Nous avons aussi permis à tous gentilzhommes et autres personnes, tant
regnicoles que autres, ayans en nostre royaulme et pays de nostre obeïssance
haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandye, soit en proprieté
ou ususfruict, en tout ou partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haulte
justice ou fief, qu’ilz nommeront pour leur principal domicile à noz bailliz et
seneschaulx, chacun en son destroict, l’exercice de la Religion qu’ilz disent
reformée tant qu’ilz y seront residens, et en leurs absances leurs femmes ou
familles, dont ilz respondront ; et seront tenuz nommer lesd. maisons à nosd.
bailliz et seneschaulx avant que de pouvoir joÿr du benefice d’icelluy. Auront
aussi pareilcpareillement E exercice
en leurs autres maisons de haulte justice ou dud. fief de haubert tant qu’ilz y
seront presens et non autrement, le tout tant pour eulx que leur famille,
subjectz et autres qui y vouldront aller.
Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui
ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs
de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le
gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy,
aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux
faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le
gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de
Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau
de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux
faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le
gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ;
pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de
ChorgueeChorges E; pour le
gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de
Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent
aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à
Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour
celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz
tiennent, au bourg de Maillé.
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes,
tant regnicolles que autres, faisans profession de la Religion pretendue
reformée, ayans en nostred. royaume et païs de nostre obeïssance haulte justice
ou plain fief de haubert, comme en Normandie, soit en proprieté ou usufruict,
en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs
maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer
devant à noz bailliz et senechaulx, chacun en son destroict, pour leur
principal domicile, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens,
et en leur absence leurs femmes ou familles, dont ilz respondront. Nous leur
permectons aussi avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice
ou fiefz susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non autrement, le
tout tant pour eulx, leurs familles, subjectz, que autres qui y vouldront
aller.
Nous avons aussy permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes,
tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretendue
reformée, ayans en nostre royaume et pays de nostre obeïssance haulte justice
ou plain fief de haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou usufruit, en
tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs
maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer
devant à noz baillys et senechaux, chacun en son destroict, pour leur principal
domicille, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en
leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores
que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings
l'exercice de lad. Religion y pourra estre faict, pourveu que les dessusd.
soient en possession actuelle de lad. haulte justice, encore que nostre
procureur general soit partie. Nous leur permettons aussy avoir led. exercice
en leurs autres maisons de haulte justice ou fief[z] susd. de haubert tant
qu'ilz y seront presens et non aultrement, le tout tant pour eulx, leur
famille, subjectz, que autres qui y voudront aller.
Lad. chambre de Daulphiné congnoistra des causes de ceulx de lad. Religion
pretendue reformée du ressort de nostre parlement de Provence, sans qu'ilz
ayent besoing de prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en nostre
chancellerie de Daulphiné ; comme aussy ceulx de lad. Religion de Normandie et
Bretagne ne seront tenuz prandre lettres d'evocation ny autres provisions qu'en
nostre chancellerie de Paris.