V, 12
      En semblable n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion en la
                     ville, prevosté et viconté de Paris ny à dix lieues à l’entour d’icelle ville,
                     lesquelles dix lieues nous avons limitées et limitons aux lieux qui ensuivent,
                     sçavoir est : Senlys et les faulxbourgs, Meaulx et les faulxbourgs, Melun et
                     les faulxbourgs, une lieue par della Chastres soubz Montlhery, Dourdan et les
                     faulxbourgs, Rambouillet, Houdan et les faulxbourgs, une grande lieue par dellà
                     Meulan, Vigny, Meru et Sainct-Leu de Serans. Ausquelz lieux susd. nous
                     n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfoys
                     que ceulx d’icelle Religion puissent estre recherchez en leurs maisons, pourveu
                     qu’ilz se comportent ainsi que dessus est dict. 
       Voir aussi, II.04, III.09, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.
    
  
      VIII, 10
      Comme aussi de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte,
                     ny à deux lieues es environs d'icelle, ny pareillement en noz terres et païs
                     qui sont dela les montz, ny aussi en nostre ville, prevosté et viconté de
                     Paris, ny à dix lieues autour de lad. ville, lesquelles lieues nous avons
                     limittées et limittons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est Senlis et les
                     forsbourgs, Meaulx et les forsbourgs, Meleun et les forsbourgs, une lieue par
                     dela Chastres soubz Mont[l]hery, Dourdan et les forsbourgs, Rambouillet, Houdan
                     et les forsbourgs, une lieue grande par dela Meulant, Vigny, Meru et Saint-Leu
                     de Serans, ausquelz lieux susd. nous n'entendons qu'il soit faict aucun
                     exercice de lad. Religion. Touteffois ceulx de lad. Religion demeurans esd.
                     terres et païs dela les montz et en nostred. ville, prevosté et viconté de
                     Paris, estendue ainsi que dict est, ne pourront estre recerchez en leurs
                     maisons, ne abstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre
                     leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre
                     present eedict. 
       
              Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, XII.14.
              Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, XII.14, XIII.33.