III, 11
Et affin que cy aprés toutes occasions de troubles, tumultes et seditions cessent, et pour myeulx reconcilier et unir les intentions et voluntez de nosd. subjectz les ungs envers les autres, et de ceste unyon maintenir plus facillement l’obeïssance que tous nous doibvent, avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons et nous plaist que toutes injures et offenses que l’iniquité du temps et les occasions qui en sont survenues ont peu faire naistre entre nosd. subjectz, et toutes autres choses passées et causées de ces presens tumultes, demoureront estainctes, comme mortes, ensepvelies et non advenues ; defendant tres expressément sur peine de la vye à tous nosd. subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à s’attacher, injurier ny provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui est passé, disputer, quereler ni contester ensemble d’aucun faict, offenser ny oultrager de faict ny de parolle, mays se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoyens, sur peine à ceulx qui y contreviendront et qui seront cause et motifz de l’injure et offense qui adviendroit d’estre sur le champ et sans autre forme de procés puniz selon la rigueur de nostre presente ordonnance.
Sur l'extinction des querelles, II.09, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01. Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.