Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui
ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs
de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le
gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy,
aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux
faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le
gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de
Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau
de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux
faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le
gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ;
pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de
ChorgueeChorges E; pour le
gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de
Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent
aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à
Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour
celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz
tiennent, au bourg de Maillé.
Par les articles generaux la ville de Montpellier est delaissée en garde à ceux
de lad. Religion pour la retraite et seureté de ceux du pays de Languedoc7, mais Sad.
Majesté entend que ce soit à la charge que lad. ville se trouve encore entre
les mains et au pouvoir de ceux de lad. Religion le jour que ces presens
articles seront accordez et signez en cette ville de Bergerac, et non autrement
; auquel cas au lieu d'icelle ville leur en sera par Sad. Majesté baillée une
autre de celles qu'ils tiennent et occupent de present aud. pays de Languedoc à
leur choix.
Sera ordonné que tout ce qui sera pris d’une part et d’autre par voye
d’hostilité ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou
autrement, procedant des presens troubles, dès et depuis le dix septieme du
present mois que les articles ont esté accordez, arrestez et signez en cette
ville de Bergerac, sera sujet à restitution et reparation civile.
Les presens articles ont esté faits et accordez par exprés commandement du roy,
au nom de Sa Majesté, sous son bon plaisir, par Monsieur le duc de Montpensier
et les sieurs de Biron, Descars, Saint-Sulpice, de La Mothe-Fenelon, en vertu
du pouvoir à eux donné par Sad. Majesté pour conclure et accorder la
pacification des troubles de ce royaume, d’une part ; et par le roy de Navarre
et Monsieur le prince de Condé et les deputez de ceux de la Religion pretendue
reformée, se faisant forts tant par led. sieur roy de Navarre et prince de
Condé et deputez pour tous ceux des provinces de ce royaume, pays, terres et
seigneuries qui sont sous l’obeïssance de Sad. Majesté, lesquels font
profession de lad. Religion, et autres qui les ont suivis, d’autre part. Pour
temoignage de quoy lesd. articles ont esté signez de leurs propres mains en la
ville de Bergerac, le dix septieme jour de septembre 1577.
X, 02
Que suivant certaines lettres patentes du roy données à Paris le treizeiesme
novembre mil VC soixante dix sept, conformement à
l’article unzeiesme de ce qui fut arresté et signé à Bergerac le dix septiesme
septembre aud. an mil VC soixante dix sept, qui par
inadvertance auroict esté obmis en l’edit dernier de pacification, est permis à
ceulx de lad. Religion pretendue reformée pouvoir achepter, faire
edifficierbedifier E et construire des lieux
pour faire led. exercice de religion aux forsbourgs des villes ou es bourgs et
villaiges qui leur sont ou seront ordonnez en chacun bailliage, seneschaulcée
ou gouvernement, et aux lieux où l’exercice de lad. Religion leur est permis
par l’edict. Et ceulx qui se trouveront ausd. lieux avoir esté par eulx
ediffie[z] leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont.
Pource que au commancement de l’article quarante deuxiesme dud. dernier eedict
de paciffication, en plusieurs impressions communes qui ont esté faictes, se
trouvent ces motz : “ et qui auront esté prins par voie d’hostilité ”, par
affirmation, combien qu’il doibt estre conceu negativement et en ceste sorte :
“ et qui n’auront esté prins par voie d’hostilité ”, ainsi qu’il s’est trouvé
estre escript en l’original qui fut convenu et signé à Bergerac le dix
septiesme jour de septembre mil cinq cens soixante dix sept, est ordonné que la
correction en sera faicte suivant iceluy original et enjoinct à tous juges de
juger conformement à la presente correction.
Les articles XXII, XXIII et XXIIIIe (sic) des secrectz accordez à Bergerac, touchans les sermens et
promesses que doibvent faire le roy, la royne sa mere, Monseigneur son frere,
le roy de Navarre et monseigneur le prince de Condé, seront reïterez et
acompliz.