Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 04

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Articles : VII, 04 ; XIII, 45.

VII, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.

XIII, 45

A1, C.
En cas que les officiers de Sad. Majesté ne po[u]rvoient de lieux commodes pour les sepultures de ceux de lad. Religion dans le temps porté par l’eedict aprés leur requisition et qu’il soit usé de longeur et remise pour ce regard, sera loisible à ceulx de lad. Religion d’enterrer leurs mortz dans les cimitieres des catholicques aux villes et lieux où ilz sont en possession de le faire jusques à ce qu’il leur soit proveu.
Pour les enterremens de ceux de lad. Religion faits par cy devant aux cimetieres desd. catholiques en quelque lieu ou ville que ce soit, n’entend Sad. Majesté qu’il en soit fait aucune recherche, innovation ou poursuitte, et sera enjoint à ses officiers d’y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetieres que ceux de lad. Religion y ont presentement, à sçavoir celuy de la Trinité et celuy de Sainct Germain, leur sera baillé un troisiesme lieu commode pour lesd. sepultures aux fauxbourgs Sainct Honoré ou Sainct Denys.

Voir aussi, V.13, VI.6, VII.6, VIII.20, X.4, XI.7, XII.28, XII.29.