Semblables chambres voulons estre composéesgestablies E en noz courts de parlemens de Grenoble,
Bourdeaulx, Aix, Dijon, Rouen et Bretaigne, du nombrehcomposées du nombre E de deux presidens et dix
conseilliers en chacune chambre, qui seront, comme dict est, moictié
catholiques et moictié de la susd. Religion, et iceulx de lad. Religion par
nous de nouvel creez à cest effect, pour par lesd. chambres au ressort où
elle[s] seront establiesichambres, chacune au ressort où elle sera establie E et chacune d’icelles avoir telle
jurisdiction, auctorité et pouvoir, congnoistre et juger en la forme et qualité
et tout ainsi qu’il est dict cy dessus pour les ressortz de noz parlemens de
Paris et Tholouze. Et sera pour le regard de nostre païs de Daulphiné la seance
en lad. chambre mi partie, assavoir six mois aud. Grenoble et autres six mois à
Sainct-Marcellin, commanceant la premiere sceance aud. Sainct-Marcellin.
gestablies E. hcomposées du nombre E. ichambres, chacune au ressort où elle sera establie E.
VIII, 23
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement
establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un
catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict
catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques
seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil,
et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se
trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de
Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad.
chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée
par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]4, et pour le regard de celle de Daulphiné,
la sceance en sera six mois en nostre ville de Grenoble, et les autres six mois
en telle autre ville que nous ordonnerons par cy aprés.
Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court
de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous
avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de
noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une
chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad.
Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront
catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et
conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd.
courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un
president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president
et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois
conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez
en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle
creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencessprerogatives A2 que
les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx
aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.
Seront les chambres de Paris et Grenoble dès à present
unies et incorporées aux corps desd. cours de parlement, et les presidans
et conseillers de lad. Religion prethendue refformée nommés presidans et
conseillers desd. cours, et tenuz du rang et nombre d’iceulx. Et à ces
fins seront premierement distribués par les autres chambres, puis
extraictz et tirés d’icelles, pour estre employés et servir en celles que
nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu’il[z] assisteront
et auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les
chambres assemblées, et jouiront des mesmes gaiges, aucthorités et
preminences que font les autres presidans et conseillers desd. cours.
Sera lad. chambre de Grenoble dès à present unye et
incorporée au corps de lad. court de parlement, et les presidens et
conseillers de lad. Religion pretendue reformée nommez presidens et
conseillers de lad. court, et tenuz du rang et nombre d'iceulx. Et à ces
fins seront premierement distribuez par les autres chambres, puis
extraictz et tirez d'icelles pour estre employez et servir en celle que
nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu'ilz assisteront et
auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les
chambres assemblées, et jouiront des mesmes gages, aucthoritez et
preeminences que font les autres presidens et conseillers de lad. court.
Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant
l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx
de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen,
Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en
vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand
Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ;
ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou
aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au
parlement de Grenoble.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six
mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à
Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad.
Religion.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois
aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit,
celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de
congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.
XII, 45
Lesd. chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussy celle de Castres, garderont
les formes et stil des parlemens au ressort desquelz elle seront establies, et
jugeront en nombre esgal d'une et d'autre Religion, si les parties ne
consentent au contraire.
Ne voulons toutesfois qu’en la chambre qui sera
restablie (sic) à Paris en suicte du present eedict, les juges d’icelle
soient astrainctz à garder aucune proportion de nombre aux jugemens
qu’ilz feront.
XII, 53
Les officiers subalternes royaulx ou autres dont la reception appartient à noz
cours de parlemens, s'ilz sont de lad. Religion pretendue reformée, pourront
estre examinez et receus esd. chambres, assçavoir ceulx des ressortz des
parlementz de Paris, Normandie et Bretagne en lad. chambre de Paris ; ceulx de
Daulphiné et Provence, en la chambre de Grenoble ; ceulx de Bourgogne, en lad.
chambre de Paris ou de Daulphiné, à leur choix ; ceulx du ressort de Tholose, à
la chambre de Castres ; et ceulx du parlement de Bordeaux, en la chambre de
Guïenne ; sans qu'autres se puissent opposer à leur reception et rendre
parties, que noz procureurs generaulx ou leurs substitudz, et les pourveus
ausd. offices. Et neantmoings le serment accoustumé sera par eulx presté ez
cours de parlemens, lesquelles ne pourront prandre aucune congnoissance de
leurd. reception ; et au reffus desd. parlemens, lesd. officiers presteront le
serment esd. chambres ; aprés lequel ainsy presté, seront tenuz presenter par
ung huissier ou notaire l'acte de leur reception aux greffiers desd. cours de
parlemens, et en laisser coppie collationnée ausd. greffiers, ausquelz il est
enjoinct d'enregistrer lesd. actes, à peine de tous despens, dommages et
interestz des parties ; et où lesd. greffiers seroient reffusans de ce faire,
suffira ausd. officiers de rapporter l'acte de lad. sommation expedié par led.
huissier ou notaire, et icelle faire enregistrer au greffe de leurs
jurisdictions pour y avoir recours quand besoing sera, à peine de nullité de
leurs proceddures et jugemens. Et quand aux officiers dont la reception n'a
accoustumé d'estre faicte en nosd. parlemens, en cas que ceulx à qui elle
appartient fissent reffus de procedder aud. examen et reception, se retireront
lesd. officiers par devers lesd. chambres pour leur estre pourveu comme il
appartiendra.