Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 20

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Articles : VII, 20 ; VIII, 23 ; XII, 31 ; XII, 35 ; XII, 43 ; XII, 45 ; XII, 53.

VII, 20

Semblables chambres voulons estre composéesg establies E en noz courts de parlemens de Grenoble, Bourdeaulx, Aix, Dijon, Rouen et Bretaigne, du nombreh composées du nombre E de deux presidens et dix conseilliers en chacune chambre, qui seront, comme dict est, moictié catholiques et moictié de la susd. Religion, et iceulx de lad. Religion par nous de nouvel creez à cest effect, pour par lesd. chambres au ressort où elle[s] seront establiesi chambres, chacune au ressort où elle sera establie E et chacune d’icelles avoir telle jurisdiction, auctorité et pouvoir, congnoistre et juger en la forme et qualité et tout ainsi qu’il est dict cy dessus pour les ressortz de noz parlemens de Paris et Tholouze. Et sera pour le regard de nostre païs de Daulphiné la seance en lad. chambre mi partie, assavoir six mois aud. Grenoble et autres six mois à Sainct-Marcellin, commanceant la premiere sceance aud. Sainct-Marcellin.

Voir aussi, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.14, IX.14, IX.15, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

g establies E. h composées du nombre E. i chambres, chacune au ressort où elle sera establie E.


VIII, 23

Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil, et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad. chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]4, et pour le regard de celle de Daulphiné, la sceance en sera six mois en nostre ville de Grenoble, et les autres six mois en telle autre ville que nous ordonnerons par cy aprés.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

4 La chambre devait être établie à Montpellier.

XII, 31

Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd. courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencess prerogatives A2 que les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.15, XI.11.

s prerogatives A2.


XII, 35

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Seront les chambres de Paris et Grenoble dès à present unies et incorporées aux corps desd. cours de parlement, et les presidans et conseillers de lad. Religion prethendue refformée nommés presidans et conseillers desd. cours, et tenuz du rang et nombre d’iceulx. Et à ces fins seront premierement distribués par les autres chambres, puis extraictz et tirés d’icelles, pour estre employés et servir en celles que nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu’il[z] assisteront et auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les chambres assemblées, et jouiront des mesmes gaiges, aucthorités et preminences que font les autres presidans et conseillers desd. cours.Sera lad. chambre de Grenoble dès à present unye et incorporée au corps de lad. court de parlement, et les presidens et conseillers de lad. Religion pretendue reformée nommez presidens et conseillers de lad. court, et tenuz du rang et nombre d'iceulx. Et à ces fins seront premierement distribuez par les autres chambres, puis extraictz et tirez d'icelles pour estre employez et servir en celle que nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu'ilz assisteront et auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les chambres assemblées, et jouiront des mesmes gages, aucthoritez et preeminences que font les autres presidens et conseillers de lad. court.

Voir aussi, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12, IX.12, IX.12, VII.18.

XII, 43

Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ; ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au parlement de Grenoble.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit, celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.


XII, 45

Lesd. chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussy celle de Castres, garderont les formes et stil des parlemens au ressort desquelz elle seront establies, et jugeront en nombre esgal d'une et d'autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.

A1, C, E1.
Ne voulons toutesfois qu’en la chambre qui sera restablie (sic) à Paris en suicte du present eedict, les juges d’icelle soient astrainctz à garder aucune proportion de nombre aux jugemens qu’ilz feront.


XII, 53

Les officiers subalternes royaulx ou autres dont la reception appartient à noz cours de parlemens, s'ilz sont de lad. Religion pretendue reformée, pourront estre examinez et receus esd. chambres, assçavoir ceulx des ressortz des parlementz de Paris, Normandie et Bretagne en lad. chambre de Paris ; ceulx de Daulphiné et Provence, en la chambre de Grenoble ; ceulx de Bourgogne, en lad. chambre de Paris ou de Daulphiné, à leur choix ; ceulx du ressort de Tholose, à la chambre de Castres ; et ceulx du parlement de Bordeaux, en la chambre de Guïenne ; sans qu'autres se puissent opposer à leur reception et rendre parties, que noz procureurs generaulx ou leurs substitudz, et les pourveus ausd. offices. Et neantmoings le serment accoustumé sera par eulx presté ez cours de parlemens, lesquelles ne pourront prandre aucune congnoissance de leurd. reception ; et au reffus desd. parlemens, lesd. officiers presteront le serment esd. chambres ; aprés lequel ainsy presté, seront tenuz presenter par ung huissier ou notaire l'acte de leur reception aux greffiers desd. cours de parlemens, et en laisser coppie collationnée ausd. greffiers, ausquelz il est enjoinct d'enregistrer lesd. actes, à peine de tous despens, dommages et interestz des parties ; et où lesd. greffiers seroient reffusans de ce faire, suffira ausd. officiers de rapporter l'acte de lad. sommation expedié par led. huissier ou notaire, et icelle faire enregistrer au greffe de leurs jurisdictions pour y avoir recours quand besoing sera, à peine de nullité de leurs proceddures et jugemens. Et quand aux officiers dont la reception n'a accoustumé d'estre faicte en nosd. parlemens, en cas que ceulx à qui elle appartient fissent reffus de procedder aud. examen et reception, se retireront lesd. officiers par devers lesd. chambres pour leur estre pourveu comme il appartiendra.

Voir aussi, XI.22