Édits de pacification » III. Paix de Longjumeau. Édit de Paris » III, 07

III, 07

Et ne pourront aucuns de noz subjectz quereler ny faire poursuite d’aucuns fruictz et revenuz, arreraiges de rentesc arreraiges et rentes E , deniers et autres meubles qu’ilz pretendroient leur avoir esté prins et levez sur eulx, ny aultres dommages faictz depuis le commancement de ces troubles jusques au jour de la publication de ces presentes faicte aux deux camps et armées, qui sera, pour le regard du parlement de Paris, troys jours aprés la datte de cesd. presentes, et pour le regard des autres parlemens huict jours aprés la datte de cesd. presentes ; dedans lequel temps sera mandé en toute diligence à noz gouverneurs et lieutenans generaulx de le faire incontinant publier et observer chacun en tous les lieux et endroictz de son gouvernement où il appartiendra, sans attendre la publication desd. courtz, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorance, et que plus promptement toute voye d’hostilité, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent. Declarant dès à present que toutes demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostilité qui se feront depuis led. temps sont subjects à restitution et reparation.

Voir aussi, VII.63, VIII.64, IX.43, X.16.

c arreraiges et rentes E.