VII, 44
Le libre commerce et passage sera remis par toutes les villes, bourgs et
bourgades, ponts et passages de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries
de nostre obeïssance et protection tant par mer que par terre, rivieres et
eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedens troubles
; et tous nouveaux peages et subsides imposez par autre auctorité que la nostre
durant iceux troubles, ostez.
Voir aussi, II.04, III.10, V.41, VI.20, VIII.48, XI.34.
XI, 34
L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de
commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre
auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz
et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le
faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes
personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher
directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger
ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny
ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa
Majesté, sur peine de la vie.
Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, V.41, VI.02, VII.44, VIII.48.
XII, 77
Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées
generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que
depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et
ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz
ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons,
assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les
mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou
aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou
erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et
sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et
combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd.
traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et
places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers,
destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement
d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes
tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté
faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que
ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd.
ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny
leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les
particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé
scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx,
leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque
fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens,
informations, et proceddures faictes au contraire.