Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, Date

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V, Date

Donné à Sainct-Germain en Laye, ou moys d’aoust, l’an de grace mil cinq cens soixante et dix et de nostre regne le dixiesme.

Ainsi signé : CHARLES, et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE. Visa.

Leu, publié et enregistré, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le unziesme jour d’aoust, l’an mil cinq cens soixante et dix. Ainsi signé : DUTILLET.

Collation est faicte à l’original rendu aud. procureur general du roy, DUTILLET.


VI, Date

Donné au chasteau de Boullongne, au mois de juillet, l’an de grace mil cinq cens soixante treize et de nostre regne le treizeiesme.

Ainsi signé : CHARLES. Et plus bas est escript : Par le roy estant en son Conseil. Ainsi signé : DE NEUFVILLE. Et seellées en las de soye rouge et verd de cire verd du grand sceaug B Omis .

Leues, publiées et registrées, oÿ sur ce le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le unzeiesme jour d’aoust, l’an mil cinq cens soixante treize. Ainsi signé : DE HEVEZ.

Collation a esté faicte à son original, DE HEVEZ.


g  B Omis.


VIII, Date

Donné à Poictiers ou mois de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante dix sept et de nostre regne le quatreiesme.

Ainsi signé : HENRY. Visa. Et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE.

Leues, publiées et registrées, oÿ ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le huictiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens soixante dix sept. Ainsi signé : DE HEVEZ.

Collation faicte avec l’original, rendu à mr le procureur general du roy. DE HEVEZ.


IX, Date

Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON, DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné, DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle, COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.

Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de decembre 1581. Signé : DE PONTAC.


X, Date

Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.

Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand seel.


XIV, Préambule

Aujourd’huy troisieme jour d’avril 1598, le roy estant à Nantes (sic), voulant gratifier ses sujets de la Religion pretendue reformée3 et leur aider à subvenir à plusieurs grandes despenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à l’advenir, à commencer du premier jour du present mois, sera mis entre les mains de monsieur de Viçose4, commis par Sa Majesté à cet effet, par les tresoriers de son Espargne, chacun en son année5, des rescriptions pour la somme de quarante cinq mille escus, pour employer à certains affaires secrets qui les concerne[nt], que Sa Majesté ne veut estre specifiez ni declarez, laquelle somme de quarante cinq mil escus sera assignée sur les recetes generales qui ensuivent, à sçavoir : Paris six mille escus, Rouen six mille escus, Caen trois mille escus, Orleans quatre mille escus, Tours quatre mille escus, Poitiers huit mille escus, Limoges six mille escus, Bordeaux huict mille escus ; le tout revenant ensemble à lad. somme de quarante cinq mille escus, payable par les quatre quartiers de lad. année des premiers et plus clairs deniers desd. recetes generales, sans qu’il en puisse estre retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de 45.000 escus fera fournir acquit de comptant, qui sera mis es mains [des] tresoriers de sond. Espargne pour leur servir d’acquit, en baillant leursd. rescriptions entieres, pour lad. somme de 45.000 escus, sur lesd. generalitez au commencement de chaque année. Et où pour la commodité des susd. seront requis faire payer en recetes particulieres establies partie desd. assignations, sera mandé aux tresoriers generaux de France et receveurs generaux desd. generalitez de le faire, en deduction desd. rescriptions desd. tresoriers de l’Espargne ; lesquelles seront aprés delivrées par led. sieur de Viçose à ceux qui luy seront nommez par ceux de lad. Religion au commencement de l’année, pour faire la recepte et despense des deniers qui devront estre receus en vertu d’icelles, dont ils seront tenus rapporter aud. sieur de Viçose à la fin de l’année un estat au vray, avec les quittance[s] des parties prenantes, pour informer Sa Majesté de l’employ desd. deniers, sans que led. sieur de Viçose ni ceux qui seront mis par ceux de lad. Religion soient tenus d’en rendre compte en aucune chambre6. Dont et de tout ce qui en depend Sad. Majesté a commandé toutes lettres et depesches necessaires leur estre expediées en vertu du present brevet, qu’elle a fait signer de sa main et contresigner par nous, conseiller en son Conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens.


3 Dans E1, cette expression est partout abrégée ainsi : “ Religion P. Reformée ”. Cette abréviation donne à penser que l’acte a été imprimé par et pour des protestants, car ceux-ci refusaient l’épithète “ prétendue ” imposée par le gouvernement royal à partir de la paix de Longjumeau (cf. n° III, art. 1).
4 Dans les éditions anciennes figure ici le nom de “ monsieur de Vierse ”, mauvaise lecture de l’imprimeur pour “ monsieur de Viçose ”. Il s’agit de Raymond de Viçose (dont le nom est parfois orthographié Bissouze), conseiller d’État et intendant des finances.
5 Il y avait alors trois trésoriers de l’Épargne, qui exerçaient annuellement à tour de rôle.
6 En aucune chambre des comptes.