V, 07
Et pour gratiffier nostre tanted nostre tres chere et tres amée tante E la royne de Navarre, luy avons permis
que, oultre ce que cy dessus a esté octroyé ausd. seigneurs haultz justiciers,
elle puisse d’abondant en chacune de ses duché d’Albret, contez d’Armaignac,
Foix et Bigorre, en une maison à elle appartenant où elle aura haulte justice,
qui sera par nous choisye et nommée, avoir led. exercice pour tous ceulx qui y
vouldront assister, encores qu’elle en soit absante.
d nostre tres chere et tres amée tante E.
V, 16
Et affin qu’il ne soyt doubté de la droicte intention de nostred. tante la
royne de Navarre, nosd.f nosd.tres chers et tres amés E frere et cousin princes de Navarre et de
Condé pere et filz, avons dict et declaré, disons et declarons que nous les
tenons et reputons noz bons parens, fideles subjectz et serviteurs.
Voir aussi, III.05, VII.49, VII.52.
f nosd.tres chers et tres amés E.
V, 19
Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs,
gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme
par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont
esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et
finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes,
communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens
meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous
ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins
tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny
ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont
baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à
l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led.
maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de
nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront
esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et
deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz
magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses,
fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de
justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez,
negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez
estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de
nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié
durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust
estre particulierement exprimé et speciffyé.
Voir aussi, II.07, III.06, VII.53, VIII.55.