Entendons aussi que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris
soient et demourent exemptz de tout exercice de lad. Religion, et que
neantmoins ceulx qui ont leurs maisons et revenuz dedans lad. ville et ressort
puissent retourner en leursd. maisons et jouir de leursd. biens paisiblement
sans estre forcez ne contrainctz, recherchez ne molestez du passé ne pour
l’advenir pour le faict de leurs consciences. Toutes villes seront remises en
leur premier estat et libre commerce et tous estrangers mis et renvoyez hors
cestuy nostre royaume le plus tost que faire se pourra.
Entendons davantage que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris
soient et demeurent exemptz de tout exercice de lad. Religion, suyvant le
contenu aud. edict de paciffication, demourant icelluy en sa premiere force et
vigueur.
En semblable n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion en la
ville, prevosté et viconté de Paris ny à dix lieues à l’entour d’icelle ville,
lesquelles dix lieues nous avons limitées et limitons aux lieux qui ensuivent,
sçavoir est : Senlys et les faulxbourgs, Meaulx et les faulxbourgs, Melun et
les faulxbourgs, une lieue par della Chastres soubz Montlhery, Dourdan et les
faulxbourgs, Rambouillet, Houdan et les faulxbourgs, une grande lieue par dellà
Meulan, Vigny, Meru et Sainct-Leu de Serans. Ausquelz lieux susd. nous
n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfoys
que ceulx d’icelle Religion puissent estre recherchez en leurs maisons, pourveu
qu’ilz se comportent ainsi que dessus est dict.
Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en
icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons,
où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre
royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux
gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez
jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans
desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons
aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire
seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande
assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de
dix, fors et excepté en nostre court ne àdBOmis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté
et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.
Comme aussi de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte,
ny à deux lieues es environs d'icelle, ny pareillement en noz terres et païs
qui sont dela les montz, ny aussi en nostre ville, prevosté et viconté de
Paris, ny à dix lieues autour de lad. ville, lesquelles lieues nous avons
limittées et limittons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est Senlis et les
forsbourgs, Meaulx et les forsbourgs, Meleun et les forsbourgs, une lieue par
dela Chastres soubz Mont[l]hery, Dourdan et les forsbourgs, Rambouillet, Houdan
et les forsbourgs, une lieue grande par dela Meulant, Vigny, Meru et Saint-Leu
de Serans, ausquelz lieux susd. nous n'entendons qu'il soit faict aucun
exercice de lad. Religion. Touteffois ceulx de lad. Religion demeurans esd.
terres et païs dela les montz et en nostred. ville, prevosté et viconté de
Paris, estendue ainsi que dict est, ne pourront estre recerchez en leurs
maisons, ne abstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre
leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre
present eedict.
Sera baillé à ceux de lad. Religion un lieu pour la ville, prevosté et vicomté
de Paris15, à cinq lieues pour le plus de lad. ville, auquel ils
pourront faire l’exercice public d’icelle.