VII, 34
Et d’aultant que, au moyen de nostre susd. declaration, tous arrestz et
jugemens donnez contre le feu sieur de Chastillon, amiral de France, et
execution d’iceulx demeureront nulz et de nul effect, comme chose non faicte ny
advenue, nous, en consequence d’icelle declaration, voulons et ordonnons que
tous lesd. arrestz, jugemens, procedures et actes faictz contre led. sieur de
Chastillon soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes tant de
noz courts de parlement que de toutes autres jurisdictions, et que tant la
memoire dud. admiral que les enfans d’icelluy demeurent entiers en leurs
honneurs et biens pour ce regard, nonobstant que lesd. arrestz portent reunion
et incorporation d’iceulx biens au dommaine de nostre couronne, dont nous
ferons expedier ausd. enfans plus ample et speciale declaration si bon leur
semble.
Voir aussi, VIII.35
VIII, 35
Et d'aultant que, au moien de nostre susd. declaration, tous arrestz et
jugemens donnez contre le feu sm seigneur B de Chastillon, admiral de France, et execution d'iceulx,
demeurent nulz et de nul effect, comme choses non faictes ny advenues, nous, en
consequence d'icelle declaration, ordonnons que tous lesd. arrestz, jugemens,
procedures et actes faictz contre led. sr de
Chastillon soient rayez, biffez et mis hors des registres des greffes, tant de
noz cours de parlement que de toutes autres jurisdictions, et que tant la
memoire dud. admiral que les enfans d'icelluy demeurent entiers en leurs
honneurs et biens pour ce regard, nonobstant que lesd. arrestz portent reunion
et incorporation d’iceulx biens au domaine de nostre couronne, dont nous ferons
expedier ausd. enfans plus ample et specialle declaration si mestier est.
Voir aussi, VII.34, VII.49, VIII.53.