Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, Préambule

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I, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. L’on sçait assez quelz troubles et seditions se sont dès pieça et de jour en jour suscitées, accreues et augmentées en ce royaume, par la malice du temps et la diversité des opinions qui regnent en la religion ; et que, quelzques remedes que noz predecesseurs aient tentez pour y pourveoir, tant par la rigueur et severité des punitions que par doulceur, selon leur accoustumée et naturelle benignité et clemence, la chose a penetré si avant en nostred. royaume et dedans les esperitz d’une partie de noz subjectz de tous sexes, estatz, qualitez et conditions que nous nous sommes trouvez bien empeschez, à nostre nouvel advenement à ceste couronne, d’adviser et resouldre les moiens que nous aurions à suivre pour y apporter quelque bonne et salutaire provision. Et de faict, aprés avoir longuement et meurement consulté de cest affaire avec la royne nostre tres cherea tres honorée E et tres amée dame et mere, nostre tres cher et tres amé oncle le roy de Navarre, nostre lieutenant general representant nostre personne par tous noz royaume et pays, et autres princes de nostre sang et gens de nostre Conseil privé, nous aurions faict assembler en nostre court de parlement à Paris nostred. oncle, princes de nostre sang, pairs de France et autres princes et seigneurs de nostred. Conseil privé. Lesquelz, avec les gens de nostred. court, auroient aprés plusieurs conferences et deliberations resolu l’edict du moys de juillet dernier1, par lequel nous aurions entre autres choses defendu, sur peine de confiscation de corps et de biens, tous conventicules et assemblées publicques, avec armes ou sans armes, ensemble les privées où se feroient presches et administrations de sacremens en autre forme que selon l’usaige observé en l’Eglise catholicque, dès et depuis la foy chrestienne receue par les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez, aians lors estimé que la prohibition desd. assemblées estoit le principal moien, en attendant la determination d’ung concile general, pour rompre le cours à la diversité desd. opinions et, en contenant par ce moien noz subjectz en union et concorde, faire cesser tous troubles et seditions. Lesquelles au contraire, par la desobeïssance, duretéb directe B et mauvaise intention des peuples, et pour s’estre trouvée l’execution dud. edict difficile et perilleuse, se sont beaucoup plus accreues et cruellement executées, à nostre tres grand regret et desplaisir, qu’elles n’auroient faict auparavant. Pour à quoy pourveoir, et attendu que led. edict n’estoit que provisionnal, nous aurions esté conseillez de faire en ce lieu autre assemblée de nostred. oncle, princes de nostre sang et gens de nostre Conseil privé pour, avec bon nombre de presidens et principaulx conseillers de noz courtz souveraines par nous mandez à ceste fin, et qui nous pourroient rendre fidelle compte de l’estat et necessité de leurs provinces pour le regard de lad. religion, tumultes et seditions, adviser les moiens les plus propres, utiles et commodes d’appaiser et faire cesser toutes lesd. seditions, ce qui a esté faict. Et toutes choses bien et meurementc bien meurement B digerées et deliberées en nostre presence et de nostred. dame et mere par une si grande et noapp compagnie, nous avons, par leur advis et meure deliberation, dict et ordonné, disons et ordonnons ce qui s’ensuyt, assavoir :


a tres honorée E. b directe B. c bien meurement B.

1 Édit donné à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31 juillet.

I, 02

Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd. temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd. ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble, destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé, ny de jour ny de nuict.

Voir aussi, III.14, VII.03, VIII.03, VII.13, VIII.18, VIII.59, XII.25.

I, 03

Et neantmoins, pour entretenir noz subjectz en paix et concorde en attendant que Dieu nous face la grace de les pouvoir reunir et remectre en une mesme bergerie, qui est tout nostre desir et principale intention, avons par provision et jusques à la determination dud. concile general, ou que par nous autrement en ait esté ordonné, sursis, suspendu et supersedé, surseons, suspendons et supersedons les defenses et peines apposées tant aud. edict de juillet que autres precedens, pour le regard des assemblées qu’ilz feronte qui se feront E de jour hors desd. villes pour faire leurs presches, prieres et autres exercices de leur Religion ; defendant sur les susd. peines à tous juges, magistratz et autres personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soient, que lorsque ceulx de lad. Religion nouvelle yront, viendront et s’assembleront hors desd. villes pour le faict de leurd. Religion, ilz n’aient à les y empescher, inquieter, molester ne leur courir sus en quelque sorte ou maniere que ce soit.

Voir aussi, IV.02, IV.03, V.04, VIII.04, XII.06.

e qui se feront E.


I, 06

Defendons en oultre aux ministres et principaulx de lad. Religion nouvelle qu’ilz ne reçoivent en leursd. assemblées aucunes personnesh aucune personne B sans premierement s’estre bien informez de leurs vies, meurs et conditions, afin que, si elles sont poursuivies en justice ou condamnées par defaultz et contumace de crime meritant punition, ilz les mectent et rendent à noz officiers pour en faire la punition.


h aucune personne B.


I, 07

Et toutes et quantes fois que nosd. officiers vouldront aller esd. assemblées pour assister à leurs presches, et veoir quelle doctrine y sera annoncée, qu’ilz les y reçoivent et respectent selon la dignité de leurs charges et offices ; et si c’est pour prendre et apprehender quelque malfaicteur, qu’ilz leuri luy B obeïssent, prestent et donnent tout l’ayde, faveur et assistance dont ilz auront besoing.


i luy B.


II, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Chacun a veu et cogneu comme il a pleu à Nostre Seigneur, depuis quelzques années en ça, permectre que cestuy nostre royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, seditions et tumultes entre noz subjectz, elevez et suscitez de la diversité des opinions pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy pourveoir, et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant faictes plusieurs assemblées et convocations des plus grandz et noapps personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis faict plusieurs edictz et ordonnances selon le besoing et la necessité qui s’offroit, estimant par là prevenir le mal et aller au devant de l’inconvenient qui y pendoit. Toutesfois la malice du temps a voulu, et Nostre Seigneur a aussi par son jugement incogneu (provocqué, comme il fault croire, de noz faultes et pechez), lascher la bride ausd. tumultes, de façon que l’on est venu à mectre les mains aux armes si avant qu’ilz en sont sortiz infiniz meurdres, vengeances, pilleries, forcemens et saccagemens de villes, ruynes de temples et eglises, batailles données et tant d’autres maulx, calamitez et desolations commises et exercées en divers endroictz, que continuant ce mal, et voiant tant d’estrangers desja en nostred. royaume, sachant aussi les preparatifz faictz pour en introduire davantage, la ruynea la ruyne evidente E d’icelluy estre ineviapp, joinct la grande et irreparable perte que à nostre tres grand regret nous avons faicte depuis ces tumultes commancez de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre ordre, grandz capitaines et gens de guerre, qui est soubz la main de Dieu le vray soustien, appuy, defense et protection de ceste nostre couronne, et ung argument à noz voisins qui auroient mauvaise volunté de nous entamer et invahir, comme nous en avons esté et sommes menassez ; ce que par nous consideré, cherchans tous remedes possibles (encores que graces à Dieu noz forces soient grandes et que en apparence celles des hommes ne nous defaillent), voiant neantmoins que tout le mal et inconvenient qui sort de ceste guerre tourne à la diminution et dommage de nostre royaume, et aiant experimenté avec nostre grande perte tel remede n’y estre propre ny convenable, estant la maladie cachée dedans les entrailles et espritz de nostre peuple, avons estimé que le meilleur et plus utile que y pouvionsb pouvons B applicquer estoit, comme prince tres chrestien dont nous portons le nom, avoir recours à l’infinie grace et bonté de Nostre Seigneur et, avecques son bon ayde, trouver moien de pacifier par nostre doulceur l’aigreur de ceste maladie, en rappellant et reconciliant les voluntez de nosd. subjectz à une union et à la recognoissance qu’ilz doivent tous à nostre obeïssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy nostre royaume, en pourvoiant de moien qui puisse retenir et contenter nosd. subjectz ; esperant que le temps, le fruict d’ung bon, sainct, libre et general ou national concile et la vertu de nostre majorité prochaine2, conduicte et dirigée par la main et grace de Nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu tousjours soing et garde de ceste couronne), y apporteront cy aprés le seur et vray establissement à son honneur et gloire, repos et tranquilité de nosd. peuples et subjectz. Sur quoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de La Roche sur Yon, princes de nostre sang, aussi de noz tres chers et tres amez cousins les cardinal de Guyse, duc d’Aumalle, duc de Montmorency connesapp, pairs de France, duc d’Estampes, mareschaulx de Brissac et de Bourdillon, srs d’Andelot, de Sanssac, de Sipierre et autres bons et grandz personnages de nostre Conseil privé, qui tous ont esté d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien publicq de cestuy notre royaume, faire et ordonner ce qui s’ensuyt.

Savoir faisons que nous, suivant icelluy leur bon conseil et pour les causes, raisons et considerations dessusd. et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dict, declairé, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :


a la ruyne evidente E. b pouvons B.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : « Non deliberetur ».
2 Charles IX fut déclaré majeur le 17 août 1563.

II, 10

En consideration aussi de laquelle et du contenu cy dessus, et pour faire cesser tout scrupule et doubte, nosd. subjectz se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume, et ne feront doresnavant aucunes levées de deniers, enrollement d’hommes, congregations ne assemblées autres que dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons aussi sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz edictze commandemens E et ordonnances.

Voir aussi, III.13, V.20, VI.12, VII.53, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

e commandemens E.


III, 04

Que chacun de ceulx de lad. Religion retourneront et seront conservez, maintenuz et gardez soubz nostre protection en tous leurs biens, honneurs, estatz, charges, offices et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soient, nonobstant tous edictz, lettres patentes, decrectz, saisyes, procedures, jugemens, sentences, arrestz contre eulx, tant vivans que mortz, donnez depuis le commancement de ceste derniere eslevation et execution d’iceulx, tant pour le faict de lad. Religion, levée et soulde d’estrangers, collectes de deniers, enrollement d’hommes, voyages et embassades aux pays estranges et dedans cestuy nostre royaume, avant et durant les derniers troubles, par le commandement de nostre cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion et ce qui s’en est ensuivy ; lesquelz nous declarons nulz et de nul effect, sans ce que pour raison de ce eulx ny leurs enfans, heritiers et ayans cause soient aucunement empeschez en la joïssance desd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient tenuz en prandre de nous autre provision que cesd. presentes, par lesquelles nous mectons leurs personnes et biens en pleine liberté, les deschargeant de toutes prinses de villes, portz d’armes, assemblées, saisyes et prinses de noz deniers et finances, establissement de justice entre eulx, jugemens et execution d’icelle.

Voir aussi, II.05, VI.17, VII.23, VIII.26, XI.36.

III, 13

Et pour faire cesser tout scrupule et doubte, nosd. subjectz se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume, et ne feront doresnavant aucune levée de deniers, enrollemens d’hommes, congregations, ny autres assemblées que celles qui sont permises par ce present edict, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons aussi sur peine d’estre puniz rigoreusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.

Voir aussi, II.10, V.20, VI.12, VII.53, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

III, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut1. Considerant les grandz maulx et calamitez advenues par les troubles et guerres desquelles nostre royaume a esté depuis quelque temps et est encores de present affligé, et prevoyant la desolation qui pourroit cy aprés advenir si par la grace et misericorde de Nostre Seigneur lesd. troubles n’estoient promptement paciffiez, nous, pour à iceulx mectre fin, remedier aux affectionsa afflictions E qui en procedent, remectre et faire vivre noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a esté nostre intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advys et conseil de la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant general, et duc d’Alançon, princes de nostre sang et autres grandz et noapps personnages de nostre Conseil privé, par leur advis et conseil, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, avons, en confirmant en tant que besoing seroit de nouveau nostre edict de paciffication du dix neufiesme mars mil cinq cens soixante deux, pour estre observé en tous et chacuns ses poinctz et articles, tout ainsi que si de mot à mot ilz estoient cy transcriptz et inserez, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt, assavoir :


a afflictions E.

1 En marge dans le registre, au début du texte  : “ Non deliberetur absque ordinatione curie ”.

V, 20

Aussi lesd. de la Religion pretendue reformée se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaulme, et ne feront doresnavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enrollemens d’hommes, congregations ny assemblées autres que dessus et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre pugniz rigoreusement et comme contempteurs et infracteurs de noz commandemens et ordonnances.

Voir aussi, II.10, III.13, VI.12, VII.53, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

VII, 53

Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55. Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

n mareschal d'Amville E.

10 Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564.

VIII, 56

Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes liguesw liguez B , associations et confrairies faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present eedict cassez et adnullez, comme nous les cassons et adnullons, deffendant tres expressement à tous noz subjectz de faire doresenavant aucunes cottizations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enroollemens d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par nostred. present eedict, et sans armes ; ce que nous leur prohibons et deffendons sur peine d'estre pugniz rigoureusement et comme contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.

Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VII.53, X.14, XI.44, XII.82.

w liguez B.


X, 11

Le roy, pour ne laisser aucune occasion ne dissentionsg occasions de dissensions E qui puissent alterer le repos entre ses subjectz, ordonne que tout ce qui est advenu depuis la publication dud. dernier eedict jusques à huy contre et au prejudice d’iceluy edict, d’une part et d’autre, sera et demeurera estainct et assopy comme non advenu. Et ne sera aucun recerché pour raison des assemblées de gens de guerre faictes dedans les villes ou aux champs, establissement ou entretenement des garnisons, entreprises et saisies des villes, places, chasteaux et maisons, meurtres, emprisonnementz, rançons ne autres excez en ce survenuz, ne pareillement des ruynes des temples, maisons et edifices des ecclesiasticques et autres, dont sesd. subjectz d’une part et d’autre seront et demoureront quictes et dechargez ; et ne sera permis aux procureurs generaulx de Sa Majesté, ne autres personnes quelzconques, publicques ny privez, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, d’en faire poursuitte en quelque court ou jurisdiction ne en aucune maniere que ce puisse estre, le tout en la mesme forme et maniere qu’il est porté par l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict de paciffication, excepté les ravissementz des femmes et filles, bruslemens, volleries, meurtres faictz par prodition, et de guet apens hors les voies d’hostilité, ou pour exercer vengeance particuliere, et autres crimes et delictz reservez par led. dernier eedict de paciffication, lesquelz pourront estre poursuiviz par les voies de justice, et d’iceulx estre faict la punition tel que les cas le requerront. Et pour le regard des deniers prins, tant des finances du roy que des villes, communaultez et autres particuliers, et ceulx aussi qui ont esté imposez et cueilliz, de quelque sorte et nature de deniers que ce soit, et en quelque maniere qu’ilz ayent esté levez par lesd. de la Religion, et autres qui ont tenu leur party, depuis led. edict de paciffication, en sont et demeurent entierement deschargez, sans qu’ilz en puissent, ne ceulx qui l’auront commandé, corps de villes et communaultez, ny aussi leurs commis, estre aucunement recerchez. Seront neantmoins lesd. de la Religion tenuz s’assembler avec les communaultez des villes et faire ung estat au vray en commun dedans le dernier jour d’avril prochain pour tous delaiz, tant en recepte que despence, jusques à huy, lequel estat ilz seront tenuz de signer et affermer tous conjoinctement, et iceluy mectre es mains, dedans led. temps de deux mois, de ceulx qui sont ordonnez pour executer led. eedict de paciffication en Languedoc, affin que sur led. estat les chambres des comptes passent en recepte et allouent en despence ce qui sera contenu aud. estat, et non davantaige. Et afin de reprimer l’insolence de plusieurs, et empescher ces maulx à l’advenir, le roy declare que cy aprés il ne donnera aucune abolition ny grace des susd. et semblables contraventions à l’edict, et faict deffenses à son chancellier ou garde des seaulx de les sceller, et à tous juges d’y avoir egard en quelque façon que ce soit. Et si aucuns de ceulx à qui la presente grace est faicte retomboient en mesme faulte, seront non seullement pugniz pour lad. nouvelle faulte, mais aussi seront privez et decheuz du fruict et benefice qui leur est accordé par cest article.

Sur les faits amnistiés, II.09, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, IX.42, XII.01. Sur les poursuites en matière de rançons, V.25, VII.28.

g occasions de dissensions E.


XI, Préambule

Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez, et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf, remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.


XII, 77

Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd. traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers, destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd. ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx, leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens, informations, et proceddures faictes au contraire.


XII, 78

Approuvons en oultre, vallidons et aucthorisons les comptes qui ont esté ouÿs, cloz et examinez par les depputez de lad. assemblée. Voullons qu'iceulx, ensemble les acquitz et pieces qui ont esté rendues par les compapps, soient portées en nostre chambre des comptes de Paris trois mois aprés la publication du present eedit, et mis es mains de nostre procureur general pour estre delivrez au garde des livres et registres de nostred. chambre, pour y avoir recours toutes fois et quantes que besoing sera, sans que lesd. comptes puissent estre reveuz, ne lesd. compapps tenus à aucune comparence ne correction, sinon en cas d'obmission de recepte ou faulx acquitz ; imposans scilence à nostred. procureur general pour le surplus que l'on voudroit dire estre deffectueux, et les formalitez n'avoir esté bien gardées. Deffendans aux gens de noz comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont establies, d'en prandre aucune congnoissance en quelque sorte ou maniere que ce soit.


XII, 82

Aussy ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront dès à present de toutes pratiques, negotiations et intelligences, tant dedans que dehors nostre royaume ; et lesd. assemblées et conseilz establis dans les provinces se separeront promptement, et seront toutes ligues et assosiations faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present eedit, cassées et anullées, comme nous les cassons et anullons, deffendans tres expressément à tous noz subjectz de faire doresnavant aucunes cottisations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enrollement d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par nostre present eeditas nostre eedit A2 et sans armes, ce que nous leur prohibons et deffendons, sur peine d'estre punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.


as nostre eedit A2.


XV, 15

Permet en outre Sa Majesté aux deputez de lad. Religion assemblez en lad. ville de Chastellerault de demeurer ensemble au nombre de dix en la ville de Saumur pour la poursuite de l’execution de son edict, jusqu’à ce que sond. edict soit verifié en la cour de parlement de Paris, nonobstant qu’il leur soit enjoint par led. edict de se separer promptement5, sans toutesfois qu’ils puissent faire au nom de lad. assemblée aucunes nouvelles demandes ni s’entremettre que de la solicitation de lad. execution, deputation et acheminement des commissaires qui seront pour ce ordonnez.