Édits de pacification » X. Conférence de Nérac » X, 17

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Articles : X, 17 ; XI, 47.

X, 17

A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd. villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel, Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel, Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

XI, 47

Depuis les articles signez à Flex le XXVIe du mois passé, a esté accordé entre Monseigneur et le roy de Navarre et ceulx de la Religion pretendue reformée qu'au lieu de la ville et chasteau de La Reolle mentionnée au XXXIe desd. articles, les villes de Figeac en Quercy et Monsegur en Bazadois seront delaissées aud. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion pour la seureté de leurs personnes, et les garderont durant le temps qui reste à escheoir de[s] six années accordées par l'edict de paix à mesmes charges et conditions que les autres villes leur ont esté delaissées. Et pour la seureté desd. villes, le roy entretiendra aud. sr roy de Navarre deux compaignies de gens de pied, chacune de cinquante hommes, oultre et par dessus le nombre des autres garnisons accordées par les articles secrectz. Et sera donné assignation bonne et vallable pour l'entretenement desd. garnisons, et lad. ville de La Reolle et chasteau remis en tel estat que les autres villes non baillées en garde. Le tout soubz le bon plaisir du roy.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XV.01.