Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, 04

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Articles : II, 04 ; III, 09 ; V, 12 ; VI, 05 ; VIII, 10 ; XIII, 33.

II, 04

Entendons aussi que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris soient et demourent exemptz de tout exercice de lad. Religion, et que neantmoins ceulx qui ont leurs maisons et revenuz dedans lad. ville et ressort puissent retourner en leursd. maisons et jouir de leursd. biens paisiblement sans estre forcez ne contrainctz, recherchez ne molestez du passé ne pour l’advenir pour le faict de leurs consciences. Toutes villes seront remises en leur premier estat et libre commerce et tous estrangers mis et renvoyez hors cestuy nostre royaume le plus tost que faire se pourra.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur la liberté du commerce, III.10, V.41, VI.20, VII.44, VIII.48, XI.34.

III, 09

Entendons davantage que la ville et ressort de la prevosté et viconté de Paris soient et demeurent exemptz de tout exercice de lad. Religion, suyvant le contenu aud. edict de paciffication, demourant icelluy en sa premiere force et vigueur.

Voir aussi, II.04, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

V, 12

En semblable n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion en la ville, prevosté et viconté de Paris ny à dix lieues à l’entour d’icelle ville, lesquelles dix lieues nous avons limitées et limitons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est : Senlys et les faulxbourgs, Meaulx et les faulxbourgs, Melun et les faulxbourgs, une lieue par della Chastres soubz Montlhery, Dourdan et les faulxbourgs, Rambouillet, Houdan et les faulxbourgs, une grande lieue par dellà Meulan, Vigny, Meru et Sainct-Leu de Serans. Ausquelz lieux susd. nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfoys que ceulx d’icelle Religion puissent estre recherchez en leurs maisons, pourveu qu’ilz se comportent ainsi que dessus est dict.

Voir aussi, II.04, III.09, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

VI, 05

Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons, où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de dix, fors et excepté en nostre court ne àd B Omis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.

Sur les hauts justiciers, II.01, V.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VII.04, VIII.10, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

d  B Omis.


VIII, 10

Comme aussi de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny à deux lieues es environs d'icelle, ny pareillement en noz terres et païs qui sont dela les montz, ny aussi en nostre ville, prevosté et viconté de Paris, ny à dix lieues autour de lad. ville, lesquelles lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est Senlis et les forsbourgs, Meaulx et les forsbourgs, Meleun et les forsbourgs, une lieue par dela Chastres soubz Mont[l]hery, Dourdan et les forsbourgs, Rambouillet, Houdan et les forsbourgs, une lieue grande par dela Meulant, Vigny, Meru et Saint-Leu de Serans, ausquelz lieux susd. nous n'entendons qu'il soit faict aucun exercice de lad. Religion. Touteffois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et païs dela les montz et en nostred. ville, prevosté et viconté de Paris, estendue ainsi que dict est, ne pourront estre recerchez en leurs maisons, ne abstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedict.

Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, XII.14, XIII.33.

XIII, 33

Sera baillé à ceux de lad. Religion un lieu pour la ville, prevosté et vicomté de Paris15, à cinq lieues pour le plus de lad. ville, auquel ils pourront faire l’exercice public d’icelle.

Voir aussi, II.4, III.9, V.12, VI.5, VII.4, VII.8, VIII.10, XII.14.

15 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Paris, Paris, mars 1594 (Actes royaux, nos 4366-4371).