X, 02
Que suivant certaines lettres patentes du roy données à Paris le treizeiesme novembre mil VC soixante dix sept, conformement à l’article unzeiesme de ce qui fut arresté et signé à Bergerac le dix septiesme septembre aud. an mil VC soixante dix sept, qui par inadvertance auroict esté obmis en l’edit dernier de pacification, est permis à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pouvoir achepter, faire edifficierb edifier E et construire des lieux pour faire led. exercice de religion aux forsbourgs des villes ou es bourgs et villaiges qui leur sont ou seront ordonnez en chacun bailliage, seneschaulcée ou gouvernement, et aux lieux où l’exercice de lad. Religion leur est permis par l’edict. Et ceulx qui se trouveront ausd. lieux avoir esté par eulx ediffie[z] leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont.
Voir aussi, VII.08, XII.16.