Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 05

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Articles : V, 05 ; V, 08 ; VIII, 05 ; XII, 07 ; XII, 32.

V, 05

Nous avons aussi permis à tous gentilzhommes et autres personnes, tant regnicoles que autres, ayans en nostre royaulme et pays de nostre obeïssance haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandye, soit en proprieté ou ususfruict, en tout ou partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haulte justice ou fief, qu’ilz nommeront pour leur principal domicile à noz bailliz et seneschaulx, chacun en son destroict, l’exercice de la Religion qu’ilz disent reformée tant qu’ilz y seront residens, et en leurs absances leurs femmes ou familles, dont ilz respondront ; et seront tenuz nommer lesd. maisons à nosd. bailliz et seneschaulx avant que de pouvoir joÿr du benefice d’icelluy. Auront aussi pareilc pareillement E exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou dud. fief de haubert tant qu’ilz y seront presens et non autrement, le tout tant pour eulx que leur famille, subjectz et autres qui y vouldront aller.

Voir aussi, II.01, VI.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08.

c pareillement E.


V, 08

Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ; pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de Chorguee Chorges E ; pour le gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz tiennent, au bourg de Maillé.

Voir aussi, II.02, VIII.08, IX.03, XI.06, XII.11, XIII.06.

e Chorges E.


VIII, 05

Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes, tant regnicolles que autres, faisans profession de la Religion pretendue reformée, ayans en nostred. royaume et païs de nostre obeïssance haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandie, soit en proprieté ou usufruict, en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer devant à noz bailliz et senechaulx, chacun en son destroict, pour leur principal domicile, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en leur absence leurs femmes ou familles, dont ilz respondront. Nous leur permectons aussi avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou fiefz susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non autrement, le tout tant pour eulx, leurs familles, subjectz, que autres qui y vouldront aller.

Voir aussi, II.01, V.05, VI.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, IX.04.

XII, 07

Nous avons aussy permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretendue reformée, ayans en nostre royaume et pays de nostre obeïssance haulte justice ou plain fief de haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou usufruit, en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer devant à noz baillys et senechaux, chacun en son destroict, pour leur principal domicille, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings l'exercice de lad. Religion y pourra estre faict, pourveu que les dessusd. soient en possession actuelle de lad. haulte justice, encore que nostre procureur general soit partie. Nous leur permettons aussy avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou fief[z] susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non aultrement, le tout tant pour eulx, leur famille, subjectz, que autres qui y voudront aller.

Voir aussi, II.01, V.05, VI.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.08.

XII, 32

Lad. chambre de Daulphiné congnoistra des causes de ceulx de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostre parlement de Provence, sans qu'ilz ayent besoing de prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Daulphiné ; comme aussy ceulx de lad. Religion de Normandie et Bretagne ne seront tenuz prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Paris.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12.