Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, 07

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Articles : II, 07 ; III, 06 ; V, 19 ; VI, 11 ; VII, 53 ; VIII, 55 ; VIII, 56 ; VIII, 56 ; VIII, 64 ; X, 17 ; XII, 05 ; XII, 76 ; XII, 77 ; XII, 82 ; XV, 02.

II, 07

Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

Voir aussi, III.06, V.19, VII.53, VIII.55.

III, 06

Et demourera nostred. cousin quicte et deschargé, comme par ces presentes signées de nostre main nous le quictons et deschargeons, de tous les deniers qui ont esté par luy ou par son commandement et ordonnance prins et levez en noz receptes generalles et particulieres, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, et semblablement de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy ou de son ordonnanceb B Omis aussi prins et levez des communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et aultres par luy employez en l’occasion de ceste presente guerre, sans ce que luy, les syens ne ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez, et lesquelz nous en quictons et deschargeons), en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour l’advenir, ny aussi pour la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres, fortification de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin en toutes les villes de nostred. royaume et pays de nostre obeïssance, et generallement de toutes autres demolitions, sans ce qu’on en puisse pretendre aucune chose à l’advenir, dont les corps et habitans d’icelles demoureront semblablement deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, V.19, VI.10, VII.53, VIII.55.

b  B Omis.


V, 19

Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs, gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led. maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez, negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffyé.

Voir aussi, II.07, III.06, VII.53, VIII.55.

VI, 11

Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes, desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.


VII, 53

Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers, à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere, du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillen mareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd. troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle, ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages, intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié. Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd. catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz ordonnances.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VIII.55. Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VIII.56, X.14, XI.44, XII.82.

n mareschal d'Amville E.

10 Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564.

VIII, 55

Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps dest corps de E villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, ecclesiasticques et autres, bois de haulte fustaye à nous appartenans ou à autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx pris à l'occasion des presens et precedans troubles, sans que eulx ne ceulx qui ont esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny pour l'avenir. Et demoureront quictes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniment et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, acquictz deuement expediez par nosd. frere et cousin le roy de Navarre ou prince de Condé, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture de leurs comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demoureront pareillement quictes et deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduicte de gens de guerre, fabrication et avaluation de monnoies faictes selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, tant en noz magazins que des particuliers, confection de pouldres et salpestresu pouldres, salpestres E , prinses, fortiffications, desmantellemens et demolicions des villes, chasteaulx, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, bruslemens et demolicionsv bruslemens, demolicions B d'eglises et maisons, establissemens de justice, jugemens et execution d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, police et reglement faictz entre eulx, voiaiges, intelligences, negociations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres, introductions desd. estrangiers es villes et autres endroictz de cestuy nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré ou negocié durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur et pere par ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et autres qui ont suivy leur party, encores qu'il deust estre particulierement exprimé et speciffié.

Sur l'amnistie du prince de Condé, II.07, III.06, V.19, VII.53.

t corps de E. u pouldres, salpestres E. v bruslemens, demolicions B.


VIII, 56

Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes liguesw liguez B , associations et confrairies faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present eedict cassez et adnullez, comme nous les cassons et adnullons, deffendant tres expressement à tous noz subjectz de faire doresenavant aucunes cottizations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enroollemens d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par nostred. present eedict, et sans armes ; ce que nous leur prohibons et deffendons sur peine d'estre pugniz rigoureusement et comme contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.

Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VII.53, X.14, XI.44, XII.82.

w liguez B.


VIII, 56

Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes liguesw liguez B , associations et confrairies faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present eedict cassez et adnullez, comme nous les cassons et adnullons, deffendant tres expressement à tous noz subjectz de faire doresenavant aucunes cottizations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enroollemens d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par nostred. present eedict, et sans armes ; ce que nous leur prohibons et deffendons sur peine d'estre pugniz rigoureusement et comme contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.

Sur l'interdiction des associations et des levées de deniers, II.10, III.13, V.20, VI.12, VII.53, X.14, XI.44, XII.82.

w liguez B.


VIII, 64

Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qui seab qu'ils E feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et icelluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. cours selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d'aucunes modiffications, restrinctions, declarations ou registres secrectz, ny attendre autre jussion ny mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement ausd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces de le faire incontinant publier, chacun en l'estendue de sa charge, par tous les lieux et endroictz à ce faire acoustumez, le faire garder et observer sans attendre la publication de nosd. cours de parlemens, ad ce que nul n'en pretende cause d'ignorance, et que plus promptement toutes voies d'hostilité, levées de deniers, payemens et contributions escheues et à escheoir, prinses, demolitions, fortiffications de villes, places et chasteaulx, cessent d'une part et d'autre ; declarant dès à present icelles levées de deniers, fortiffications, demolicions, contributions, prinses et ravissemens de biens meubles, et autres actes d'hostillité qui se feroient aprés lad. publication et veriffication, que lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces en auront faict faire, subjectes à restitution, punition et reparation, sçavoir est contre ceulx qui useroient d'armes, forces et violances en la contravention de nostred. eedict, empeschant l'effet et execution d'icelluy, de peine de mort, sans espoir de grace ne remission. Et quant aux autres contraventions qui ne seroient faictes par voies d'armes, forces et violences, seront puniz par autres peines corporelles, bannissement, amendes honnorables et autres, selon la gravité et exigence des cas, à l'arbitre et moderation des juges, ausquelz nous en avons attribué et attribuons la congnoissance, chargeant en cest endroict leur honneur et conscience d'y proceder avec la justice et egallité qu'il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.

Sur la publication et l'enregistrement de l'édit, III.08, V.45, VII.63, X.27, XI.08, XII.93. Sur la fin des voies d'hostilité, III.07, V.45, VII.63, IX.43, X.16.

ab qu'ils E.


X, 17

A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd. villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel, Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel, Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

XII, 05

Ne pourront toutesfois les fondz et places occupées pour les reparations et fortiffications des villes et lieux de nostre royaume, et les materiaulx y employez, estre vendiquez ny repetez par les eclesiastiques, ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesd. reparations et fortiffications seront demolies par noz ordonnances.


XII, 76

Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre, fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd. troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.


XII, 77

Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd. traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers, destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd. ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx, leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens, informations, et proceddures faictes au contraire.


XII, 82

Aussy ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront dès à present de toutes pratiques, negotiations et intelligences, tant dedans que dehors nostre royaume ; et lesd. assemblées et conseilz establis dans les provinces se separeront promptement, et seront toutes ligues et assosiations faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present eedit, cassées et anullées, comme nous les cassons et anullons, deffendans tres expressément à tous noz subjectz de faire doresnavant aucunes cottisations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enrollement d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par nostre present eeditas nostre eedit A2 et sans armes, ce que nous leur prohibons et deffendons, sur peine d'estre punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.


as nostre eedit A2.


XV, 02

N’entend toutesfois Sad. Majesté que les villes et chasteaux de Vendosme et Pontorson soient comprises au nombre desd. places laissées en garde à ceux de lad. Religion. N’entend aussi comprendre aud. nombre la ville, chasteau et citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté, sans que si c’est entre les mains d’un de lad. Religion, que cela fasse consequence qu’elle soit aprés affectée à un autre de lad. Religion, comme les autres villes qui leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’evesque de Poitiers, seigneur dud. lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées et demolies.

Sur Chavigny, XIII.28.