Et affin que la justice soyt rendue et administrée à noz subjectz sans
suspicion d’aucune hayne ou faveur, nous avons ordonné et ordonnons, voulons et
nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre parties estans
de contraire religion, tant en demandant que en defendant, en quelconque
matiere civile ou criminelle que ce soyt, soyent traictez en premiere instance
devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suyvant noz
ordonnances. Et où il escherroit appel en aucune de noz courtz de parlements,
pour le regard de celluy de Paris, qui est composé de sept chambres, la Grande,
la Tournelle et cinq des Enquestes1, ceulx de la Religion pretendue reformée pourront si bon leur
semble, es causes qu’ilz auront en chacune desd. chambres, requerir que
quattre, soyt presidens ou conseillers, s’abstiennent du jugement de leurs
procés, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s’en abstenir,
nonobstant l’ordonnance par laquelle les presidens et conseillers ne se peuvent
tenir pour recusezjexcusez E sans
cause2 ; et oultre ce, contre tous autres presidens et
conseillers leur seront reservées toutes recusations de droict suivant les
ordonnances.
Sur la récusation, V.38, VIII.25, XII.65.
Sur les procès entre parties de religion contraire, V.35, VI.18.
1 En 1570, le Parlement
comprenait, outre la Grand Chambre, la Tournelle et les cinq chambres des
Enquêtes, une chambre des Requêtes, couramment appelée les Requêtes du
Palais.
2 Cf. l’article 12 de l’ordonnance « additionnelle » de Paris
dite de Roussillon (janvier 1564) : « Ceux qui proposeront causes de
récusations contre nos juges seront tenus de nommer dedans trois jours les
témoins par lesquels ils entendent vérifier les faits de récusation,
autrement sera passé outre par le juge récusé » (Isambert, t. 14, p. 163).
Voir aussi l’article 10 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539) : «
Quand les récusations proposées ou baillées par écrit seront frivoles et non
recevables, le juge récusé les poura telles déclarer, et ordonner que
nonobstant icelles il passera outre selon la forme du droit » (Isambert, t.
12, p. 603).
V, 37
Et pour le regard de ceulx de Rouen, Dijon, Provence, Bretaigne et Grenoble,
pourront requerir que six presidentkpresidents E ou conseillers s’abstiennent du jugement de leur procés à
raison de troys pour chacune chambre, et en celluy de Bourdeaulx à raison de
quatre en chacune chambre.
Les catholicques pourront aussi requerir, si bon leur semble, que tous ceulx
desd. courts qui ont esté deschargez de leurs estatz pour raison de la religion
par lesd. parlements s’abstiennent du jugement de leur procés, aussi sans
aucune expression de cause, et seront tenuz iceulx de s’en abstenir.
Pareillement leur seront reservées contre tous autres presidens et conseillers
toutes les recusations ordinaires et de droict accordées par les ordonnances.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement
ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion
seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es
matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de
juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que
deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement
d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en
abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir
pour recusez sans cause5,
leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es
matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les
prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges
s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les
prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de
robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les
ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et
quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de
la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd.
cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se
trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere
criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans
expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict
est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.
Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseilliers desd.
chambres de Guyenne, Languedoc et Daulphiné pourront estre jugées au nombre de
six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera
passé oultre sans avoir egard ausd. recusations.
Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseilliers desd.
chambres de Guyenne, Languedoc et Daulphiné pourront estre jugées au nombre de
six, auquel nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera
passé oultre sans avoir egard ausd. recusations.
Les recusations qui seront proposées contre les presidens et conseillers des
chambres mi parties pourront estre jugées au nombre de six, auquel nombre les
parties seront tenues de se restraindre ; aultrement sera passé oultre, sans
avoir esgard ausd. recusations.
Voullons aussy par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons aultrement
ordonné, qu'en tous procés meus ou à mouvoir, où ceulx de lad. Religion seront
en qualité de demandeurs ou deffendeurs parties principalles ou garendz, ez
matieres civilles esquelles noz officiers et sieges presidiaux ont pouvoir de
juger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre
où les procés se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx ; lesquels
sans expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance
par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause, leur
demeurant outre ce les recusations de droict contre les autres. Et ez matieres
criminelles, esquelles aussy lesd. presidiaux et autres juges royaulx
subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenuz estans de lad.
Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leurs
procés sans expression de cause. Et les prevostz des marechaux de France,
visbaillys, vissenechaux, lieutenans de robbe courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et reglementz cy devant
donnez pour le regard des vagabbondz. Et quant aux domiciliez chargez et
prevenuz de cas prevostaux, s'ilz sont de lad. Religion, pourront requerir que
trois desd. juges qui en peuvent congnoistre s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la compagnie où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de
deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel
cas ne sera permis de recuser sans expression de cause.
N’entendons toutesfois que lesd. juges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx, vibaillifz, viceneschaux et autres qui jugent
en dernier ressort, prennent, en vertu de ce que dict est, cognoissance
du faict des troubles passés. Et quant aux crimes et excés advenuz pour
autre occasion que du faict des troubles despuis le commencement du mois
de mars de l’année mil VC IIIIXX cinq jusques à la fin de l’année mil VC IIIIXX dix sept en cas
qu’ilz en prenent cognoissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de
leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedict.
Ce qui sera commun et reciproque aux catholiques en la
forme que dessus, pour le regard desd. recusations de juges où ceulx de
lad. Religion pretendue reformée seront en plus grand nombre. N'entendons
toutesfois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des marechaux,
visbaillys, vissenechaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent
en vertu de ce que dict est congnoissance des troubles passez. Et quant
aux crimes et excedz advenuz pour autre occasion que du faict des
troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinqajdu mois de mars mil VC IIIXX cinqA2 jusques à la fin de l'année mil VC IIIIXX dix sept, en
cas qu'ilz en prennent congnoissance, voullons qu'il y puisse avoir appel
de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedit,
comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où
ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties.
Sur les vagabonds, VII.22, XI.26.
Sur le droit des domiciliés à récusation, VIII.25.
Sur le droit de récusation, V.35, V.38, VIII.25.