VII, 06
Ordonnons que, pour l’enterrementb entretenement B des morts de ceulx de lad. Religion estans en nostred. ville et forsbourgs de Paris, leur sera baillé le cymetiere de la Trinité2. Et pour toutes les autres villes et lieux leur sera pourveu promptement par noz officiers et magistrats en chacun lieu d’une place la plus commode que faire se pourra, ce que nous enjoignons à nosd. officiers de faire, et tenir la main que ausd. enterremens, soit en nostred. ville de Paris ou ailleurs, ne se commette aucun scandalle.
Voir aussi, V.13, VI.06, VIII.20, X.04, XI.07, XII.28, XIII.45, XII.29.