X, Date
Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens
soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.
Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en
son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand
seel.
XI, 31
Et le roy fera en mesme temps remectre entre les mains de mond. Seigneur,
lequel en respondera à Sa Majesté, la ville et chasteau de La Reolle, laquelle
mond. Seigneur baillera en garde à monsr le viconte de
Thurenne, qui passera telle obligation et promesse qu'il plaira à mond.
Seigneur de la rendre et remectre entre ses mains, affin de la restituer à Sa
Majesté au cas que, dedans deux mois aprés lad. publication, les villes
delaissées par lad. conference estans en Guyenne ne feussent remises par ceulx
de lad. Religion en l'estat qu'elles doibvent estre par les articles de lad.
conference. Pour le regard desquelles villes tenues encore à present par ceulx
de lad. Religion et à eulx delaissées par lad. conference, promecteront led.
sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion à mond.
Seigneur, lequel en baillera sa parolle au roy, en vuider les garnisons et les
remectre en l'estat qu'elles doibvent estre par led. edict et conference,
sçavoir est celle[s] dud. païs de Guyenne dedans lesd. deux mois aprés lad.
publication desd. presens articles faicte la part que sera mond. Seigneur, et
celle[s] de Languedoc dedans trois mois aprés lad. publication faicte par le
gouverneur ou lieutenant general de la province, sans y user d'aucune longueur,
remise, tergiversation ou difficulté, soubz quelque cause et pretexte que ce
soit. Et quant à la liberté et garde desd. villes, observeront ce qui leur est
enjoinct par lesd. articles de lad. conference, et feront le semblable pour
celles qui leur ont esté baillées en garde pour leur seureté par led. eedict,
et nommeront à Sa Majesté personnaiges de meurs, qualitez et conditions
requises par led. eedict pour y commander. Et seront tenuz et obligez de les
delaisser et remectre en l'estat porté par led. edict incontinant aprés que le
temps qui reste à escheoir du terme qui leur a esté accordé par iceluy sera
expiré, suivant la forme et soubz les peines y contenues.
Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.32.
Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XV.01.