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Est inhibé, attendant l’installation desd. chambres, et defendu à toutes courtz souveraines et autres de ce royaume, de congnoistre et juger les procés civilz et criminelz desd. de la Religion, et autres qui ont suivy leur party, dont par led. dernier edict de paix est attribué la congnoissance ausd. chambres. Seront aussi reïterées les deffences contenues en l’article vingt sixiesme dud. edict de paciffication, pour le regard de la congnoissance du faict des troubles jusques à huy, et generallement tous jugemens et arrestz donnez contre et au prejudice dud. eedict seront cassez et revocquez, ensemble tout ce qui s’en est ensuivy.
Voir aussi, XI.13, XII.64.