Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 08

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Articles : V, 08 ; IX, 39 ; IX, 43 ; IX, Clause finale ; X, 02 ; X, 13 ; XI, 39.

V, 08

Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ; pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de Chorguee Chorges E ; pour le gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz tiennent, au bourg de Maillé.

Voir aussi, II.02, VIII.08, IX.03, XI.06, XII.11, XIII.06.

e Chorges E.


IX, 39

Par les articles generaux la ville de Montpellier est delaissée en garde à ceux de lad. Religion pour la retraite et seureté de ceux du pays de Languedoc7, mais Sad. Majesté entend que ce soit à la charge que lad. ville se trouve encore entre les mains et au pouvoir de ceux de lad. Religion le jour que ces presens articles seront accordez et signez en cette ville de Bergerac, et non autrement ; auquel cas au lieu d'icelle ville leur en sera par Sad. Majesté baillée une autre de celles qu'ils tiennent et occupent de present aud. pays de Languedoc à leur choix.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, X.17, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

7 Cf. édit de Poitiers (n° VIII), art. 59.

IX, 43

Sera ordonné que tout ce qui sera pris d’une part et d’autre par voye d’hostilité ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou autrement, procedant des presens troubles, dès et depuis le dix septieme du present mois que les articles ont esté accordez, arrestez et signez en cette ville de Bergerac, sera sujet à restitution et reparation civile.

Voir aussi, III.07, V.27, VI.21, VII.40, VIII.42.

IX, Clause finale

Les presens articles ont esté faits et accordez par exprés commandement du roy, au nom de Sa Majesté, sous son bon plaisir, par Monsieur le duc de Montpensier et les sieurs de Biron, Descars, Saint-Sulpice, de La Mothe-Fenelon, en vertu du pouvoir à eux donné par Sad. Majesté pour conclure et accorder la pacification des troubles de ce royaume, d’une part ; et par le roy de Navarre et Monsieur le prince de Condé et les deputez de ceux de la Religion pretendue reformée, se faisant forts tant par led. sieur roy de Navarre et prince de Condé et deputez pour tous ceux des provinces de ce royaume, pays, terres et seigneuries qui sont sous l’obeïssance de Sad. Majesté, lesquels font profession de lad. Religion, et autres qui les ont suivis, d’autre part. Pour temoignage de quoy lesd. articles ont esté signez de leurs propres mains en la ville de Bergerac, le dix septieme jour de septembre 1577.


X, 02

Que suivant certaines lettres patentes du roy données à Paris le treizeiesme novembre mil VC soixante dix sept, conformement à l’article unzeiesme de ce qui fut arresté et signé à Bergerac le dix septiesme septembre aud. an mil VC soixante dix sept, qui par inadvertance auroict esté obmis en l’edit dernier de pacification, est permis à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pouvoir achepter, faire edifficierb edifier E et construire des lieux pour faire led. exercice de religion aux forsbourgs des villes ou es bourgs et villaiges qui leur sont ou seront ordonnez en chacun bailliage, seneschaulcée ou gouvernement, et aux lieux où l’exercice de lad. Religion leur est permis par l’edict. Et ceulx qui se trouveront ausd. lieux avoir esté par eulx ediffie[z] leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont.

Voir aussi, VII.08, XII.16.

b edifier E.


X, 13

Pource que au commancement de l’article quarante deuxiesme dud. dernier eedict de paciffication, en plusieurs impressions communes qui ont esté faictes, se trouvent ces motz : “ et qui auront esté prins par voie d’hostilité ”, par affirmation, combien qu’il doibt estre conceu negativement et en ceste sorte : “ et qui n’auront esté prins par voie d’hostilité ”, ainsi qu’il s’est trouvé estre escript en l’original qui fut convenu et signé à Bergerac le dix septiesme jour de septembre mil cinq cens soixante dix sept, est ordonné que la correction en sera faicte suivant iceluy original et enjoinct à tous juges de juger conformement à la presente correction.

Voir aussi, VIII.42

XI, 39

Les articles XXII, XXIII et XXIIIIe (sic) des secrectz accordez à Bergerac, touchans les sermens et promesses que doibvent faire le roy, la royne sa mere, Monseigneur son frere, le roy de Navarre et monseigneur le prince de Condé, seront reïterez et acompliz.

Voir aussi, IX.23, IX.24, IX.25.