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Articles : IX, 45 ; IX, 46.

IX, 45

Les sommes qu’il leur conviendra lever pour le payement de ce qui est deu aux reistres, tant des presens que precedens troubles, seront imposées egales sur tous les sujets de Sa Majesté. Et d’autant que lesd. de la Religion pretendent que la pluspart des deniers destinez pour le payement desd. reistres des troubles precedens estoient levez auparavant le 24 aoust 1572 et leur furent ostez et remis, et que Sa Majesté pourroit par surprise avoir fait don de quelques parties desd. deniers à certains particuliers, Sa Majesté entend que ceux qui auront eu lesd. deniers pour quelque occasion que ce soit et sous quelque pretexte que ce soit, seront contraints par toutes voyes deues et raisonnables à les rendre, et les receveurs et autres qui ont encore des deniers de lad. nature seront tenus de les mettre promptement es mains des receveurs generaux de Sad. Majesté, et ce par emprisonnement de leurs personnes si besoin est ; et moyennant ce, Sad. Majesté a dechargé et decharge lesd. de la Religion de toutes obligations et promesses qu’ils en auroient faites et passées tant envers Sad. Majesté que lesd. reistres et tous autres.


IX, 46

Sur l’instance que led. sieur roy de Navarre et ceux de lad. Religion ont fait à Sad. Majesté pour le payement des reistres deu au duc Jean Casimir, ses colonels et rent-maistres, Sad. Majesté a declaré qu’elle mettra peine d’y satisfaire le plus promptement et aux plus briefs termes que la necessi[té de] ses affaires luy permettra.