Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 44

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Articles : VII, 44 ; XI, 34 ; XII, 77.

VII, 44

Le libre commerce et passage sera remis par toutes les villes, bourgs et bourgades, ponts et passages de nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance et protection tant par mer que par terre, rivieres et eaues doulces, comme ilz estoient auparavant les presens et precedens troubles ; et tous nouveaux peages et subsides imposez par autre auctorité que la nostre durant iceux troubles, ostez.

Voir aussi, II.04, III.10, V.41, VI.20, VIII.48, XI.34.

XI, 34

L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa Majesté, sur peine de la vie.

Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, V.41, VI.02, VII.44, VIII.48.

XII, 77

Demeureront aussy deschargez ceulx de lad. Religion de toutes assemblées generalles et provincialles par eulx faictes et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusques à present, ensemble des conseilz par eulx establis et ordonnez par les provinces, deliberations, ordonnances et reglemens faictz ausd. assemblées et conseilz, establissement et augmentation de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prinses de noz deniers, soit entre les mains des receveurs generaulx ou particuliers, collecteurs des paroisses ou aultrement, en quelque façon que ce soit, arrestz de selz, continuation ou erection nouvelle de traictes et peages et receptes d'iceulx, mesme à Royan et sur les rivieres de Charente, Garonne, le Rosne et Dordongne, armementz et combatz par mer, et tous accidens et excedz advenuz pour faire payer lesd. traictes, peages et autres deniers, fortiffications des villes, chasteaux et places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceulx deniers, destitution de noz receveurs et fermiers et autres officiers, establissement d'autres en leur place, et de toutes unyons, depesches et negotiations faictes tant dedans que dehors le royaume, et ge-nerallement de tout ce qui a esté faict, deliberé, escrit et ordonné par lesd. assemblées et conseilz, sans que ceulx qui ont donné les advis, signé et executé, faict signer et executer lesd. ordonnances, reglementz et deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufves, heritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encore que les particularitez n'en soient icy à plain declarées. Et sur le tout sera imposé scilence perpetuelle (sic) à noz procureurs generaulx, leurs substitudz et tous ceuls qui pourroient y pretendre interrest en quelque fa-çon et maniere que ce soit, nonobstant tous arrestz, sentences, jugemens, informations, et proceddures faictes au contraire.