XII, 62
Voullons et ordonnons que noz juges puissent congnoistre de la vallidité des
testamentz ausquelz ceulx de lad. Religion auront interrest, s'ilz le
requierent, et les appellations desd. jugemens pourront estre relevées ausd.
chambres ordonnées pour les procés de ceulx de lad. Religion, nonobstant toutes
coustumes à ce contraires, mesme celle de Bretagne.
XIII, 38
Sera loisible aux peres faisans profession de lad. Religion de pourvoir à leurs
enfans de tels educateurs que bon leur semblera, et en substituer un ou
plusieurs par testament, codicille ou autre declaration passée par devant
notaires, ou escrite et signée de leurs mains. Demeurans les loix receues en ce
royaume, ordonnances et coustumes des lieux en leur force et vertu pour les
dations et provisions de tuteurs et curateurs.