Édits de pacification » X. Conférence de Nérac » X, 17

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Articles : X, 17 ; XI, 28.

X, 17

A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd. villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel, Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel, Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

XI, 28

Seront accordées pareilles descharges et abolitions pour le regard des choses faictes et advenues d'une part et d'autre depuis lad. conference jusques à present, que celles qui sont contenues aud. eedict, article cinquante cinqiesme, nonobstant toutes procedures, sentences, arrestz et tout ce qui s'en est ensuivy, quif qu'ilz B seront declarez nulz, de nul effect, comme non advenuz, desrogeant pour ce regard au contenu du vingt cinqiesme article de lad. conference, lequel neantmoins pour l'advenir demourera en sa force et vertu. Esquelles abolitions seront comprinses les prises de Bazas et de Langon, la premiere faicte durant la guerre en l'an mil VC soixante seize et l'autre aprés lad. conference de Nerac et ce qui s'en est ensuivy1, nonobstant tous arrestz et jugemens qui pourroient estre intervenuz au contraire.

Voir aussi, VIII.55

f qu'ilz B.

1 Prise de Bazas par les protestants en 1576. Prise de Langon par les catholiques en 1579.