Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut. L’on sçait assez quelz troubles et seditions se sont
dès pieça et de jour en jour suscitées, accreues et augmentées en ce royaume,
par la malice du temps et la diversité des opinions qui regnent en la religion
; et que, quelzques remedes que noz predecesseurs aient tentez pour y
pourveoir, tant par la rigueur et severité des punitions que par doulceur,
selon leur accoustumée et naturelle benignité et clemence, la chose a penetré
si avant en nostred. royaume et dedans les esperitz d’une partie de noz
subjectz de tous sexes, estatz, qualitez et conditions que nous nous sommes
trouvez bien empeschez, à nostre nouvel advenement à ceste couronne, d’adviser
et resouldre les moiens que nous aurions à suivre pour y apporter quelque bonne
et salutaire provision. Et de faict, aprés avoir longuement et meurement
consulté de cest affaire avec la royne nostre tres chereatres honorée E et tres amée dame et mere, nostre
tres cher et tres amé oncle le roy de Navarre, nostre lieutenant general
representant nostre personne par tous noz royaume et pays, et autres princes de
nostre sang et gens de nostre Conseil privé, nous aurions faict assembler en
nostre court de parlement à Paris nostred. oncle, princes de nostre sang, pairs
de France et autres princes et seigneurs de nostred. Conseil privé. Lesquelz,
avec les gens de nostred. court, auroient aprés plusieurs conferences et
deliberations resolu l’edict du moys de juillet dernier1, par lequel nous aurions entre autres choses defendu, sur
peine de confiscation de corps et de biens, tous conventicules et assemblées
publicques, avec armes ou sans armes, ensemble les privées où se feroient
presches et administrations de sacremens en autre forme que selon l’usaige
observé en l’Eglise catholicque, dès et depuis la foy chrestienne receue par
les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez,
leurs vicaires et deputez, aians lors estimé que la prohibition desd.
assemblées estoit le principal moien, en attendant la determination d’ung
concile general, pour rompre le cours à la diversité desd. opinions et, en
contenant par ce moien noz subjectz en union et concorde, faire cesser tous
troubles et seditions. Lesquelles au contraire, par la desobeïssance,
duretébdirecte B et
mauvaise intention des peuples, et pour s’estre trouvée l’execution dud. edict
difficile et perilleuse, se sont beaucoup plus accreues et cruellement
executées, à nostre tres grand regret et desplaisir, qu’elles n’auroient faict
auparavant. Pour à quoy pourveoir, et attendu que led. edict n’estoit que
provisionnal, nous aurions esté conseillez de faire en ce lieu autre assemblée
de nostred. oncle, princes de nostre sang et gens de nostre Conseil privé pour,
avec bon nombre de presidens et principaulx conseillers de noz courtz
souveraines par nous mandez à ceste fin, et qui nous pourroient rendre fidelle
compte de l’estat et necessité de leurs provinces pour le regard de lad.
religion, tumultes et seditions, adviser les moiens les plus propres, utiles et
commodes d’appaiser et faire cesser toutes lesd. seditions, ce qui a esté
faict. Et toutes choses bien et meurementcbien meurement B digerées et deliberées en nostre presence et
de nostred. dame et mere par une si grande et noapp compagnie, nous avons, par
leur advis et meure deliberation, dict et ordonné, disons et ordonnons ce qui
s’ensuyt, assavoir :
1 Édit donné à
Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31
juillet.
I, 02
Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd.
temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre
autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd.
ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et
autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble,
destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons
et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire
autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune
esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans
lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé,
ny de jour ny de nuict.
Et toutes et quantes fois que nosd. officiers vouldront aller esd. assemblées
pour assister à leurs presches, et veoir quelle doctrine y sera annoncée,
qu’ilz les y reçoivent et respectent selon la dignité de leurs charges et
offices ; et si c’est pour prendre et apprehender quelque malfaicteur, qu’ilz
leuriluy B obeïssent, prestent et donnent tout l’ayde, faveur et assistance dont ilz
auront besoing.
Et en semblable à tous prescheurs de ne user en leurs sermons et predications
d’injures et invectives contre lesd. ministres et leurs sectateurs, pour estre
chose qui a jusques icy beaucoup plus servy à exciter le peuple à sedition que
à le provocquer à devotion.
Et quant aux gentilzhommes et seigneurs qui sont de la qualité de ceulx qui
peuvent faire prescher en leurs maisons suivant led. edict de paciffication,
nous asseurant qu’ilz ne feront chose qui prejudicie à nostre service soubz
couleur et pretexte desd. presches et n’en abuseront, nous levons et ostons
toutes restrinctions, tant pour leur regard que pour ceulx qui y vouldront
aller.
III, 03
Davantaige, les gentilzhommes et seigneurs du pays de Provence de la qualité
susd. joÿront du benefice dud. edict, et pourront en ce faisant faire prescher
en leurs maisons, comme ceulx des autres provinces estans de la susd. qualité,
et neantmoins, pour le regard de la conté et seneschaulsée dud. Provence, il
n’y aura aultre lieu que celluy de Merindol.
IV, Préambule
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut.
Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul
(que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte
Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon
et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par
presches faictz enaet E assemblées
cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas
de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de
la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys
d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu
nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second,
combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité,
sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de
nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux
personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par
nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses
les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le
temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit
trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus
longue vye, parce que son Estatbestre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des
grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres
le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession
de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal,
par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant
moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de
rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante
neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz
et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre
edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3,
delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est
sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce
nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes
desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores
soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à
Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y
donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz
generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en
l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et
le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de
nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et
retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres
chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz
feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx
fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle
s'augmenta grandement par leur support et faveur.
Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs
Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les
princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy
Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur
advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud.
an6, par lequel nous defendismes tout
autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise
catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz
predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez.
Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse
entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust
lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad.
nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles
que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant
l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de
certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de
ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux
tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies
ordinaires7. Et
la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil
privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de
catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de
l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII
janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere,
pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté
tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre
tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres
chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency,
connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus
anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd.
seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui
les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée
dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que
l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et
qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz
en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz
plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en
singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre
institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres
chere et tres amée sœur9 en la vraye
religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres
chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou prescpres, et par elle prosperé E,
dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.
Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion
eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre
ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le
tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et
assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost
aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur
mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz
villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes
d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous
donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.
Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en
nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de
nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq,
nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification
faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur
religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et
encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon
qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs
declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la
reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et
licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict,
qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour
eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une
seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la
Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver
accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres
amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous
vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et
neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à
nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour
nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers
en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de
Paris13 pour lever le
siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.
Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz
subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre
peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz
lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M
VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de
l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle,
sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous
ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs
aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict
faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont
meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers,
soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des
catholiques depuis l'edict de pacificationddepuis lad. seconde pacification E, dont nous avons sur leur
plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq
moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et
pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent
tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur
damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre
principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser
par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la
permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz
coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers,
enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et
menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les
ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz
obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys
mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en
veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent,
affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas
aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre
volunté, qui avons tousjours enferméeeu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens
doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu
nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat
depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous
avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous
gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et
tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant
general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de
religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le
duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsfautres grandes considerations E à ce nous mouvans,
aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd.
tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz
princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,
aet E. bestre B. cpres, et par elle prosperé E. ddepuis lad. seconde pacification E. eeu ferme E. fautres grandes considerations E.
1 Une conjuration protestante visant à s’emparer
de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La
plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et
exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le
11 mars 1560.
3 Édit donné à
Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier
1561.
8 Edit donné à
Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars
1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de
Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude
duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars
1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis,
avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à
Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs
huguenots prirent alors les armes.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568
(cf. édit n° III).
15 Début de
la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du
royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement
le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol.
61 r°-64 v°).
VII, 04
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz
subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la
Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume
et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et
personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et
places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres
proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux
ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes,
administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de
mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et
toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront
aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez
noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ;
ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers
d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de
lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris,
forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous
avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir :
Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et
port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice
de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre
recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion,
les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et
au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre
court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui
sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en
leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la
determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd.
subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir
et principalle intention.
Defendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en public de n’user
d’aucunes paroles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sedition,
ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et conduire modestement,
ne dire rien qui ne soit à l’instruction et edification des auditeurs, et à
maintenir le repos et tranquillité par nous estably en ced. royaume, sur les
peines portées par noz precedens eedictz ; enjoignant tres expressement à nos
procureurs generaulx et autres noz officiers d’y tenir la main.
Nous deffendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en publicq
d'user d'aucunes parolles, discours et propos tendans à exciter le peuple à
sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et comporter
modestement, ny dire rien qui ne soit à l'instruction et eediffication des
auditeurs, et à maintenir le repos et tranquilité par nous establie en nostred.
royaume, sur les peines portées par noz precedens eedictz ; enjoignant tres
expressement à noz procureurs generaulx et autres noz officiers d'y tenir la
main.
En executant le premier, second et unzeiesme article dud. eedict, sera enjoinct
aux procureurs generaulx du roy et leurs substitutz aux bailliages,
seneschaulcées et autres jurisdictions royalles, informer d'office et faire
poursuicte au nom du roy contre tous ceulx qui en publicq tiendront propos
scandaleux et esmouvans sedition ou autrement, et en quelque façon que ce soit
contreviendront ausd. eedictz, articles et conference, pour les faire pugnir
des peines portées par iceulx, et à faulte de ce faire seront lesd. procureurs
et substitutz responsables desd. contraventions en leurs propres et privez
noms, et privez de leurs estatz sans jamais y pouvoir estre remis et
re[h]abilitez ; et seront les evesques exhortez et autres personnes
ecclesiasticques de garder et faire garder aux prescheurs qui seront par eulx
commis le contenu ausd. articles, comme en semblable Sa Majesté l'ordonne tres
expressement à tous autres qui parlent en publicq, sur les peines contenues en
l'edict.
Nous deffendons à tous prescheurs, lecteurs et autres qui parlent en public
d'user d'aucunes parolles, discours et propos tendans à exciter le peuple à
sedition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et comporter
modestement, et de ne rien dire qui ne soit à l'instruction et edification des
auditeurs, et à maintenir le repos et tranquilité par nous establie en nostred.
royaume, sur les peines portées par noz preceddens eeditz ; enjoignans tres
expressément à noz procureurs generaulx et leurs substitudz d'informer d'office
contre ceulx qui y contreviendront, à peine d'en respondre en leurs propres et
privez noms, et de privation de leurs offices.
La concession de prescher es fiefs aura pareillement lieu dans lesd.
bailliages, en la forme portée par led. edict de Nantes.
XV, 09
Et d’autant que ceux de lad. Religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir
faire entendre ce qu’il luy a pleu d’ordonner pour l’exercice d’icelle en la
ville de Metz, d’autant que cela n’est assez donné clairement à entendre et
compris en son edict et articles secrets3, declare Sa
Majesté qu’elle a fait expedier lettres patentes par lesquelles il est porté
que le temple cy devant basty dans lad. ville par les habitans d’icelle leur
sera rendu pour en lever les materiaux ou autrement en disposer comme ils
verront estre à faire, sans toutesfois qu’il leur soit loisible d’y prescher ni
faire aucun exercice de lad. Religion ; et neantmoins leur sera pourveu d’un
lieu commode dans l’enclos de lad. ville où ils pourront faire led. exercice
public, sans qu’il soit necessaire de l’exprimer par son edict.