Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 18

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Articles : VII, 18 ; IX, 03.

VII, 18

Et d’autant que l’administration de la justice est ung des principaulx moiens pour contenir noz subjectz en paix et concorde, nous, inclinans à la requeste qui nous a esté faicte tant de la part des catholiques associez que de ceulx de lad. Religion pretendue reformée, avons ordonné et ordonnons que en nostre court de parlement de Paris sera establie une chambre composée de deux presidens et seize conseilliers, moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion, et lesquelz offices de la Religion seront par nous creez et erigez à ceste fin aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que noz autres conseilliers de nostred. court, pour par icelle chambre congnoistre et juger en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir ; esquelz procés lesd. catholiques associez ou de la Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court seront parties principalles ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert. Laquelle chambre, ainsi que dict est composée et establie, sera par nous envoyée en nostre ville de Poictiers pour y seoir et rendre la justice à nosd. subjectz catholiques uniz et de lad. Religion de noz païs de Poictou, Angoulmois, Aulny et La Rochelle, en mesmes forme et qualité que lors de la seance de lad. chambre en nostre court de parlement à Paris, et ce trois mois durant chacune année, commanceans le premier jour d’aoust jusques au dernier jour d’octobre.

Voir aussi, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, IX.15, XI.11, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XI.15, XI.12.

IX, 03

Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages, seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers, esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad. Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.

Voir aussi, II.02, V.08, VIII.08, XI.06, XII.11, XIII.06.