Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et
dommaiges en leurs personnes et biens que difficillement ilz pourront en perdre
si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre
intention, voullans eviter tous inconveniens et donner moien à ceulx qui
pourroient estre en quelque crainte, retournans en leurs maisons, d’estre
privez de repoz, actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcies, nous
avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et
Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes, droictz de
jurisdiction et autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir
aucune garnison ny que y soient faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce
n’est du consentement des habitans d’icelles. Lesquelz, pour demonstration et
seureté de leur obeïssance , observation et entretenement de noz voulloir et
intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et
habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretendue reformée,
lesquelz seront par nous choisiz entre ceulx qu’ilsequi BE nous nommeront et changez de trois en trois
mois ou tel autre temps qu’il sera advisé, et seront mis en telles villes et
lieux qu’il nous plaira ordonner, à cinquante lieues pour le plus loing desd.
villes, excepté en noz villes de Paris et Tholoze. Et affin qu’il n’y ayt
occasion de plaincte ou soupçon, nous commectrons esd. villes des gouverneurs
gens de bien et affectionnez à nostre service qui ne seront suspectz, voulans
neantmoins que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure entre les
mains desd. habitans suivant leurs antiens privileiges.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée
generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous
autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à
mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité,
demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres
tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou
autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes
souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres
nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant
tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx,
ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y
prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura
effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux
parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx
en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne
pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad.
Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre
de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins,
pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que
l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege
du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les
catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en
lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons
iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en
lad. chambre establie à Montpellierjen lad.ville de Montpellier E.
Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés
criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais,
Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad.
instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de
lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz
n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par
led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou
commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd.,
prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés
criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad.
Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd.
prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à
l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct
assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud.
procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege
presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront
trouvez sur les lieux, à peine de nullité.
Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres
qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne,
Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire
depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un
adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties
conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de
la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable,
si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme
forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.
XIII, 22
En suitte de l’edict fait pour la reduction du sieur duc de Joyeuse7, l’exercice de lad. Religion
ne pourra estre fait en la ville de Tholoze, fauxbourgs d’icelle, et quatre
lieues à la ronde, ny plus prés que sont les villes de Villemur, Carman et
L’Isle en Jourdan.
7 Édit sur la réduction de la ville de Toulouse et autres villes du
Languedoc, Folembray, janvier 1596 (Actes royaux, nos46658-4660).