Pour le regard des mariages des prebstres et personnes religieuses qui ont esté
cy devant contractez, nous ne voulons ny entendons, pour plusieurs bonnes
considerations, qu’ilz en soient recherchez ny molestez, imposant sur ce
silence à noz procureurs generaulx et autres noz officiers. DeclaronscDeclarans B neantmoins que les enfans
issus desd. mariages pourront succeder seullement aux meubles, acquestz et
conquestz immeubles de leurs peres et meres, ne voulans que lesd. religieux et
religieuses profex puissent venir à aucune succession directe ny collateralle.
Pour les mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant
contractez, Sa Majesté ne veut ny n’entend pour plusieurs bonnes considerations
qu’ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence ausd.
procureurs generaux et autres ses officiers. Sad. Majesté declarera neanmoins
qu’elle entend que les enfans issus desd. mariages pourront succeder seulement
aux meubles acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres, ne voulant
que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession
directe ny collaterale. Sad. Majesté ne veut aussi que ceux de lad. Religion
qui auront cy devant contracté mariage au tiers ou quart degré en puissent
estre molestez, ny la validité desd. mariages revoquéecrevoquez E en doute, ne
pareillement la succession ostée ny querellée aux enfans nez ou à naistre
descendans desd. mariages ; et pour juger de la validité desd. mariages faits
et contractez par ceux de lad. Religion, et decider s’ils sont licites ou
illicites, si celuy d’icelle Religion est defendeur, en ce cas le juge royal
connoistra du fait dud. mariage ; et où il seroit demandeur, et le defendeur
catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclesiastique
; de quoy seront expediées par Sad. Majesté lettres patentes pour estre
verifiées en ses cours de parlement.
Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté
cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes
considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé
silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare
neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages
pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de
leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et
habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites
ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et
conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad.
Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune
succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens
qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres
dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et
collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté
par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui
regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps
qu’elles ont eu lieu.