Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront, salut1. Considerant les
grandz maulx et calamitez advenues par les troubles et guerres desquelles
nostre royaume a esté depuis quelque temps et est encores de present affligé,
et prevoyant la desolation qui pourroit cy aprés advenir si par la grace et
misericorde de Nostre Seigneur lesd. troubles n’estoient promptement paciffiez,
nous, pour à iceulx mectre fin, remedier aux affectionsaafflictions E qui en procedent, remectre et faire vivre
noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a esté nostre
intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advys et conseil de
la royne nostre tres chere et tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et
tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant general, et duc d’Alançon,
princes de nostre sang et autres grandz et noapps personnages de nostre Conseil
privé, par leur advis et conseil, pour les causes et raisons dessusd. et autres
bonnes et grandes considerations à ce nous mouvans, avons, en confirmant en
tant que besoing seroit de nouveau nostre edict de paciffication du dix
neufiesme mars mil cinq cens soixante deux, pour estre observé en tous et
chacuns ses poinctz et articles, tout ainsi que si de mot à mot ilz estoient cy
transcriptz et inserez, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons,
statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt, assavoir :
1 En marge dans le registre, au début du texte
: “ Non deliberetur absque ordinatione curie ”.
IV, Préambule
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut.
Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul
(que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte
Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon
et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par
presches faictz enaet E assemblées
cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas
de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de
la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys
d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu
nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second,
combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité,
sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de
nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux
personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par
nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses
les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le
temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit
trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus
longue vye, parce que son Estatbestre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des
grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres
le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession
de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal,
par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant
moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de
rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante
neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz
et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre
edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3,
delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est
sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce
nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes
desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores
soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à
Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y
donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz
generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en
l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et
le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de
nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et
retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres
chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz
feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx
fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle
s'augmenta grandement par leur support et faveur.
Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs
Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les
princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy
Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur
advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud.
an6, par lequel nous defendismes tout
autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise
catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz
predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez.
Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse
entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust
lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad.
nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles
que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant
l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de
certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de
ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux
tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies
ordinaires7. Et
la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil
privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de
catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de
l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII
janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere,
pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté
tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre
tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres
chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency,
connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus
anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd.
seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui
les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée
dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que
l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et
qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz
en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz
plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en
singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre
institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres
chere et tres amée sœur9 en la vraye
religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres
chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou prescpres, et par elle prosperé E,
dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.
Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion
eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre
ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le
tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et
assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost
aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur
mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz
villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes
d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous
donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.
Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en
nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de
nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq,
nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification
faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur
religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et
encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon
qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs
declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la
reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et
licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict,
qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour
eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une
seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la
Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver
accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres
amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous
vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et
neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à
nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour
nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers
en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de
Paris13 pour lever le
siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.
Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz
subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre
peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz
lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M
VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de
l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle,
sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous
ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs
aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict
faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont
meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers,
soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des
catholiques depuis l'edict de pacificationddepuis lad. seconde pacification E, dont nous avons sur leur
plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq
moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et
pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent
tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur
damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre
principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser
par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la
permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz
coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers,
enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et
menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les
ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz
obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys
mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en
veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent,
affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas
aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre
volunté, qui avons tousjours enferméeeu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens
doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu
nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat
depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous
avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous
gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et
tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant
general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de
religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le
duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsfautres grandes considerations E à ce nous mouvans,
aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd.
tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz
princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,
aet E. bestre B. cpres, et par elle prosperé E. ddepuis lad. seconde pacification E. eeu ferme E. fautres grandes considerations E.
1 Une conjuration protestante visant à s’emparer
de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La
plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et
exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le
11 mars 1560.
3 Édit donné à
Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier
1561.
8 Edit donné à
Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars
1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de
Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude
duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars
1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis,
avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à
Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs
huguenots prirent alors les armes.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568
(cf. édit n° III).
15 Début de
la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du
royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement
le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol.
61 r°-64 v°).
IV, Date
Donné à Sainct-Maur des Fossez ou moys de septembre, l'an de grace mil cinq
cens soixante huict et de nostre regne le huictiesme.
Ainsi signé : CHARLES, et sur le reply : Par le roy, la royne sa mere,
messeigneurs les ducz d'Anjou et d'Alençon, freres dud. seigneur, messieurs les
cardinaulx de Bourbon, de Lorraine et de Guyse, ducz de Nemours, de Longueville
et d'Aumalle, mareschaulx de Dampville et de Cossé, duc d'Uzès, les srs de Morvillier, archevesque de Sens, evesques
d'Auxerre et de Limoges, tous respectivement conseillers au Conseil privé dud.
seigneur, les srs de Lansac et de Carnavallet presens.
DE L’AUBESPINE. Visa. Et seelé en cyre verd sur lacs de soye rouge et verd.hBOmis
Leues, publiées et enregistrées, oÿ et ce requerant et consentant le procureur
general du roy. A Paris en Parlement, le vingt huictiesme jour de septembre,
l'an mil cinq cens soixante huict. Ainsi signé : DUTILLET.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir, salut.
Considerans les grandz maulx et calamitez advenuz par les troubles et guerres
desquelles nostre royaulme a esté longuement et est encores de present affligé,
et prevoyans la desolation qui pourroit advenir si, par la grace et misericorde
de Nostre Seigneur, lesd. troubles n’estoient promptement pacifiez, nous, pour
à iceulx mectre fin, remedier aux afflictions qui en procedent, remectre et
faire vivre noz subjectz en paix, unyon, repos et concorde, comme tousjours a
esté nostre intention, sçavoir faisons que, aprés avoir sur ce prins l’advis,
bon et prudent conseil de la royne nostre tres chere et tres honorée dame et
mere, de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Anjou, nostre lieutenant
general, et duc d’Allençon, princes de nostre sang et autres grandz et noapps
personnaiges de nostre Conseil privé, avons, par icelluy leur advis et bon
conseil, et pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes
considerations à ce nous mouvans, par cestuy nostre present edict perpetuel et
irrevocable, dict, declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et
ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt :
VI, Préambule
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir [,
salut]aBEOmis. Nostre
intention a tousjours esté et est, à l’exemple de noz predecesseurs, de regir
et gouverner nostre royaume et recevoir de noz subjetz l’obeïssance qui nous
est deue plustost par doulceur et voie amiable que par force. Au moien de quoy,
aiant nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne entiere
congnoissance de nostre voulloir, a, suivant noz mandemens et le pouvoir
special que nous luy avons envoyé à ceste fin, commis et depputé aucuns des
principaulx personnages de nostre Conseil privé estans pres de luy pour oÿr et
entendre les plaintes, dolleances et supplications des maire, eschevins, pairs,
conseilliers, manans et habitans de nostre ville de La Rochelle, gentilzhommes
et autres qui s’i sont retirez. Et comme ainsi soit qu’en fin nostre tres cher
et tres amé bon frere le roy de Pollongne ait soubz nostre bon plaisir accordé,
par l’advis de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Alençon et roy de
Navarre, de noz tres chers et bien amez cousins les prince de Condé et prince
daulphin, ducz de Longueville, de Guise, de Nevers et d’Uzés, seigneurs de
Montluc, conte de Retz, de Biron, de Villequier, de La Chappelle aux Ursins, de
Losses, de La Vauguion, de Sainct-Suplice, de Malicorne, de Suze, grand prieur
de Champaigne et autres grans et noapps personnages estans pres de luy, ausd.
de La Rochelle, gentilhommes et autres retirez en icelle, les poinctz et
articles qui seront cy aprés speciffiez, tant pour eulx comme pour les habitans
de noz villes de Montauban et Nismes, gentilzhommes et autres retirez en
icelles et aucuns autres noz subjectz pour lesquels ilz ont supplié, sçavoir
faisons que nous, considerans que ne pourrions mieulx faire que d’ensuivre le
conseil qui nous est donné par nosd. freres, princes et seigneurs dessusd.,
lesquelz, pour le zelle qu’ilz ont à l’honneur de Dieu avec l’experience des
choses et l’affection qu’ilz portent au bien de noz affaires, ont plus de
congnoissance que nulz autres de ce qu’il faict besoing et est necessaire pour
le bien de nostre royaume, avons, par l’advis et bon conseil de la royne nostre
tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et amez cousins les cardinaulx de
Lorraine et de Guise, de nostre tres cher et feal chancelier, des srs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens
premier de Thou et Seguier2, sr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny,
de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil
privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes
considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons,
statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et
irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :
2 C’est-à-dire : le premier président [du
Parlement] de Thou et le président Séguier.
VII, 49
Declarons que nous reputons et tenons nostre tres cher et tres amé frere le duc
d’Alençon pour nostre bon frere, nostre tres cher et tres amé beau-frere le roy
de Navarre pour nostre beau-frere et bon parent, et nostre tres cher et bien
amé cousin le prince de Condé pour nostre parent, fidele subject et serviteur,
comme aussi nous tenons et reputons nostre tres cher et amé cousin le sieur de
Damville, mareschal de France, et tous autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, habitans de villes, communaultez, bourgs, bourgades
et autres lieux de nosd. royaume et païs de nostre obeïssance qui les ont
suivis et secouruz, presté ayde et faveur, en quelque sorte et façon que ce
soit, pour noz bons et loiaux subjectz et serviteurs. Et aprés avoir entendu la
declaration faicte par nostred. frere le duc d’Alençon9, nous nous tenons bien et
suffisamment satisfaictz et informez de sa bonne intention, et n’avoir esté par
luy ny par ceux qui y sont intervenus, ou qui s’en sont en quelque sorte que ce
soit meslez, tant vivans que morts, rien faict que pour nostre service.
Declarons tous arrestz, informations et procedures sur ce faictz et donnez nulz
et de nul effect, comme chose non faicte ny advenue, voulans qu’ilz soient
rayez, biffez et mis hors des registres des greffes tant de noz courts de
parlemens que des autres jurisdictions où ilz ont esté enregistrez.
9 Le duc
d’Alençon, frère de Henri III, avait fait le 18 septembre 1575, trois jours
après s’être enfui de la cour, une Déclaration dans laquelle
il soutenait les prises d’armes des Malcontents pour préserver la noblesse
ancienne, chasser les mauvais conseillers de roi qui la menaçaient et
rétablir ainsi la concorde civile. La déclaration de Monseigneur
François, fils et frère de roy, duc d’Alençon, contenant les raisons de
sa sortie de court fut aussitôt publiée. Une réédition parue au
début de 1576 fut enrichie d’un commentaire attribué au juriste huguenot
Innocent Gentillet, Briève remontrance à la noblesse de France sur le
faict de la déclaration de monseigneur le duc d’Alençon. Cette
déclaration s’inscrit dans la longue série des manifestes qui prétendent
justifier les révoltes et soulèvements armés par le souci et le devoir de
défendre le bien public menacé.
VII, 53
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince
de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de
tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de
noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des
villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes
de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous
appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers,
à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont
esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz
par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny
pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le
maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge
acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere,
du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillenmareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par
eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et
communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd.
troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et
autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et
particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre
eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle,
ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse
d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection
de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et
demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages,
intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et
communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict,
geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion
durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur
et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié.
Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres
et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons
speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne
d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par
eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification
n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd.
catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront
doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement
d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis
cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine
d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz
ordonnances.
10 Jean de
Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean
de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé
pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth
d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des
réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court
qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de
100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à
l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec
Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le
traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril
1564.
VIII, Préambule
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Pologne, à tous presens et à
veniraavenir B a, salut. Dieu, qui
est scrutateur des cueurs des hommes et void le fond de toutes leurs pensées,
nous sera tousjours vray juge que nostre intention n'a jamais esté autre que de
regner selon ses sainctz commandemens et gouverner noz subjectz en toute
droicture et justice, nous rendant à tous pere commun qui n'a autre fin que
leur salut et repos. Pour à quoy parvenir nous nous sommes incessamment
efforcez de faire tout ce que avons estimé plus convenable selon les occasions
et le temps, mesmement avec ceste intention d'establir ung asseuré repoz en
cestuy notre royaume et pourveoir aux desordres et abbus qui y sont entrez par
la licence de si longs troubles et le remectre en sa premiere dignité et
splendeur. A ceste fin nous aurions convocqué en nostre ville de Blois noz
estatz generaulx2, où
furent traictées plusieurs choses, speciallement sur le faict de la religion,
ayant esté proposé par aucuns que l’un des meilleurs remedes estoit d’interdire
tout exercice d’autre religion que de la catholicque. Toutesfois Dieu n'a
permis qu'en ayons recueilly le fruict que desirions, ains comme il luy plaist
quelquefois visiter les royaumes et pottentatz avec sa verge de rigueur pour
les offenses et pechez des hommes3, les troubles se seroient rallumez en nostre royaume plus que jamais,
à nostre tres grand regrect et desplaisir. Et ce que sur toutbsur tout plus E nous estoit grief, c'estoit que
l'innocent, c'est assavoir nostre paouvre peuple, portoit le plus de mal,
d'oppression et d'injures. Lesquelles choses ayant jour et nuict considerées,
et nous ayant l'experience en nostre majorité de vingt cinq ans faict
congnoistre que de la continuation des armes et de la guerre ne peult provenir
le bien que nous avons tant desiré et procuré, et croyant fermement qu'il
plaira à Dieu par sa benignité convertir en fin sa rigueur en misericorde, et
que ses visitations soient salutaires admonestemens pour le recongnoistre et
retourner au droict chemin de nostre devoir, aprés avoir imploré son ayde et
supplié de nous inspirer à trouver les remeddes plus propres et convenables
pour le bien de nostre Estat, et pris sur ce l'advis de la royne nostre tres
honnorée dame et mere, de nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou,
des princes de nostre sang et autres, des officiers de nostre couronne et
autres seigneurs et noapps personnaiges de nostre Conseil privé, avons, en
attendant qu'il ait pleu à Dieu nous faire la grace, par le moien d'un bon,
libre et legitime concile general, de reunir tous noz subjectz à nostre Eglise
catholicque, par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable dict,
declaré, statué et ordonné, disons, declarons, statuons et ordonnons ce qui
s'ensuict :
3 Cf. Psaume 88 (89), v. 33 : «
Visitabo in virga iniquitates eorum et in verberibus peccata eorum
».
IX, 23
Sa Majesté promettra et jurera l’observation et entretenement de l’edit qui
sera fait sur lesd. articles generaux, et d’en faire jouyr ceux de lad.
Religion, et autres qui ont suivy leur party ; et pareillement fera promettre
et jurer à la reine sa mere et à Monseigneur le duc d’Anjou son frere garder et
observer led. edit.
XI, Préambule
Articles proposez et mis en avant en l'assemblée et conference faicte au lieu
de Flex pres la ville de Saincte-Foy entre Monseigneur le duc d'Anjou, frere
unicque du roy, en vertu du pouvoir que Sa Majesté luy a donné, et le roy de
Navarre assisté des deputtez de la Religion pretendue reformée, se faisant fort
pour tous les subjectz du roy faisans profession de lad. Religion, pour estre
presentez à Sa Majesté et par elle, si tel est son plaisir, accordez et agreez,
et ce faisant mectre fin aux troubles et desordres advenuz en ce royaume depuis
le dernier eedict de paciffication faict ou mois de septembre mil VC soixante dix sept et conference tenue à Nerac le
dernier jour de fevrier mil VC soixante dix neuf,
remectre les subjectz de Sad. Majesté en bonne union et concorde soubz son
obeïssance, et pourveoir par une bonne et prompte execution que doresenavant il
ne puisse advenir entre eulx chose qui altere lad. pacification.
XI, Clause finale
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de
lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc
d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et
les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour
faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles
arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa
Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient
observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et
depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et
advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de
paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout
ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous
noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et
mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour
remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et
obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont
seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame,
acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de
nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre,
assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue
reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les
troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et
usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter
pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour
cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere
unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de
paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis
suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit
sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez
de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et
assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces
presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté
envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez
pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les
impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y
reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger
nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et
auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons,
ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons,
entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez
inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de
paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx,
prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs
lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire,
publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi
que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference
de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit
chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd.
presentes.
XI, Date
Donné à Blois ou mois de decembre, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz,
et de nostre regne le septiesme.
Signé : HENRY ; et sur le reply : Par le roy, PINART. Visa. Et seellées sur
laz de soie rouge et verd en cire verd du grand seel.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiéez et registrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung. Signé : DUTILLET.