Édits de pacification » VI. Paix de la Rochelle. Édit de Boulogne » VI, 19

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Articles : VI, 19 ; VII, 21 ; X, 08 ; XII, 66 ; XIII, 22.

VI, 19

Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et dommaiges en leurs personnes et biens que difficillement ilz pourront en perdre si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre intention, voullans eviter tous inconveniens et donner moien à ceulx qui pourroient estre en quelque crainte, retournans en leurs maisons, d’estre privez de repoz, actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes, droictz de jurisdiction et autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir aucune garnison ny que y soient faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce n’est du consentement des habitans d’icelles. Lesquelz, pour demonstration et seureté de leur obeïssance , observation et entretenement de noz voulloir et intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretendue reformée, lesquelz seront par nous choisiz entre ceulx qu’ilse qui B E nous nommeront et changez de trois en trois mois ou tel autre temps qu’il sera advisé, et seront mis en telles villes et lieux qu’il nous plaira ordonner, à cinquante lieues pour le plus loing desd. villes, excepté en noz villes de Paris et Tholoze. Et affin qu’il n’y ayt occasion de plaincte ou soupçon, nous commectrons esd. villes des gouverneurs gens de bien et affectionnez à nostre service qui ne seront suspectz, voulans neantmoins que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure entre les mains desd. habitans suivant leurs antiens privileiges.

Voir aussi, V.21, VII.45, VIII.49, XII.72.

e qui B E.


VII, 21

Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité, demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx, ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad. Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins, pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en lad. chambre establie à Montpellierj en lad.ville de Montpellier E .


j en lad.ville de Montpellier E.


X, 08

Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad. instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd., prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad. Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud. procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité.

Voir aussi, XII.61, XII.66.

XII, 66

Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable, si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.


XIII, 22

En suitte de l’edict fait pour la reduction du sieur duc de Joyeuse7, l’exercice de lad. Religion ne pourra estre fait en la ville de Tholoze, fauxbourgs d’icelle, et quatre lieues à la ronde, ny plus prés que sont les villes de Villemur, Carman et L’Isle en Jourdan.


7 Édit sur la réduction de la ville de Toulouse et autres villes du Languedoc, Folembray, janvier 1596 (Actes royaux, nos46658-4660).