Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 09

Résultats d'index : Mariage des prêtres

Articles : VII, 09 ; IX, 08 ; XIII, 39.

VII, 09

Pour le regard des mariages des prebstres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, nous ne voulons ny entendons, pour plusieurs bonnes considerations, qu’ilz en soient recherchez ny molestez, imposant sur ce silence à noz procureurs generaulx et autres noz officiers. Declaronsc Declarans B neantmoins que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seullement aux meubles, acquestz et conquestz immeubles de leurs peres et meres, ne voulans que lesd. religieux et religieuses profex puissent venir à aucune succession directe ny collateralle.

Voir aussi, IX.08, XIII.39.

c Declarans B.


IX, 08

Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd. procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent estre molestez, ny la validité desd. mariages revoquéec revoquez E en doute, ne pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans nez ou à naistre descendans desd. mariages ; et pour juger de la validité desd. mariages faits et contractez par ceux de lad. Religion, et decider s’ils sont licites ou illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal connoistra du fait dud. mariage ; et où il seroit demandeur, et le defendeur catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique ; de quoy seront expediées par Sad. Majesté lettres patentes pour estre verifiées en ses cours de parlement.

Voir aussi, VII.09, XIII.39.

c revoquez E.


XIII, 39

Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad. Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.

Voir aussi, VII.9, IX.8.