Donné à Sainct-Germain en Laye, ou moys d’aoust, l’an de grace mil cinq cens
soixante et dix et de nostre regne le dixiesme.
Ainsi signé : CHARLES, et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE
NEUFVILLE. Visa.
Leu, publié et enregistré, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A
Paris en Parlement, le unziesme jour d’aoust, l’an mil cinq cens soixante et
dix. Ainsi signé : DUTILLET.
Collation est faicte à l’original rendu aud. procureur general du roy,
DUTILLET.
VI, Date
Donné au chasteau de Boullongne, au mois de juillet, l’an de grace mil cinq
cens soixante treize et de nostre regne le treizeiesme.
Ainsi signé : CHARLES. Et plus bas est escript : Par le roy estant en son
Conseil. Ainsi signé : DE NEUFVILLE. Et seellées en las de soye rouge et verd
de cire verd du grand sceaugBOmis.
Leues, publiées et registrées, oÿ sur ce le procureur general du roy. A Paris
en Parlement, le unzeiesme jour d’aoust, l’an mil cinq cens soixante treize.
Ainsi signé : DE HEVEZ.
Donné à Poictiers ou mois de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante
dix sept et de nostre regne le quatreiesme.
Ainsi signé : HENRY. Visa. Et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE
NEUFVILLE.
Leues, publiées et registrées, oÿ ce requerant et consentant le procureur
general du roy. A Paris en Parlement, le huictiesme jour d’octobre l’an mil
cinq cens soixante dix sept. Ainsi signé : DE HEVEZ.
Collation faicte avec l’original, rendu à mr le procureur general du roy. DE
HEVEZ.
IX, Date
Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON,
DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy
de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN
deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et
suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné,
DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle,
COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la
Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.
Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le
procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de
decembre 1581. Signé : DE PONTAC.
X, Date
Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens
soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.
Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en
son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand
seel.
XIV, Préambule
Aujourd’huy troisieme jour d’avril 1598, le roy estant à Nantes (sic), voulant
gratifier ses sujets de la Religion pretendue reformée3 et leur aider à subvenir à
plusieurs grandes despenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à
l’advenir, à commencer du premier jour du present mois, sera mis entre les
mains de monsieur de Viçose4, commis par Sa Majesté à cet effet, par les tresoriers de son
Espargne, chacun en son année5, des
rescriptions pour la somme de quarante cinq mille escus, pour employer à
certains affaires secrets qui les concerne[nt], que Sa Majesté ne veut estre
specifiez ni declarez, laquelle somme de quarante cinq mil escus sera assignée
sur les recetes generales qui ensuivent, à sçavoir : Paris six mille escus,
Rouen six mille escus, Caen trois mille escus, Orleans quatre mille escus,
Tours quatre mille escus, Poitiers huit mille escus, Limoges six mille escus,
Bordeaux huict mille escus ; le tout revenant ensemble à lad. somme de quarante
cinq mille escus, payable par les quatre quartiers de lad. année des premiers
et plus clairs deniers desd. recetes generales, sans qu’il en puisse estre
retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle
somme de 45.000 escus fera fournir acquit de comptant, qui sera mis es mains
[des] tresoriers de sond. Espargne pour leur servir d’acquit, en baillant
leursd. rescriptions entieres, pour lad. somme de 45.000 escus, sur lesd.
generalitez au commencement de chaque année. Et où pour la commodité des susd.
seront requis faire payer en recetes particulieres establies partie desd.
assignations, sera mandé aux tresoriers generaux de France et receveurs
generaux desd. generalitez de le faire, en deduction desd. rescriptions desd.
tresoriers de l’Espargne ; lesquelles seront aprés delivrées par led. sieur de
Viçose à ceux qui luy seront nommez par ceux de lad. Religion au commencement
de l’année, pour faire la recepte et despense des deniers qui devront estre
receus en vertu d’icelles, dont ils seront tenus rapporter aud. sieur de Viçose
à la fin de l’année un estat au vray, avec les quittance[s] des parties
prenantes, pour informer Sa Majesté de l’employ desd. deniers, sans que led.
sieur de Viçose ni ceux qui seront mis par ceux de lad. Religion soient tenus
d’en rendre compte en aucune chambre6. Dont et de tout ce
qui en depend Sad. Majesté a commandé toutes lettres et depesches necessaires
leur estre expediées en vertu du present brevet, qu’elle a fait signer de sa
main et contresigner par nous, conseiller en son Conseil d’Estat et secretaire
de ses commandemens.
3 Dans E1, cette expression est partout abrégée ainsi : “
Religion P. Reformée ”. Cette abréviation donne à penser que l’acte a été
imprimé par et pour des protestants, car ceux-ci refusaient l’épithète “
prétendue ” imposée par le gouvernement royal à partir de la paix de
Longjumeau (cf. n° III, art. 1).
4 Dans les éditions anciennes figure ici
le nom de “ monsieur de Vierse ”, mauvaise lecture de l’imprimeur pour “
monsieur de Viçose ”. Il s’agit de Raymond de Viçose (dont le nom est
parfois orthographié Bissouze), conseiller d’État et intendant des
finances.
5 Il y avait alors trois trésoriers de
l’Épargne, qui exerçaient annuellement à tour de rôle.