Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, 03

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Articles : II, 03 ; V, 08 ; VII, 59 ; VIII, 59 ; IX, 03 ; IX, 11 ; IX, Date ; XII, 67 ; XIII, 06.

II, 03

Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de ce present moys de mars exercée3, oultre les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des demolitions qui y ont esté faictes.

Voir aussi, I.01, I.02, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, IX.36, XII.03.

3 Cette date se réfère à la conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563) entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé, d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.

V, 08

Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ; pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de Chorguee Chorges E ; pour le gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz tiennent, au bourg de Maillé.

Voir aussi, II.02, VIII.08, IX.03, XI.06, XII.11, XIII.06.

e Chorges E.


VII, 59

Lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront tenuz, incontinent aprés la publication faicte de nostre present eedict, faire vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaux et maisons qu’ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux particuliers, nomméement aux ecclesiastiques, et les delaisser, rendre et remectre en toute liberté au mesme estat qu’elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, pour certaines bonnes considerations, avons baillé en garde ausd. catholiques unis et ceux de lad. Religion les huict villes qui s’ensuivent, asçavoir Aigues-Mortes et Beaucaire en Languedoc ; Perigueux et Le Mas de Verdun en Guyenne ; Nyons et Serres, ville et chasteau, en Dauphiné ; Yssoire en Auvergne ; et Seyne la Grand Tour14 et le circuit d’icelle en Prouvence. Et promectront nostred. frere le roy de Navarre, prince de Condé, mareschal Damville, de lesp Damville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E nous bien et fidellement garder. Ne seront aussi mis par nous aucuns gouverneurs ny garnison es autres villes qu’ilz tiennent à present et qui par eulx seront rendues comme dict est, sinon qu’il y en eust eu de tout temps et mesmes du regne du feu roy Henry nostred. seigneur et pere. Et pareillement, desirans soulager en tout ce qu’il nous est possible noz subjectz de toutes noz autres villes, declarons qu’il n’y aura garnison ny gouverneur, sinon ainsi qu’ilz estoient du mesme temps de nostred. feu seigneur et pere. Comme aussi ne voulons qu’il y ayt es chasteaux, villes, maisons et biens appartenans aux particuliers noz subjectz, de quelque qualité qu’ilz soient, autres garnisons que celles qui ont acoustumé d’y estre en temps de paix.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.29. Sur les villes baillées en garde, V.39, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XI.32, XV.01.

p Damville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E.

14 Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), place fortifiée devenue précocement protestante, surnommée Seyne la Grand’Tour à cause d’un élément de son enceinte, une tour du XIIIe siècle construite sur l’ordre de Raymond-Bérenger V, comte de Provence.

VIII, 59

Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent, assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun. Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd. villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellex B Omis qu'elle soit ; au bout duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd. villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx. Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.61, X.23, XI.29, XI.30, XI.31. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, IX.39, X.17, XI.30, XI.31, XV.01. Sur le retour des ecclésiastiques et le service divin, I.02, II.03, III.14, V.03, V.39, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.

x  B Omis.


IX, 03

Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages, seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers, esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad. Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.

Voir aussi, II.02, V.08, VIII.08, XI.06, XII.11, XIII.06.


IX, Date

Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON, DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné, DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle, COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.

Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de decembre 1581. Signé : DE PONTAC.


XII, 67

Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.


XIII, 06

Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce que s’ensuit. Premierement, pour l’establissement de l’exercice de lad. Religion es deux lieux accordez en chacun bailliage, senechaussée et gouvernement, ceux de lad. Religion nommeront deux villes es fauxbourgs desquelles led. exercice sera estably par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de l’edict. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de lad. Religion deux ou trois bourgs ou villages proches desd. villes, et pour chacunes d’icelles, dont lesd. commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre legitime empeschement il ne peut estre continué esd. lieux, leur en seront baillez d’autres pour le temps que durera led. empeschement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu que de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir l’exercice d’icelle pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent ; et où il ne seroit jugé à propos de l’establir esd. villes, leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande estendue de la seneschaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desd. bailliages et seneschaussées un troisiesme lieu dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y establir l’exercice de lad. Religion, outre les autres lieux où il est desjà estably.

Voir aussi, II.2, V.8, VIII.8, IX.3, XI.6, XII.11.