedans que dehors nostre
royaume ; et lesd. assemblées et conseilz establis dans les provinces se
separeront promptement, et seront toutes ligues et assosiations faictes ou à
faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present
eedit, cassées et anullées, comme nous les cassons et anullons, deffendans tres
expressément à tous noz subjectz de faire doresnavant aucunes cottisations et
levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enrollement
d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises
par nostre present eeditasnostre eedit A2 et sans armes, ce que nous leur
prohibons et deffendons, sur peine d'estre punis rigoureusement, et comme
contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.
Permet en outre Sa Majesté aux deputez de lad. Religion assemblez en lad. ville
de Chastellerault de demeurer ensemble au nombre de dix en la ville de Saumur
pour la poursuite de l’execution de son edict, jusqu’à ce que sond. edict soit
verifié en la cour de parlement de Paris, nonobstant qu’il leur soit enjoint
par led. edict de se separer promptement5, sans toutesfois qu’ils puissent faire au nom de lad.
assemblée aucunes nouvelles demandes ni s’entremettre que de la solicitation de
lad. execution, deputation et acheminement des commissaires qui seront pour ce
ordonnez.