N’entendons par ce qui est cy devant dict que ceulx qui ont resigné leurs
estatz et offices en vertu de noz lettres patentes, ou du feu roy dernier
nostre tres cher seigneur et frere, puissent les recouvrer et entrer en la
possession d’iceulx, leur reservant neantmoins leur action contre les
possesseurs et titulaires desd. offices pour le paiement du pris convenu entre
eulx au moien desd. resignations. Et pour le regard de ceulx qui ont esté
contrainctz de faict et par force par les particuliers à resigner leursd.
estatz et offices, leur permettons et à leurs heritiers d’en faire instance et
poursuitte par justice civilement, tant contre ceulx qui auront usé desd.
forces que contre leurs hoirs et successeurs.
N'entendons touteffois que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur
party, lesquelz ont resigné leurs estatz et offices en vertu de noz lettres
patentes ou du feu roy notre tres honnoré seigneur et frere, que Dieu absolve,
puissent les recouvrer et entrer en la possession d'iceulx, leur reservant
neantmoins toutes actions contre les possesseurs et titulaires desd. offices
pour le paiement du pris convenu entre eulx au moyen desd. resignations. Et
pour le regard de ceulx qui ont esté par les particuliers contrainctz de faict
et par force à resigner lesd.ileursd. E estatz et offices, leur permectons, et à leurs heritiers, d'en
faire instance et poursuitte par justice civillement, tant contre ceulx qui
auront usé desd. forces que contre leurs hoirs et successeurs.
Sera confirmée par Sa Majesté la declaration octroyée par le feu roy dernier
aux habitans de Pamiers de lad. Religion pour la cassation des arrests donnez
pour quelques excez avenus en lad. ville au mois de juin 15666, et sera icelle
declaration à cette fin presentée à Sad. Majesté.
6 Sur
les troubles survenus à Pamiers au printemps et dans l’été 1566, voir dom
Claude de Vic et dom Jean Vaissete, Histoire générale de
Languedoc, t. XI, Toulouse, 1889, p. 474-478.