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Articles : IX, Date ; XII, 31 ; XII, 36 ; XII, 45 ; XV, 12.

IX, Date

Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON, DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné, DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle, COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.

Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de decembre 1581. Signé : DE PONTAC.


XII, 31

Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd. courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencess prerogatives A2 que les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.15, XI.11.

s prerogatives A2.


XII, 36

Voullons et entendons que lesd. chambres de Castres et Bordeaux soient reunyes et incorporées en iceulx parlemens en la mesme forme que les autres quand besoing sera, et que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement cesseront et n'auront plus de lieu entre noz subjectz ; et seront à ces fins les presidens et conseillers d'icelles de lad. Religion nommez et tenuz pour presidens et conseillers desd. cours.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12.

XII, 45

Lesd. chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussy celle de Castres, garderont les formes et stil des parlemens au ressort desquelz elle seront establies, et jugeront en nombre esgal d'une et d'autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.

A1, C, E1.
Ne voulons toutesfois qu’en la chambre qui sera restablie (sic) à Paris en suicte du present eedict, les juges d’icelle soient astrainctz à garder aucune proportion de nombre aux jugemens qu’ilz feront.


XV, 12

Accorde Sa Majesté que ceux de lad. Religion pretendue reformée qui doivent estre pourveus des offices de presidens et conseillers creez pour servir es chambres ordonnées de nouveau par son edict seront pourveus desd. offices gratuitement et sans finance pour la premiere fois, sur l’estat qui sera presenté à Sa Majesté par les deputez de l’assemblée de Chastellerault, comme aussi les substituts des procureurs et advocats generaux erigez par mesme edict en la chambre de Bordeaux. Et advenant incorporation de lad. chambre de Bordeaux et de celle de Thoulouse ausd. parlemens, lesd. substituts seront pourveus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement.