Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de
ce present moys de mars exercée3, oultre
les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées
desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou
deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que
ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne
eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant
remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir
et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer
le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny
empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des
demolitions qui y ont esté faictes.
3 Cette date se réfère à la
conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563)
entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé,
d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.
V, 08
Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui
ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs
de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le
gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy,
aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux
faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le
gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de
Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau
de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux
faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le
gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ;
pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de
ChorgueeChorges E; pour le
gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de
Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent
aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à
Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour
celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz
tiennent, au bourg de Maillé.
Lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront tenuz, incontinent aprés la
publication faicte de nostre present eedict, faire vuider toutes garnisons des
villes, places, chasteaux et maisons qu’ilz tiennent, appartenans tant à nous
que aux particuliers, nomméement aux ecclesiastiques, et les delaisser, rendre
et remectre en toute liberté au mesme estat qu’elles estoient en plaine paix
auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, pour certaines
bonnes considerations, avons baillé en garde ausd. catholiques unis et ceux de
lad. Religion les huict villes qui s’ensuivent, asçavoir Aigues-Mortes et
Beaucaire en Languedoc ; Perigueux et Le Mas de Verdun en Guyenne ; Nyons et
Serres, ville et chasteau, en Dauphiné ; Yssoire en Auvergne ; et Seyne la
Grand Tour14 et le circuit d’icelle en Prouvence. Et promectront
nostred. frere le roy de Navarre, prince de Condé, mareschal Damville, de
lespDamville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E nous
bien et fidellement garder. Ne seront aussi mis par nous aucuns gouverneurs ny
garnison es autres villes qu’ilz tiennent à present et qui par eulx seront
rendues comme dict est, sinon qu’il y en eust eu de tout temps et mesmes du
regne du feu roy Henry nostred. seigneur et pere. Et pareillement, desirans
soulager en tout ce qu’il nous est possible noz subjectz de toutes noz autres
villes, declarons qu’il n’y aura garnison ny gouverneur, sinon ainsi qu’ilz
estoient du mesme temps de nostred. feu seigneur et pere. Comme aussi ne
voulons qu’il y ayt es chasteaux, villes, maisons et biens appartenans aux
particuliers noz subjectz, de quelque qualité qu’ilz soient, autres garnisons
que celles qui ont acoustumé d’y estre en temps de paix.
pDamville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E.
14 Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), place
fortifiée devenue précocement protestante, surnommée Seyne la Grand’Tour à
cause d’un élément de son enceinte, une tour du XIIIe siècle construite sur l’ordre de Raymond-Bérenger V, comte de
Provence.
VIII, 59
Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes
trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et
seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider
toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent,
appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les
delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en
plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce
que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant
d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz
pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour
l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en
pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient
adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue
reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent,
assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné
Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le
circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun.
Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et
vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui
seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd.
villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le
tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous
bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du
jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous
plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et
sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellexBOmis qu'elle soit ; au bout
duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les
auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous
ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute
liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques
d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et
cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd.
villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur
protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service
divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs
biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx.
Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de
la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui
s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages
parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages,
seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de
parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens
esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs
appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers,
esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera
pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages
de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par
Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion
pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et
gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez
deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des
seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en
chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de
ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad.
Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.
Le semblable sera observé en l’eslection des officiers catholiques qui doivent
servir es chambres qui seront establies es pays de Guyenne, Languedoc, Dauphiné
et Provence.
Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON,
DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy
de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN
deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et
suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné,
DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle,
COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la
Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.
Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le
procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de
decembre 1581. Signé : DE PONTAC.
XII, 67
Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux
ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et
accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont
catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de
lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et
au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée
qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx
officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité,
sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres
ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez
provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz
procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez
apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour
congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la
qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées
prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le
contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx,
prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en
dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui
leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de
faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.
XIII, 06
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce que
s’ensuit. Premierement, pour l’establissement de l’exercice de lad. Religion es
deux lieux accordez en chacun bailliage, senechaussée et gouvernement, ceux de
lad. Religion nommeront deux villes es fauxbourgs desquelles led. exercice sera
estably par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de
l’edict. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de lad.
Religion deux ou trois bourgs ou villages proches desd. villes, et pour
chacunes d’icelles, dont lesd. commissaires en choisiront l’un. Et si par
hostilité, contagion ou autre legitime empeschement il ne peut estre continué
esd. lieux, leur en seront baillez d’autres pour le temps que durera led.
empeschement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu que
de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir
l’exercice d’icelle pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens
qui en dependent ; et où il ne seroit jugé à propos de l’establir esd. villes,
leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la
grande estendue de la seneschaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa
Majesté accorde en chacun desd. bailliages et seneschaussées un troisiesme lieu
dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y establir l’exercice de
lad. Religion, outre les autres lieux où il est desjà estably.