Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 18

Résultats d'index : Poitiers

Articles : VII, 18 ; VIII, Date ; XIII, 28 ; XV, 02.

VII, 18

Et d’autant que l’administration de la justice est ung des principaulx moiens pour contenir noz subjectz en paix et concorde, nous, inclinans à la requeste qui nous a esté faicte tant de la part des catholiques associez que de ceulx de lad. Religion pretendue reformée, avons ordonné et ordonnons que en nostre court de parlement de Paris sera establie une chambre composée de deux presidens et seize conseilliers, moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion, et lesquelz offices de la Religion seront par nous creez et erigez à ceste fin aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que noz autres conseilliers de nostred. court, pour par icelle chambre congnoistre et juger en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir ; esquelz procés lesd. catholiques associez ou de la Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court seront parties principalles ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert. Laquelle chambre, ainsi que dict est composée et establie, sera par nous envoyée en nostre ville de Poictiers pour y seoir et rendre la justice à nosd. subjectz catholiques uniz et de lad. Religion de noz païs de Poictou, Angoulmois, Aulny et La Rochelle, en mesmes forme et qualité que lors de la seance de lad. chambre en nostre court de parlement à Paris, et ce trois mois durant chacune année, commanceans le premier jour d’aoust jusques au dernier jour d’octobre.

Voir aussi, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, IX.15, XI.11, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XI.15, XI.12.

VIII, Date

Donné à Poictiers ou mois de septembre, l'an de grace mil cinq cens soixante dix sept et de nostre regne le quatreiesme.

Ainsi signé : HENRY. Visa. Et plus bas : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE.

Leues, publiées et registrées, oÿ ce requerant et consentant le procureur general du roy. A Paris en Parlement, le huictiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens soixante dix sept. Ainsi signé : DE HEVEZ.

Collation faicte avec l’original, rendu à mr le procureur general du roy. DE HEVEZ.


XIII, 28

Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion en toute la seneschaussée de Poictiers10, outre ceux où il est à present estably ; et quand aux fiefs sera suivy l’edict de Nantes. Sera aussi led. exercice continué dans la ville de Chauvigny. Ne pourra led. exercice estre restably dans les villes d’Agen et Perigueux, encores que par l’edict de [15]77 il y peut estre.

Sur Chavigny, XV.2. Sur Périgueux, VII.59, VIII.59.

10 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Poitiers, Paris, juillet 1594 (Actes royaux, nos4461-4463).

XV, 02

N’entend toutesfois Sad. Majesté que les villes et chasteaux de Vendosme et Pontorson soient comprises au nombre desd. places laissées en garde à ceux de lad. Religion. N’entend aussi comprendre aud. nombre la ville, chasteau et citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté, sans que si c’est entre les mains d’un de lad. Religion, que cela fasse consequence qu’elle soit aprés affectée à un autre de lad. Religion, comme les autres villes qui leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’evesque de Poitiers, seigneur dud. lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées et demolies.

Sur Chavigny, XIII.28.