Édits de pacification » III. Paix de Longjumeau. Édit de Paris » III, 04

III, 04

Que chacun de ceulx de lad. Religion retourneront et seront conservez, maintenuz et gardez soubz nostre protection en tous leurs biens, honneurs, estatz, charges, offices et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soient, nonobstant tous edictz, lettres patentes, decrectz, saisyes, procedures, jugemens, sentences, arrestz contre eulx, tant vivans que mortz, donnez depuis le commancement de ceste derniere eslevation et execution d’iceulx, tant pour le faict de lad. Religion, levée et soulde d’estrangers, collectes de deniers, enrollement d’hommes, voyages et embassades aux pays estranges et dedans cestuy nostre royaume, avant et durant les derniers troubles, par le commandement de nostre cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion et ce qui s’en est ensuivy ; lesquelz nous declarons nulz et de nul effect, sans ce que pour raison de ce eulx ny leurs enfans, heritiers et ayans cause soient aucunement empeschez en la joïssance desd. biens et honneurs, ne qu’ilz soient tenuz en prandre de nous autre provision que cesd. presentes, par lesquelles nous mectons leurs personnes et biens en pleine liberté, les deschargeant de toutes prinses de villes, portz d’armes, assemblées, saisyes et prinses de noz deniers et finances, establissement de justice entre eulx, jugemens et execution d’icelle.

Voir aussi, II.05, VI.17, VII.23, VIII.26, XI.36.