Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui
ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs
de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le
gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy,
aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux
faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le
gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de
Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau
de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux
faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le
gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ;
pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de
ChorgueeChorges E; pour le
gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de
Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent
aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à
Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour
celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz
tiennent, au bourg de Maillé.
Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes
trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et
seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider
toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent,
appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les
delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en
plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce
que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant
d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz
pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour
l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en
pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient
adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue
reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent,
assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné
Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le
circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun.
Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et
vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui
seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd.
villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le
tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous
bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du
jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous
plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et
sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellexBOmis qu'elle soit ; au bout
duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les
auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous
ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute
liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques
d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et
cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd.
villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur
protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service
divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs
biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx.
Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de
la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.
Le semblable sera observé en l’eslection des officiers catholiques qui doivent
servir es chambres qui seront establies es pays de Guyenne, Languedoc, Dauphiné
et Provence.
Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON,
DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy
de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN
deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et
suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné,
DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle,
COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la
Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.
Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le
procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de
decembre 1581. Signé : DE PONTAC.
X, 16
Que l’edict de paciffication, et ce qui a esté resolu en ceste conference, sera
executé en tous ses articles et selon sa forme et teneur, et que lad. execution
se commencera au premier jour de mars prochain pour le plus tard ; et sera
continuée en la Guyenne sans interruption d’une part et d’autre, et pour le
regard de Languedoc lad. execution se commancera le premier jour du mois
d’avril prochain pour le plus tard ; mais que cependant tous prisonniers de
guerre seront mis en liberté sans payer aucune rançon. Et tous actes
d’hostilité et autres contraventions à l’edict generalement quelzconques
cesseront, suivant les commissions qui pour ce ont esté expediées, et seront
envoyées partout es gouvernementz de Guyenne, Languedoc et autres provinces où
besoing sera.
A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places
gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et
de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de
paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres
villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis
d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans
d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy
nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de
leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd.
villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution
dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr
roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de
Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain
venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel,
Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel,
Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi
prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne
pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et
autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.
Que lesd. villes, durant le temps cy devant declaré, seront commandées par gens
de bien, amateurs de la paix et du repos publicq, lesquelz seront nommez par le
roy de Navarre et agreez par lad. dame royne mere du roy, lesquelz
s’obligeront, avec six aux principalles et quatre aux moindres d’icelles, de
les bien conserver soubz l’obeïssance du roy, et faire bien entretenir l’edict
et ce qui a esté presentement resolu entre icelle dame royne mere du roy et
led. sr roy de Navarre, maintenir tous les habitans
d’icelles en seureté suivant led. eedict, et nommement de remectre lesd.
villes, assavoir celles du gouvernement de Guyenne, le premier jour de
septembre prochain venant et celles du gouvernement de Languedoc le premier
jour d’octobre aussi prochain venant, entre les mains de celuy qu’il plaira au
roy commectre pour se transporter esd. villes, affin de les veoir remectre
incontinant en l’estat qu’il est porté par iceluy eedict de paciffication, sans
y mectre aucun gouverneur ou garnison, et sans rien desplacer d’icelles villes
de ce qui y est de munition, d’artillerie et autres choses servans à la
deffense desd. villes, appartenant au roy ou aux communaultez desd. villes.
Et par ce moien a esté expressement resolu que lesd. de la Religion pretendue
refformée, ceulx qui commanderont en icelles villes, ny pareillement ceulx qui
seront commis à la garde desd. villes, ne pourront loger es maisons des
catholicques que le moins que faire se pourra, lever ne exiger des habitans
d’icelles ne autres ny aussi des lieux circonvoisins aucune chose, soubz
quelque coulleur et pretexte que ce soit, sans permission du roy. Mais les
consulz desd. villes seront tenuz durant led. temps de six mois fournir les
chandelles des gardes et le bois des corps de garde, ce qui ne se pourra gueres
monter, actendu la saison de l’esté, sauf touteffois à la premiere assiette
d’imposer et lever sur les dioceses et seneschaulcées la somme à laquelle se
trouveront monter lesd. chandelles et bois, ce qui leur est permis de faire
sans tirer à consequence. Et pour le regard des garnisons estans à present es
villes dud. païs de Languedoc tenues par lesd. de la Religion, leur est permis
de lever, si ja il n’a esté levé, ce qu’il fault seullement pour leur
entretenement jusques au dernier jour du mois de mars prochain, et non plus. Et
bailleront suivant cela aux commissaires qui vont presentement faire cesser
tous actes d’hostillité l’estat au vray à quoy se monte le payement desd.
garnisons. Et sera led. estat dressé sans fraulde sur les vielz roolles, en ce
non comprins, pour le regard du hault païs de Languedoc, les lieux de Dornhe,
Sainct-Germa, Pechaudié, Pierreficte, Carlus, Frijerolles, Myeules et Postrims,
qui seront promptement desmentelez et delaissez. Et pour cest effect ceulx qui
les detiennent en feront incontinant led. delaissement es mains de ceulx qui
sont envoyez pour faire cesser les actes d’hostillité, sur tant qu’ilz desirent
joÿr de l’abolition generale accordée à ceulx qui ont contrevenu à l’edict de
paciffication depuis la publication d’iceluy. Et à faulte d’obeïr à ce que
dessus, seront privez du benefice de lad. abolition et pugniz comme
perturbateurs du repos public, et sans espoir d’aucune grace. Et seront aussi
nommées aux executeurs de l’edict, tant en Guienne que bas Languedoc, les
villes, bourgs et chasteaux qu’il fauldra demanteler selon l’advis de ceulx du
païs de l’une et de l’autre Religion, et ce qu’il plaira aprés au roy en
ordonner sur led. advis, sans y comprendre les places des seigneurs
particuliers. Et pour le regard du hault Languedoc, sera, comme dict est,
advisé par lesd. executeurs s’il y a aucuns lieux de la part des catholicques
qu’il soit requis et à propos de desmanteler suivant, comme dict est, l’advis
de ceulx dud. païs de l’une et de l’autre Religion, et aussi selon ce qu’il
plaira aprés au roy en ordonner.
XI, 11
Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de
deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de
bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par
Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et
en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s]
d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté,
laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers
ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et
contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction
a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux
ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées
d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre
justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par
l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée
dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par
led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy,
de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et
incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y
servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront
des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives
quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et
pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur
ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiescrestablies E et continuées selon et ainsi qu'il est
porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la
sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle
de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.
Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseilliers desd.
chambres de Guyenne, Languedoc et Daulphiné pourront estre jugées au nombre de
six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera
passé oultre sans avoir egard ausd. recusations.
Les officiers subalternes des provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné dont
la reception appartient aux courtz de parlementz, s'ilz sont de lad. Religion,
pourront estre examinez et receuz en la chambre de l'eedict sans que autres se
puissent opposer et rendre parties à leurs receptions que les procureurs du roy
et les pourveuz desd. offices. Et neantmoins le serment acoustumé sera par eulx
presté esd. courtz de parlementz, lesquelz ne pourront prendre aucune
congnoissance de lad. reception, et au reffuz desd. parlemens lesd. officiers
presteront led. serment ausd. chambres.
Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des
mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et
huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces
de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du
roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles
les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si
les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre
par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment,
ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd.
articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire
aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz
ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.
Aprés la publication dud. eedict faict[e] la part où sera mond. Seigneur,
toutes trouppes et armées d'une part et d'autre se separeront et retireront, et
aprés qu'elles seront retirées, c'est assavoir les françoises licentiées et
congediées et les estrangeresgles estrangiers E seront hors du gouvernement de Guyenne pour sortir hors du
royaume, aprés que les villes cy aprés nommées seront remises entre les mains
de Monseigneur, led. sr roy de Navarre et ceulx de
lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, seront tenuz de mectre entre
les mains de mond. Seigneur les villes de Mande, Cahors, Monsegur,
Sainct-Milion et MontaguhMont-Aigut E, lequel Montagu sera desmantelé aussi tost qu'il aura esté
remis entre les mains de mond. Seigneur.
Et le roy fera en mesme temps remectre entre les mains de mond. Seigneur,
lequel en respondera à Sa Majesté, la ville et chasteau de La Reolle, laquelle
mond. Seigneur baillera en garde à monsr le viconte de
Thurenne, qui passera telle obligation et promesse qu'il plaira à mond.
Seigneur de la rendre et remectre entre ses mains, affin de la restituer à Sa
Majesté au cas que, dedans deux mois aprés lad. publication, les villes
delaissées par lad. conference estans en Guyenne ne feussent remises par ceulx
de lad. Religion en l'estat qu'elles doibvent estre par les articles de lad.
conference. Pour le regard desquelles villes tenues encore à present par ceulx
de lad. Religion et à eulx delaissées par lad. conference, promecteront led.
sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion à mond.
Seigneur, lequel en baillera sa parolle au roy, en vuider les garnisons et les
remectre en l'estat qu'elles doibvent estre par led. edict et conference,
sçavoir est celle[s] dud. païs de Guyenne dedans lesd. deux mois aprés lad.
publication desd. presens articles faicte la part que sera mond. Seigneur, et
celle[s] de Languedoc dedans trois mois aprés lad. publication faicte par le
gouverneur ou lieutenant general de la province, sans y user d'aucune longueur,
remise, tergiversation ou difficulté, soubz quelque cause et pretexte que ce
soit. Et quant à la liberté et garde desd. villes, observeront ce qui leur est
enjoinct par lesd. articles de lad. conference, et feront le semblable pour
celles qui leur ont esté baillées en garde pour leur seureté par led. eedict,
et nommeront à Sa Majesté personnaiges de meurs, qualitez et conditions
requises par led. eedict pour y commander. Et seront tenuz et obligez de les
delaisser et remectre en l'estat porté par led. edict incontinant aprés que le
temps qui reste à escheoir du terme qui leur a esté accordé par iceluy sera
expiré, suivant la forme et soubz les peines y contenues.
Pour l'effect de quoy mond. Seigneur a offert et promis demeurer led. temps de
deux mois aud. païs de Guyenne, executer et faire executer led. edict et
articles suivant le pouvoir à luy donné par Sad. Majesté, laquelle à ceste fin
sera suppliée establir pres de sa personne ung conseil composé de personnes
capables et suffisantes.
XI, Clause finale
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de
lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc
d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et
les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour
faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles
arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa
Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient
observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et
depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et
advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de
paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout
ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous
noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et
mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour
remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et
obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont
seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame,
acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de
nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre,
assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue
reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les
troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et
usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter
pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour
cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere
unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de
paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis
suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit
sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez
de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et
assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces
presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté
envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez
pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les
impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y
reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger
nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et
auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons,
ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons,
entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez
inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de
paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx,
prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs
lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire,
publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi
que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference
de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit
chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd.
presentes.
XII, 53
Les officiers subalternes royaulx ou autres dont la reception appartient à noz
cours de parlemens, s'ilz sont de lad. Religion pretendue reformée, pourront
estre examinez et receus esd. chambres, assçavoir ceulx des ressortz des
parlementz de Paris, Normandie et Bretagne en lad. chambre de Paris ; ceulx de
Daulphiné et Provence, en la chambre de Grenoble ; ceulx de Bourgogne, en lad.
chambre de Paris ou de Daulphiné, à leur choix ; ceulx du ressort de Tholose, à
la chambre de Castres ; et ceulx du parlement de Bordeaux, en la chambre de
Guïenne ; sans qu'autres se puissent opposer à leur reception et rendre
parties, que noz procureurs generaulx ou leurs substitudz, et les pourveus
ausd. offices. Et neantmoings le serment accoustumé sera par eulx presté ez
cours de parlemens, lesquelles ne pourront prandre aucune congnoissance de
leurd. reception ; et au reffus desd. parlemens, lesd. officiers presteront le
serment esd. chambres ; aprés lequel ainsy presté, seront tenuz presenter par
ung huissier ou notaire l'acte de leur reception aux greffiers desd. cours de
parlemens, et en laisser coppie collationnée ausd. greffiers, ausquelz il est
enjoinct d'enregistrer lesd. actes, à peine de tous despens, dommages et
interestz des parties ; et où lesd. greffiers seroient reffusans de ce faire,
suffira ausd. officiers de rapporter l'acte de lad. sommation expedié par led.
huissier ou notaire, et icelle faire enregistrer au greffe de leurs
jurisdictions pour y avoir recours quand besoing sera, à peine de nullité de
leurs proceddures et jugemens. Et quand aux officiers dont la reception n'a
accoustumé d'estre faicte en nosd. parlemens, en cas que ceulx à qui elle
appartient fissent reffus de procedder aud. examen et reception, se retireront
lesd. officiers par devers lesd. chambres pour leur estre pourveu comme il
appartiendra.
Quand il sera question de faire procés criminel par les prevostz des marechaux
ou leurs lieutenans à quelqu'un de lad. Religion domicilié, qui sera chargé et
accusé d'ung crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s'ilz sont
catholiques, seront tenuz d'appeller à l'instruction dud. procés un adjoinct de
lad. Religion, lequel adjoinct assistera aussy au jugement de la competance et
au jugement definitif dud. procés, laquelle competance ne pourra estre jugée
qu'au plus prochain siege presidial, en assemblée avec les principaulx
officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité,
sinon que les prevenuz requissent que la competance fust jugée esd. chambres
ordonnées par le present eedit. Auquel cas pour le regard des domiciliez ez
provinces de Guïenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, les substitudz de noz
procureurs generaulx esd. chambres feront à la requeste d'iceulx domiciliez
apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour
congnoistre et juger si les causes sont prevosapps ou non, pour aprés selon la
qualité des crimes estre par icelles chambres renvoyées à l'ordinaire ou jugées
prevosappment ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le
contenu en nostre present eedit ; et seront tenuz les juges presidiaulx,
prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux, et autres qui jugent en
dernier ressort, de respectivement obeÿr et satisfaire aux commandemens qui
leur seront faictz par lesd. chambres, tout ainsy qu'ilz ont accoustumé de
faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.