Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 19

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Articles : VII, 19 ; VII, 21 ; VIII, 59 ; XI, 39 ; X, 08 ; X, 09 ; X, 10 ; XII, 66.

VII, 19

Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil, et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires tantf B Omis pour lad. chambre que pour la chancellerie qui y sera par nous establie, tous lesquelz officiers seront moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion. Et recongnoistra et jugera lad. chambre en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir esquelz lesd. catholiques associez ou de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court de parlement de Tholouze seront parties principales ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert.

Voir aussi, XI.12, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, IX.15, XI.11, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

f  B Omis.


VII, 21

Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité, demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx, ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad. Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins, pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en lad. chambre establie à Montpellierj en lad.ville de Montpellier E .


j en lad.ville de Montpellier E.


VIII, 59

Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent, assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun. Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd. villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellex B Omis qu'elle soit ; au bout duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd. villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx. Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.61, X.23, XI.29, XI.30, XI.31. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, IX.39, X.17, XI.30, XI.31, XV.01. Sur le retour des ecclésiastiques et le service divin, I.02, II.03, III.14, V.03, V.39, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.

x  B Omis.


XI, 39

Les articles XXII, XXIII et XXIIIIe (sic) des secrectz accordez à Bergerac, touchans les sermens et promesses que doibvent faire le roy, la royne sa mere, Monseigneur son frere, le roy de Navarre et monseigneur le prince de Condé, seront reïterez et acompliz.

Voir aussi, IX.23, IX.24, IX.25.

X, 08

Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad. instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd., prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad. Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud. procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité.

Voir aussi, XII.61, XII.66.

X, 09

En executant led. eedict de paciffication, seront restablies les justices à Montauban, Montpellier, Nismes, et partout ailleurs où elles souloient estre avant les troubles, le tout suivant iceluy eedict.

Voir aussi, VIII.59, X.18.

X, 10

La fabrication de la monnoie sera remise en la ville de Montpellier, ainsi que elle y estoit auparavant lesd. troubles.


XII, 66

Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable, si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.