Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 07

Résultats d'index : Jeanne d'Albret

Articles : V, 07 ; V, 16 ; V, 19.

V, 07

Et pour gratiffier nostre tanted nostre tres chere et tres amée tante E la royne de Navarre, luy avons permis que, oultre ce que cy dessus a esté octroyé ausd. seigneurs haultz justiciers, elle puisse d’abondant en chacune de ses duché d’Albret, contez d’Armaignac, Foix et Bigorre, en une maison à elle appartenant où elle aura haulte justice, qui sera par nous choisye et nommée, avoir led. exercice pour tous ceulx qui y vouldront assister, encores qu’elle en soit absante.


d nostre tres chere et tres amée tante E.


V, 16

Et affin qu’il ne soyt doubté de la droicte intention de nostred. tante la royne de Navarre, nosd.f nosd.tres chers et tres amés E frere et cousin princes de Navarre et de Condé pere et filz, avons dict et declaré, disons et declarons que nous les tenons et reputons noz bons parens, fideles subjectz et serviteurs.

Voir aussi, III.05, VII.49, VII.52.

f nosd.tres chers et tres amés E.


V, 19

Et demoureront tant nostred. tante que nosd. frere et cousin, seigneurs, gentilzhommes, officiers, corps des villes et communaultez, et autres qui les ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez, comme par ces presentes nous les quictons et deschargeons, de tous deniers qui ont esté par eulx ou leurs ordonnances prins et levez, tant de noz receptes et finances, à quelques sommes qu’ilz se puissent monter, que des villes, communaultez ou particuliers, des rentes, revenuz et argenterie, vente de biens meubles, tant ecclesiasticques que autres, boys de haulte fustaye, soit de nous ou autres, amendes, buttins, rançons, ou autre nature de deniers par eulx prins tant pour l’occasion de la presente que precedentes guerres, sans que eulx ny ceulx qui ont esté par eux commis à la levée desd. deniers ou qui les ont baillez et fourniz en puissent estre aucunement recherchez pour le present ny à l’advenir ; et en demeureront quictes tant eulx que lesd. commis de tout led. maniement et administration en rapportant pour toute descharge acquict de nostred. tante ou de nosd. frere et cousin, et de ceulx qui par eulx auront esté commis à l’audience et closture d’iceulx. Demoureront aussi quictes et deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d’artillerye et munitions tant en noz magazins que de particuliers, confection de pouldres et salpestres, prinses, fortiffications, demantellemens et demolitions de villes, entreprinses sur icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, establissement de justice, jugemens et execution d’iceulx, voiages, intelligences, traictez, negociations et contractz faictz avecques tous princes et communaultez estrangeres, introduction desd. estrangers es villes et autres endroictz de nostre royaume, et generallement tout ce qui a esté faict, geré et negotié durant et depuis les presens, premiers et secondz troubles, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffyé.

Voir aussi, II.07, III.06, VII.53, VIII.55.