XI, 20
Tous juges ausquelz l'adresse sera faicte des executions, des arrestz et autres commissions desd. chambres, ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mectre à execution, et lesd. huissiers ou sergens faire tous exploitz par tout le royaume sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des despens, dommaiges et interestz des parties, dont la congnoissance apartiendra ausd. chambres.
Voir aussi, XII.46