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Résultats d'index : Cas exécrables

Articles : IX, 42 ; XII, 86.

IX, 42

D’autant que si tout ce qui a esté fait contre les reglemens d’une part et d’autre est indifferemment excepté et reservé de la generale abolition portée par l’edit et sujet à estre recherché, il n’y a homme de guerre qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit avenir renouvellement de troubles, a esté accordé que seulement les cas execrables demeureront exceptez de lad. abolition, comme ravissement et forcemens de femmes et filles, brulemens, meurtres et volleries faites par prodition et pour exercer vengeance particuliere contre le devoir de la guerre, infraction de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillages sans commandement, pour le regard de ceux de lad. Religion et autres qui ont suivy le party du roy de Navarre ou de Monsieur le prince de Condé, fondé sur particulieres occasions qui les ont meus à le commander et ordonner.

Voir aussi, XII.86

XII, 86

D'aultant neantmoings que si ce qui a esté faict contre les reglemens d'une part et d'autre est indifferemment excepté et reservé de la generalle abolition portée par nostre present eedit, et est subject à estre recherché, il n'y a homme de guerre qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit advenir renouvellement de troubles ; à ceste cause, nous voullons et ordonnons que seullement les cas execrables demeureront exceptez de lad. abolition, comme ravissemens et forcemens de femmes et filles, bruslementz, meurtres et volleries faictes par prodition, et de guet à pend, hors les voyes d'hostillité, et pour exercer vengeances particulieres, contre le debvoir de la guerre, infractions de passeportz et sauvegardes, avec meurtre et pillage, sans commandement, pour le regard de ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, des chefz qui ont eu aucthorité sur eulx, fondé sur particulieres occasions qui les ont meuz à le commander et ordonner.