Ordonnons aussi, voulons et nous plaist que nostred. cousin le prince de Condé
demoure quicte, et par ces presentes signées de nostre main le quictons, de
tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance
pris et levez en noz receptes et de noz finances, à quelque somme qu’ilz se
puissent monter, et semblablement qu’il demoure deschargé de ceulx qui ont
esté, ainsi que dict est, par luy et son ordonnance aussi pris et levez des
communaultez, villes, argenteries, rentes et revenuz des eglises, et autres de
par luy employez pour l’occasion de la presente guerre, sans ce que luy, les
siens ny ceulx qui ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz,
et semblablement ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes
et deschargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny pour
l’advenir, ne aussi de la fabrication de la monnoye, fonte d’artillerie,
confection de pouldres et salpestres, fortifications de villes, demolitions
faictes pour lesd. fortifications par le commandement d’icelluy nostred. cousin
le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de
nostred. obeïssance, dont les corps et habitans d’icelles villes demoureront
aussi deschargez, et iceulx en deschargeons par cesd. presentes.
Et demourera nostred. cousin quicte et deschargé, comme par ces presentes
signées de nostre main nous le quictons et deschargeons, de tous les deniers
qui ont esté par luy ou par son commandement et ordonnance prins et levez en
noz receptes generalles et particulieres, à quelques sommes qu’ilz se puissent
monter, et semblablement de ceulx qui ont esté, ainsi que dict est, par luy ou de son ordonnancebBOmis aussi prins et levez des communaultez, villes,
argenteries, rentes et revenuz des eglises, et aultres par luy employez en
l’occasion de ceste presente guerre, sans ce que luy, les syens ne ceulx qui
ont esté par luy commis à la levée desd. deniers (lesquelz, et semblablement
ceulx qui les ont fourniz et baillez, en demoureront quictes et deschargez, et
lesquelz nous en quictons et deschargeons), en puissent estre aucunement
recherchez pour le present ny pour l’advenir, ny aussi pour la fabrication de
la monnoye, fonte d’artillerie, confection de pouldres et salpestres,
fortification de villes, demolitions faictes pour lesd. fortifications par le
commandement d’icelluy nostred. cousin en toutes les villes de nostred. royaume
et pays de nostre obeïssance, et generallement de toutes autres demolitions,
sans ce qu’on en puisse pretendre aucune chose à l’advenir, dont les corps et
habitans d’icelles demoureront semblablement deschargez, et iceulx en
deschargeons par cesd. presentes.
Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs,
gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme
par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont
esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et
finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens
meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous
ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins
tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny
ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont
baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à
l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led.
maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de
nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront
esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et
deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz
magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses,
fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de
justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez,
negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez
estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de
nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié
durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust
estre particulierement exprimé et speciffyé.
Semblablement de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de
pouldres et salpestres, prinses, fortiffications ou entreprises de villes,
desmolitions de temples, maisons et autres lieux, prises de navires, gallaires
et biens en mer, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx,
tant en civilité que criminalité, voiaiges, intelligences, traictez et
negociations faictes pour leur secours et conservation, et generallement tout
ce qui a esté par eulx faict, geré et negotié pour cest effect, tant au dedans
que dehors nostre royaume, depuis led. vingt quatreiesme aoust, encores qu’il
deust estre plus particulierement exprimé et speciffié, sans ce que pour
aucunes des choses dessusd. ou autres passées leur soit à eulx ny à leur
posterité imputé aucun crime de rebellion, desobeïssance ou de leze majesté.
VII, 53
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince
de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de
tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de
noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des
villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes
de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous
appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers,
à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont
esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz
par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny
pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le
maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge
acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere,
du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillenmareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par
eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et
communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd.
troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et
autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et
particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre
eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle,
ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse
d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection
de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et
demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages,
intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et
communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict,
geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion
durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur
et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié.
Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres
et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons
speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne
d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par
eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification
n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd.
catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront
doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement
d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis
cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine
d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz
ordonnances.
10 Jean de
Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean
de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé
pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth
d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des
réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court
qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de
100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à
l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec
Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le
traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril
1564.
VIII, 55
Et demoureront tant nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé
que les seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps destcorps de E villes et communaultez, et tous
les autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes
et deschargez de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins
et levez tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu'ilz se puissent
monter, que des villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz,
argenteries, ventes de biens meubles, ecclesiasticques et autres, bois de
haulte fustaye à nous appartenans ou à autres, amendes, buttins, rançons ou
autre nature de deniers par eulx pris à l'occasion des presens et precedans
troubles, sans que eulx ne ceulx qui ont esté par eulx commis à la levée desd.
deniers, ou qui les ont baillez et fourniz par leurs ordonnances, en puissent
estre aucunement recerchez à present ny pour l'avenir. Et demoureront quictes,
tant eulx que leurs commis, de tout le maniment et administration desd.
deniers, en rapportant pour toutes descharges, dans quatre mois aprés la
publication de nostre present eedict faicte en nostre court de parlement de
Paris, acquictz deuement expediez par nosd. frere et cousin le roy de Navarre
ou prince de Condé, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à l'audition et
closture de leurs comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demoureront pareillement quictes
et deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduicte de gens de guerre,
fabrication et avaluation de monnoies faictes selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, tant en noz magazins que des
particuliers, confection de pouldres et salpestresupouldres, salpestres E, prinses, fortiffications,
desmantellemens et demolicions des villes, chasteaulx, bourgs et bourgades,
entreprises sur icelles, bruslemens et demolicionsvbruslemens, demolicions B d'eglises et maisons,
establissemens de justice, jugemens et execution d'iceulx, soit en matiere
civille ou criminelle, police et reglement faictz entre eulx, voiaiges,
intelligences, negociations, traictez et contractz faictz avec tous princes et
communaultez estrangeres, introductions desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de cestuy nostre royaume, et generallement de tout ce qui a esté
faict, geré ou negocié durant les troubles presens ou passez depuis la mort de
feu nostred. seigneur et pere par ceulx de lad. Religion pretendue reformée, et
autres qui ont suivy leur party, encores qu'il deust estre particulierement
exprimé et speciffié.
tcorps de E. upouldres, salpestres E. vbruslemens, demolicions B.
VIII, 56
Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se
departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et
intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz
autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes ligueswliguez B, associations et confrairies
faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre
present eedict cassez et adnullez, comme nous les cassons et adnullons,
deffendant tres expressement à tous noz subjectz de faire doresenavant aucunes
cottizations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications,
enroollemens d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur
sont permises par nostred. present eedict, et sans armes ; ce que nous leur
prohibons et deffendons sur peine d'estre pugniz rigoureusement et comme
contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.
Aussi ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, se
departiront et desisteront dès à present de toutes praticques, ligues et
intelligences qu'ilz ont hors nostred. royaume, comme feront aussi tous noz
autres subjectz qui en pourroient avoir, et seront toutes ligueswliguez B, associations et confrairies
faictes ou à faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre
present eedict cassez et adnullez, comme nous les cassons et adnullons,
deffendant tres expressement à tous noz subjectz de faire doresenavant aucunes
cottizations et levées de deniers sans nostre permission, fortiffications,
enroollemens d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur
sont permises par nostred. present eedict, et sans armes ; ce que nous leur
prohibons et deffendons sur peine d'estre pugniz rigoureusement et comme
contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.
Mandons à noz amez et feaulx les gens tenans noz courts de parlemens que,
incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes,
et sur peine de nullité des actes qui seabqu'ils E feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et
icelluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. cours selon sa
forme et teneur, purement et simplement, sans user d'aucunes modiffications,
restrinctions, declarations ou registres secrectz, ny attendre autre jussion ny
mandement de nous ; et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre
incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement ausd.
gouverneurs et lieutenans generaulx de nosd. provinces de le faire incontinant
publier, chacun en l'estendue de sa charge, par tous les lieux et endroictz à
ce faire acoustumez, le faire garder et observer sans attendre la publication
de nosd. cours de parlemens, ad ce que nul n'en pretende cause d'ignorance, et
que plus promptement toutes voies d'hostilité, levées de deniers, payemens et
contributions escheues et à escheoir, prinses, demolitions, fortiffications de
villes, places et chasteaulx, cessent d'une part et d'autre ; declarant dès à
present icelles levées de deniers, fortiffications, demolicions, contributions,
prinses et ravissemens de biens meubles, et autres actes d'hostillité qui se
feroient aprés lad. publication et veriffication, que lesd. gouverneurs et
lieutenans generaulx de nosd. provinces en auront faict faire, subjectes à
restitution, punition et reparation, sçavoir est contre ceulx qui useroient
d'armes, forces et violances en la contravention de nostred. eedict, empeschant
l'effet et execution d'icelluy, de peine de mort, sans espoir de grace ne
remission. Et quant aux autres contraventions qui ne seroient faictes par voies
d'armes, forces et violences, seront puniz par autres peines corporelles,
bannissement, amendes honnorables et autres, selon la gravité et exigence des
cas, à l'arbitre et moderation des juges, ausquelz nous en avons attribué et
attribuons la congnoissance, chargeant en cest endroict leur honneur et
conscience d'y proceder avec la justice et egallité qu'il appartient, sans
acception ou difference de personne ny de religion.
A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places
gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et
de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de
paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres
villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis
d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans
d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy
nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de
leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd.
villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution
dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr
roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de
Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain
venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel,
Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel,
Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi
prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne
pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et
autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.
Ne pourront toutesfois les fondz et places occupées pour les reparations et
fortiffications des villes et lieux de nostre royaume, et les materiaulx y
employez, estre vendiquez ny repetez par les eclesiastiques, ou autres
personnes publiques ou privées, que lorsque lesd. reparations et
fortiffications seront demolies par noz ordonnances.
XII, 76
Demeureront tous chefz, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes, officiers, corps
de villes et communaultez, et tous les autres qui les ont aydez et secouruz,
leurs veufves, hoirs et successeurs, quittes et deschargez de tous deniers qui
ont esté par eulx et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers
royaulx, à quelque somme qu'ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes de biens
meubles, eclesiastiques et autres, bois de haulte fustaye, soit du domaine ou
autres, amendes, buttins, rançons ou autre nature de deniers par eulx prins à
l'occasion des troubles commencez au mois de mars mil VC IIIIXX cinq et autres troubles preceddens
jusques à nostre avenement à la couronne, sans qu’ilz, ne ceulx qui auront esté
par eulx commis à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez ou fourniz par
leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present ny pour
l'advenir. Et demeureront quittes, tant eulx que leurs commis, de tout le
maniement et administration desd. deniers, en rapportant pour toutes
descharges, dans quatre mois aprés la publication du present eedit faicte en
nostre court de parlement de Paris, acquitz deuement expediez des chefz de
ceulx de lad. Religion, ou de ceulx qui auront esté par eulx commis à
l'audition et closture des comptes, ou des communaultez des villes qui ont eu
commandement et charge durant lesd. troubles. Demeureront pareillement quittes
et deschargez de tous actes d'hostillité, levée et conduitte de gens de guerre,
fabrication et evaluation de monnoye faicte selon l'ordonnance desd. chefz,
fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de pouldres et
salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes,
chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens et
demolitions d'eglises et maisons, establissement de justice, jugemens et
executions d'iceulx, soit en matiere civille ou criminelle, pollice et
reglemens faictz entre eulx, voyages et intelligences, negotiations, traictez
et contractz faictz avec tous princes et communaultez estrangeres et
introduction desd. estrangers ez villes et autres endroictz de nostre royaume,
et generallement de tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant lesd.
troubles depuis la mort du feu roy Henry deuxiesme, nostre tres honnoré
seigneur et beau-pere, par ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, encore qu'il deust estre particulierement exprimé et specifié.
XII, 77
Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées
generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que
depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et
ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz
ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons,
assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les
mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou
aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou
erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et
sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et
combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd.
traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et
places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers,
destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement
d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes
tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté
faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que
ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd.
ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny
leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les
particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé
scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx,
leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque
fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens,
informations, et proceddures faictes au contraire.
XII, 82
Aussy ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront dès à present de
toutes pratiques, negotiations et intelligences, tant dedans que dehors nostre
royaume ; et lesd. assemblées et conseilz establis dans les provinces se
separeront promptement, et seront toutes ligues et assosiations faictes ou à
faire, soubz quelque pretexte que ce soit, au prejudice de nostre present
eedit, cassées et anullées, comme nous les cassons et anullons, deffendans tres
expressément à tous noz subjectz de faire doresnavant aucunes cottisations et
levées de deniers sans nostre permission, fortiffications, enrollement
d'hommes, congregations et assemblées autres que celles qui leur sont permises
par nostre present eeditasnostre eedit A2 et sans armes, ce que nous leur
prohibons et deffendons, sur peine d'estre punis rigoureusement, et comme
contempteurs et infracteurs de noz mandemens et ordonnances.
N’entend toutesfois Sad. Majesté que les villes et chasteaux de Vendosme et
Pontorson soient comprises au nombre desd. places laissées en garde à ceux de
lad. Religion. N’entend aussi comprendre aud. nombre la ville, chasteau et
citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté, sans que si
c’est entre les mains d’un de lad. Religion, que cela fasse consequence qu’elle
soit aprés affectée à un autre de lad. Religion, comme les autres villes qui
leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’evesque de
Poitiers, seigneur dud. lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle
rasées et demolies.