XI, 20
Tous juges ausquelz l'adresse sera faicte des executions, des arrestz et autres
commissions desd. chambres, ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz
les mectre à execution, et lesd. huissiers ou sergens faire tous exploitz par
tout le royaume sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension
de leurs estatz et des despens, dommaiges et interestz des parties, dont la
congnoissance apartiendra ausd. chambres.
Voir aussi, XII.46
XII, 46
Tous les juges ausquels l'adresse sera faicte des executions des arrestz,
commissions desd. chambres et lettres obtenues ez chancelleries d'icelles,
ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mettre à execution, et
lesd. huissiers et sergens faire tous exploictz par tout nostre royaume, sans
demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des
despens, dommages et interestz des parties, dont la congnoissance appartiendra
ausd. chambres.
Voir aussi, XI.20